Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 8 nov. 2024, n° 20/05395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 mars 2020, N° F17/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL AIX SUSHI HOUSE, SAS SUSHI SHOP RESTAURATION, S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/236
Rôle N° RG 20/05395 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF46H
[L] [I]
C/
S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION
Copie exécutoire délivrée le :
08 NOVEMBRE 2024
à :
Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
+ 1 copie certifiée conforme à la Direction Générale de France Travail
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00624.
APPELANTE
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SUSHI SHOP RESTAURATION venant aux droits de la SARL AIX SUSHI HOUSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Du 13 octobre 2008 au 12 septembre 2019, la Sarl Aix Sushi House a exploité un restaurant sous l’enseigne Sushi Shop employant 20 salariés.
Elle applique à ses salariés la convention collective de la restauration rapide.
Elle a embauché Mme [L] [I] à compter du 19 novembre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour exercer les fonctions d’employé polyvalent, niveau 1, échelon 1.
Mme [I] a été placée en arrêt maladie du 3 au 12 avril 2015, puis de nouveau à compter du 7 mai 2015 et n’a plus repris son emploi.
Par courrier du 26 août 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2015, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse justifiée par son absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [I] a saisi le 12 septembre 2017 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Le 12 septembre 2019, la SARL Aix Sushi House a été radiée du registre du commerce et des sociétés d’Aix ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la SAS Sushi Shop Restauration immatriculée au RCS de Paris sous le n° 449 531 391.
Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes;
— débouté la Sarl Aix Sushi House de sa demande reconventionnelle;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [L] [I] a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence l’ayant déboutée de ses demandes.
Statuant à nouveau
Constater que la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House ne justifie ni de la perturbation engendrée par le prolongement de l’absence de la salariée ou ses absences répétées, ni d’une impossibilité de la remplacer à titre temporaire, ni de la nécessité de la remplacer à titre définitif.
Constater que l’absence prolongée de Mme [I] pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
En conséquence
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House à payer à Mme [I] les sommes suivantes:
— 31.161,06 € (18 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3.462,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 346,23 € de congés payés afférents.
Condamner la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House à payer à Mme [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la portabilité des garanties complémentaires santé.
Condamner la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House aux entiers dépens et à payer à Mme [I] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 12 mars 2020 en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes tendant à :
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House à payer à Mme [I] les sommes suivantes:
— 31.161,06 € (18 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3.462,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 346,23 € de congés payés afférents;
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la portabilité des garanties complémentaires santé;
— condamner la SARL Aix Sushi House au paiement des dépens de la somme de 2.400€ à Me Jennifer Niddam-Sebbag au titre de l’article 37 de la loi de 1991 (sic).
Condamner Mme [I] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à Mme [I] le 20 septembre 2015 est motivée ainsi qu’il suit:
'Outre une première absence du 3 au 12 avril 2015, vous êtes absente pour cause d’arrêt maladie sans interruption depuis le 7 mai 2015.
Votre absence sans interruption depuis le 7 mai dernier, soit depuis plus de 4 mois maintenant bien que justifiée médicalement perturbe fortement le fonctionnement de notre entreprise et la qualité du service à la clientèle s’en trouve affectée. Cette situation rend votre remplacement définitif nécessaire.
En effet, comme vous le savez, le service de notre restaurant nécessite 5 personnes (une préparant les sacs pour la livraison, une qui s’occupe de dispatcher les livreurs, une autre qui effectue le service en salle et deux qui répondent aux 4 lignes téléphoniques dédiées aux appels de commande.
En votre qualité d’employée polyvalente, vous êtes dédiée au service et votre absence engendre l’obligation de limiter le nombre de clients en salle (donc en refuser l’accès ou laisser s’allonger la file d’attente devant le comptoir) ou de faire attendre les clients au téléphone, ce qui, compte tenu du fait que l’appel est surtaxé, génère un vif mécontentement de la part des clients.
Par ailleurs, il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions que vous exercez de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service.
Ainsi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié par votre absence prolongée depuis le 7 mai dernier, perturbant le fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement de l’entreprise.'
Si par application de l’article 1132-1 du code du travail, l’absence du salarié pour maladie ne peut en aucun cas justifier un licenciement, en revanche, les perturbations causées dans le fonctionnement de l’entreprise par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa maladie peuvent constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaire le remplacement définitif de celui-ci.
Pour apprécier la désorganisation de l’entreprise, il est tenu compte de la durée des absences, de la taille de l’entreprise, de la nature des fonctions exercées par le salarié.
Mme [I] soutient que son absence prolongée pour maladie étant réactionnelle à ses conditions de travail a pour origine un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée de sorte que celui-ci ne peut s’en préavaloir pour justifier le licenciement lequel est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que son absence n’a causé aucune perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise alors qu’embauchée au niveau 1, échelon 1, soit le plus bas niveau d’un emploi d’employée polyvalente, il était très facile pour l’employeur de la remplacer de façon temporaire, alors que durant les mois de janvier, février et mars 2015, la société anciennement Aix Sushi House comptait seulement deux employés polyvalents ce qui n’empêchait pas le restaurant de fonctionner puis trois employés polyvalents entre avril et novembre 2015 ce nombre s’élevant à 4 en décembre 2015 et que l’employeur ne démontre pas l’avoir remplacée définitivement et spécifiquement sur son poste, l’embauche la plus proche ayant été effectuée plus d’un mois après son départ.
La SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House réplique que la dégradation de l’état de santé de la salarié n’est pas réactionnelle à ses conditions de travail, celle-ci n’expliquant pas en quoi aurait consisté le comportement fautif de l’employeur alors qu’elle ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail ni auprès de l’employeur, ni auprès de l’inspection du travail, ni auprès des organes représentatifs du personnel et que le certificat médical produit n’établit aucun lien de causalité entre la pathologie constatée et ses conditions de travail, la surcharge de travail alléguée n’étant pas démontrée au sein de l’entreprise par une salariée qui travaillait à la même période dans un établissement de nuit.
Elle ajoute qu’elle a respecté les conditions lui permettant de licencier Mme [I] pour absence prolongée ayant entraîné une perturbation importante du fonctionnement de l’entreprise ayant nécessité son remplacement définitif alors qu’elle a respecté la garantie d’emploi de 3 mois prévue par l’article 19 de la convention collective de la restauration rapide, que les arrêts de travail de la salariée renouvelés par quinzaine ont fortement perturbé le fonctionnement quotidien du restaurant qui nécessite la présence de 5 personnes créant un vif mécontentement auprès de la clientèle objectivé par les avis désastreux laissés durant cette période par ces derniers sur le site Tripadvisor et rendant nécessaire le remplacement définitif de la salariée auquel elle a procédé en recrutant le 17 août 2015 M. [H] sur un poste identique à celui de Mme [I] d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Si Mme [I] prétend que la dégradation de ses conditions de travail à l’origine d’une dépression résulte d’une surcharge de travail et ainsi d’un manquement fautif de l’employeur à son obligation de sécurité, elle ne l’établit pas alors que le certificat médical rédigé le 29 septembre 2015 par le Dr [W], psychiatre, atteste seulement que la salariée 'se trouve en arrêt de travail pour dépression majeure depuis le 06/05/2015 et est actuellement prolongée jusqu’au 16/10/2015" celle-ci bénéficiant d’un traitement médicamenteux soignant cette affection et que l’analyse de ses bulletins de paie révèle que sur toute la période d’emploi, soit 2 ans et 10 mois, la salariée n’a effectué qu’un total de 11 heures supplémentaires dont 4,5 heures en 2014 et 3 heures en 2015 de sorte qu’en l’absence de tout autre élément, la salariée ne prouve ni la surcharge de travail alléguée ni le lien de causalité entre celle-ci et la dépression qu’elle a effectivement présentée.
Afin de démontrer que l’absence de Mme [I] depuis le 07 mai 2015 a fortement perturbé le fonctionnement de l’entreprise et a nécessité son remplacement définitif, la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House se borne à produire en pièce n°5 treize avis parus sur le site Tripadvisor collectant les avis de clients du restaurant entre le 10 avril 2015 et le 4 septembre 2015, or si trois avis critiquent effectivement les 17, 29/07/2015 et 04/08/2015 un service inexistant et une attente interminable, un avis du 10/04/2015, antérieur à l’arrêt de travail de la salariée qualifie de 'déplorable’ le service client alors que trois avis postérieurs à celui-ci, datant des 16/05/2015, 17/06/2015 et 30/07/2015 relèvent à l’inverse l’efficacité du service, son caractère irréprochable de sorte qu’en l’absence de tout autre élément de comparaison notamment chiffré avec la période antérieure à l’arrêt de travail de la salariée telle qu’une baisse du chiffre d’affaires concomitante à l’absence de celle-ci pouvant être coréllée à une moindre fréquentation de ce restaurant du fait d’une mauvaise qualité du service , la cour considère, à l’inverse du jugement entrepris, que la première condition tenant à la preuve par l’employeur d’une désorganisation de l’entreprise résultant de l’absence prolongée de la salariée n’étant pas rapportée le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Contrairement aux affirmations de l’employeur qui conteste devoir payer à Mme [I] une indemnité de préavis et les congés payés afférents par application de l’article 19 de la convention collective nationale applicable, celle-ci n’étant pas en mesure de l’effectuer à cette période du fait de son arrêt de travail pour maladie jusqu’au 15 novembre 2015, celle-ci est fondée à former cette demande du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Dès lors, il convient de condamner la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House à lui payer la somme de 3.462,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis dont le montant n’a pas été critiqué à titre subsidiaire outre 346,23 € de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, tenant compte d’une ancienneté de la salariée supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d’un salaire de référence de 1.735 €, exactement calculé par la salariée, d’un âge de 25 ans, de ce que si Mme [I] justifie d’une période de chômage comprise entre le 30 novembre 2015 et le mois d’avril 2017 et d’une fin d’indemnisation le 15/01/2018, elle ne verse cependant aux débats que 8 recherches d’emploi datant d’août/septembre 2017 et janvier 2018 sans démontrer que son état de santé l’ait empêchée de procéder à des recherches actives d’emploi postérieurement à la rupture de la relation de travail de sorte qu’il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de condamner la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House à lui payer une somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de portabilité sur la complémentaire santé
L’article 911-8 du code de la sécurité sociale dispose que:
'Les salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article 911-1 contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maitien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions suivantes:
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite du dernier contrat de travail ou le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécuttifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur sans pouvoir excéder douze mois;(…)
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa…'
Mme [I] fait valoir que l’employeur n’a pas informé l’organisme AG2R de son licenciement puisqu’elle a été radiée par celui-ci dès le 1er octobre 2015 soit à peine une semaine après la notification de son licenciement, qu’elle a ainsi été injustement privée de la possibilité de bénéficier à titre gratuit de la complémentaire santé pendant une période de 12 mois et qu’elle a subi un préjudice en raison des démarches qu’elle a dû entreprendre et des frais de santé qu’elle s’est vue contrainte de prendre en charge dont elle réclame réparation à concurrence d’une somme de 5.000 €.
L’employeur conteste avoir privé la salariée de la portabilité de sa complémentaire santé alors que le certificat de travail qui lui a été délivré en fait état et que par application de l’article L 911-8-5° du code de la sécurité, il appartient à la salariée de prendre contact avec cet organisme afin de lui fournir les justificatifs de ce qu’elle remplissait les conditions requises pour en bénéficier et ajoute que l’existence d’un préjudice en matière sociale n’étant plus présumée depuis un arrêt de la cour de cassation du 13 avril 2016 la salariée n’apporte aucun élément relatif aux prétendus frais de santé qu’elle aurait été contrainte de prendre à sa charge.
La lettre de licenciement indique à la salariée 'nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail vous pouvez conserver pour une durée déterminée le bénéfice des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de notre entreprise dans les conditions mentionnées par un courrier que vous recevrez ultérieurement'.
Le certificat de travail établi par l’employeur le 23 septembre 2015 précise qu’en application de l’article 911-8 du code de la sécurité sociale:
'Mme [I] bénéficie à titre gratuit du maintien temporaire de certaines garanties prévues par le régime de prévoyance de l’entreprise; les garanties Frais de santé en vigueur auprès de l’organisme assureur AG2R Macif Prévoyance – [Adresse 3].
Le maintien de ces garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail pendant une durée égale à la période d’indemnisation par l’assurance chômage équivalent à la durée du dernier contrat de travail dans la limite de 12 mois. Il appartient à [L] [I] de prendre contact avec cet organisme afin de notamment de lui fournir les justificatifs de ce qu’elle remplit à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties les conditions requises pour en bénéficier…'.
Mme [I] verse aux débats un certificat de l’AG2R La Mondiale la radiant à compter du 01/10/2015, soit une semaine après la notification de son licenciement, du bénéfice de la complémentaire santé dont elle bénéficiait depuis le 01/01/2014 et la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House ne démontre pas, contrairement à son obligation légale, qu’elle a effectivement informé l’organisme assureur de la cessation du contrat du travail de la salariée à compter du 23 septembre 2015, cette obligation d’information ne figurant d’ailleurs pas dans le certificat de travail remis à la salariée.
Cependant alors que la salariée ne conteste pas avoir été précisément informée par le certificat de travail du maintien à titre gratuit pendant 12 mois des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l’entreprise, de la nécessité pour elle également de justifier de sa situation auprès de l’organisme assureur et qu’elle ne verse aux débats aucun élément établissant la réalité des démarches et des frais qu’elle a été contrainte d’engager résultant de l’absence de cette couverture complémentaire santé et démontrant ainsi le préjudice qu’elle allègue avoir subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation d’informer l’organisme assureur de la rupture de son contrat de travail, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale l’a déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur le remboursement d’indemnités de chômage à l’organisme France Travail
En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail dans sa version applicable au litige le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House à rembourser à l’organisme France Travail six mois d’indemnités de chômage versés à Mme [I].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que chaque partie supporterait la charge des dépens par elle exposés sont infirmées.
La SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [I] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [I] de dommages-intérêts pour non-respect de la portabilité des garanties complémentaires de santé.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit le licenciement de Mme [L] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House à payer à Mme [L] [I] les somme suivantes:
— 3.462,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 346,23 € de congés payés afférents;
— 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House à rembourser à l’organisme France Travail six mois d’indemnités de chômage versés à Mme [I].
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail.
Condamne la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [L] [I] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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