Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2025, N° 24/03829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36D
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/04467 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKVZ
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [1]
C/
[C] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° RG : 24/03829
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Me [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2]
Ayant son siège
[Adresse 1], pris en son établissement secondaire sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 -
Plaidant : Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
****************
INTIMES :
Madame [C] [G]
Demeurant au siège de la société [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée par PV 659
Monsieur [W] [A]
Cenre pénitentiaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [2] (la société [4]) en redressement judiciaire.
Le 21 juin 2022, il a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire et désigné la société [5], en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur.
En 2023, la société [1] a succédé à la société [5] en qualité de liquidateur.
Le 27 juin 2024, le liquidateur a assigné M. [A], ancien dirigeant de la société [4], et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles en annulation d’un protocole transactionnel conclu entre eux le 28 juin 2019 tendant notamment au rachat par M. [A] des parts de Mme [G] dans une société [6], et en paiement à la procédure collective par Mme [G] de la somme de 1 585 000 euros, à défaut de la somme de 1 315 885,38 euros.
Le 9 juillet 2025, par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société [1] prise en la personne de M. [D] ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, y compris celle de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse les dépens à la charge de la société [1] prise en la personne de Me [D] ès qualités de liquidateur de la société [2].
Le 17 juillet 2025, la société [1], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 22 juillet 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du protocole d’accord conclu le 28 juin 2019 entre M. [A], et Mme [G], sauf quant aux effets de droit qu’il produit à l’égard de Mme [G] ;
En conséquence,
— condamner Mme [G] à payer à la société [1], prise en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur de la société [4] la somme totale de 1 585 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la perception de chaque somme ;
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [G] a commis une faute civile engageant sa responsabilité à l’encontre de l’intérêt collectif des créanciers de la société [2] ;
En conséquence,
— condamner Mme [G] à payer à la société [1], prise en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur de la société [4] la somme de 1 585 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à payer à la société [1], prise en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur de la société [4] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [A] le 11 août 2025 par remise à personne.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme [G] le 25 août 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
Le 20 novembre 2025, l’affaire a été redistribuée de la chambre 1-3 à la chambre 3-2 de la cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande d’annulation du protocole du 28 juin 2019
Pour écarter la demande d’annulation, le premier juge a retenu que le rachat des parts de la société [6] par la société [4], qui s’est substituée à M. [A] pour l’exécution du protocole du 28 juin 2019, s’inscrivait dans le cadre d’une opération globale conforme à son objet social ; que le prix de cession des parts de Mme [G] était aligné sur la valorisation des parts de M. [A], validée par un commissaire aux apports ; qu’il ne pouvait être reproché à M. [A] d’avoir fait de mauvaise foi usage des biens de de la société [4] à des fins personnelles, de sorte que le but illicite allégué par le liquidateur n’est pas établi.
Le liquidateur soutient que le protocole encourt la nullité sur le fondement de l’article 1162 du code civil, qui interdit qu’un contrat déroge à l’ordre public par son but ; que l’utilisation de mauvaise foi de l’actif social dans l’intérêt d’un tiers constitue un but illicite ; que la société [4] n’avait aucun intérêt à la transaction ; que le paiement à Mme [G] du prix de ses actions ne profite qu’à M. [A] personnellement et constitue un abus de biens sociaux ; qu’en effet, la société [4] a été immatriculée 10 jours seulement après la signature du protocole, ce qui a permis à M. [A] de ne pas supporter lui-même le coût de l’acquisition ; que la société [4] a financé cette acquisition par des emprunts, dont les fonds ont en partie été, de manière anormale, libérés au profit d’un compte CARPA ; que M. [A] a ainsi été préservé de toute action civile ou pénale de Mme [G] contre lui, sans aucune contrepartie pour la société [4] ; que les titres de la société [6] ont manifestement été survalorisés par le protocole de 2019 dans une intention frauduleuse ; que cette survalorisation a été reconnue par M. [A] par l’inscription en 2020 au bilan de la société [4] d’une provision ; que la totalité des titres de la société [6], valorisés 3 000 000 euros en 2019, a été vendue sur autorisation du juge-commissaire en 2025 pour quelque 290 000 euros ; que Mme [G] est de mauvaise foi en ce qu’elle était informée que ses parts seraient payées non par M. [A], mais par la société [4], ce qui contrevient à l’article 1352-7 du code civil ; qu’il convient d’annuler le protocole sauf en ses dispositions relatives à Mme [G], en application de l’article 1184 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Selon le protocole d’accord transactionnel du 28 juin 2019 produit, M. [A] et Mme [G] étaient associés par parts égales de la société [6].
Selon ce protocole, M. [A], ou tout autre investisseur qu’il se substituerait, s’est engagé à racheter toutes les parts de Mme [G] dans cette société au prix de 1 650 000 euros. En contrepartie, selon l’article 3.20 du protocole, chacun d’eux s’est engagé à renoncer à toute réclamation ou action l’un à l’encontre de l’autre, notamment au titre des actes de gestion liés à cette société.
Il résulte des pièces versées aux débats que le prix ainsi convenu a été acquitté par la société [4].
Comme l’a relevé le premier juge à juste titre, il était ainsi loisible à M. [A] de se substituer toute personne physique ou morale ; la circonstance que la société [4] ait été créée à cet effet 10 jours après la conclusion du protocole n’établit aucune fraude ni aucun abus des biens sociaux de cette société.
M. [A] et Mme [G] ont simultanément apporté à la société [4] leurs parts de la société [6]. Les parts de M. [A] ont été évaluées par un commissaire aux apports.
Comme l’a relevé justement le premier juge, aucune valorisation excessive des parts de Mme [G] n’est établie, dans la mesure où ces parts avaient la même valeur que celles que M. [A] a lui-même apportées à la société [4], évaluées par le commissaire aux apports.
La circonstance que ces parts aient perdu une partie considérable de leur valeur postérieurement à leur acquisition par la société [4], ce qu’un rapport de la société [7], administrateur judiciaire, du 3 mai 2022, impute notamment à l’enquête pénale ayant visé M. [A] à partir de 2021, est indifférente à leur valeur au jour de la conclusion du protocole.
Selon le rapport d’examen de la comptabilité de la société [4] dressé le 6 avril 2023 par le cabinet [8], technicien désigné par le juge-commissaire à sa procédure collective, cette société a inscrit dans ses comptes pour l’année 2020 une provision pour risque de 507 000 euros sous le libellé
« Prov risque / Titres LC 20% » ; il a été indiqué par l’auteur du rapport que le risque ainsi couvert était celui d’une perte d’agrément de la société [6].
Le risque ainsi provisionné dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, plus d’un an et demi après la cession en cause, ne prouve pas la survalorisation alléguée des titres de la société [6] au jour de leur acquisition.
La cour constate que le rapport circonstancié du technicien désigné par le juge-commissaire ne relève aucun comportement frauduleux lié au prix d’achat des titres en cause.
Aucune des pièces versées aux débats n’établit non plus la mauvaise foi de Mme [G], qui ne peut résulter de la substitution prévue au protocole.
Comme l’a justement retenu le premier juge, aucun but illicite de nature à justifier l’annulation du protocole n’est ainsi démontré.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a écarté la demande d’annulation.
Sur la demande indemnitaire
Pour écarter la demande indemnitaire du liquidateur, le premier juge a retenu qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre Mme [G], dès lors que l’abus de biens sociaux et le détournement d’actifs imputés à M. [A] n’étaient pas établis.
Le liquidateur expose que la caractérisation d’une infraction pénale n’est pas nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute civile au préjudice de la procédure collective ; que le prix de cession a été financé par un prélèvement injustifié sur l’actif de la société [4], ce que Mme [G] ne pouvait ignorer ; que les emprunts bancaires souscrits par la société [4] pour financer l’acquisition avaient pour seul but de permettre un détournement d’actif ; que Mme [G] avait connaissance de l’origine frauduleuse des fonds perçus en exécution du protocole.
Réponse de la cour
Les fonds utilisés pour désintéresser Mme [G] ne sont pas d’origine frauduleuse, mais ont été fournis à la société [4] par plusieurs banques.
Un tel recours à l’emprunt ne caractérise en lui-même aucune fraude.
Il n’est démontré par aucune des pièces versées aux débats que Mme [G] avait connaissance de l’intention frauduleuse que le liquidateur prête à M. [A].
Le jugement entrepris doit donc également être confirmé en ce qu’il a écarté la demande indemnitaire du liquidateur.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique le rejet de la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société [1], ès qualités ;
Rejette sa demande d’indemnité de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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