Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 nov. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 octobre 2025, N° 25/00594;25/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
(n°594, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00594 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFPJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00100
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 7 août 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. EAU VIVE
comparant/ assisté de Me Violette RENAULT, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. EAU VIVE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante,
ayant transmis un avis écrit le 31 octobre 2025,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 31 décembre 2024.
La poursuite de cette hospitalisation a été autorisée par ordonnance du 09 janvier 2025.
Une demande de mainlevée de M. [Z] [I] a été rejetée par ordonnance du 20 mars 2025 et le dernier contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique à six mois est intervenu le 18 septembre 2025 ;
Par courrier reçu au greffe le 03 octobre 2025, M. [Z] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par ordonnance du 09 octobre 2025, une expertise a été ordonnée et confiée au Dr [P] qui a déposé son rapport en date du 22 octobre 2025 puis, par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a rejeté la demande de mainlevée de M. [Z] [I].
Le 27 octobre 2025, M. [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 24 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 31 octobre 2025, le ministère public a demandé à la cour :
de déclarer l’appel recevable en ce qu’il a été formé dans les délais,
la confirmation de la première décision entreprise au vu du dernier certificat médical de situation du 31 octobre 2025 indiquant que les soins sont à poursuivre, pour accompagner le projet d’intégration d’un foyer de postcure pour une réhabilitation psycho-sociale, que M. [Z] [I] reste encore ambivalent par rapport à ce projet, bien que son état se soit amélioré mais qu’il reste toujours dans le déni sur un fond mégalomaniaque et une destructivité marquée.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [Z] [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 23 octobre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs que le certificat de situation du 31 octobre 2025 a été rédigé sans examen de M. [Z] [I] puisque celui-ci était en sortie non accompagnée depuis la veille, en sorte que cette situation équivalant à l’absence de certificat de situation ne permet pas le contrôle de la cour.
M. [Z] [I] demande à disposer de davantage de liberté en restant en hospitalisation libre et explique le projet de postcure envisagé, ce qui lui permettrait d’éviter de se retrouver sans abri, son abstinence depuis plusieurs mois et que son état étant stabilisé suivant les explications orales du Dr [F], psychiatre assurant sa prise en charge, il ne reste à l’hôpital que par ce qu’il n’a pas de logement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2025.
Le conseil de M. [Z] [I] a été autorisé à communiquer contradictoirement la facture de l’hôtel dans lequel M. [Z] [I] indiquait avoir passé la nuit du 30 au 31 octobre 2025. Il lui a été imparti un délai pour ce faire et un délai en réponse pour le directeur d’établissement et le ministère public.
Le justificatif a été reçu le 03 novembre 2025 à 15 heures 33.
En réponse et le 04 novembre 2025, la direction de l’établissement a adressé un nouveau certificat de situation ainsi que le rapport d’expertise du 22 octobre 2025 puis, le conseil de M. [Z] [I] ayant fait valoir que ce dernier, pourtant présent dans l’établissement, n’avait pas été examiné, Mme [E] pour le directeur de l’établissement a adressé le courriel suivant : " Monsieur [I] est bien présent à l’hôpital au sein du [5]. Le Dr [F] connait Monsieur depuis décembre 2024. Durant le staff de ce matin, ce même médecin entouré de toute l’équipe pluridisciplinaire qui est en interaction quotidienne avec le patient au sein du service, ont longuement discuté de Monsieur [I]. Ce patient étant sans domicile et en SSC, les équipes mettent tout en 'uvre pour l’aider à trouver un logement, des démarches sont en cours. Au regard du certificat, le médecin demande que les soins se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète et continue en raison de ses troubles (troubles qu’il dénie) mais également afin de continuer à l’aider et de pouvoir l’accompagner dans son projet de soins élaboré avec lui. "
Le ministère public a sollicité, au vu de ce certificat médical de situation et des explications circonstanciées qui décrivent le protocole d’examen, le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement, la considérant parfaitement justifiée.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte aussi de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux mensuels, arrêté motivé et notification étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3213-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Ces dispositions concernent toutefois la saisine aux fins de contrôle systématique à échéances fixes et non l’examen d’une demande de mainlevée. Pour autant et comme en l’espèce, le cadre de la demande de mainlevée conduit à la demande d’un certificat de situation notamment par la cour, afin de disposer des éléments médicaux les plus récents permettant l’analyse nécessaire afin de répondre à la demande de mainlevée.
A ce titre, il convient de rappeler que " Chaque certificat médical est unique et atteste de l’examen de la personne réalisé le jour de sa rédaction. À ce titre, il doit être explicite, c’est-à-dire circonstancié, précis et motivé selon chaque cas d’espèce, évitant ainsi les documents génériques.
Le médecin ne peut certifier que ce qu’il a constaté lui-même, ce qui impose que la personne soit vue et examinée, à la différence des avis qui peuvent être établis à la lecture du dossier du patient. " (Haute Autorité de Santé – Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Recommandation de bonne pratique – mars 2018). Cette distinction entre certificat et avis reprend celle posée par la loi elle-même.
En l’espèce, il existe une difficulté certaine tenant à ce que les deux « certificats de situation » critiqués des 31 octobre et 04 novembre 2025 sont rédigés comme si l’intéressé avait été examiné – ce qui n’a pas été le cas et n’est pas discuté – et mentionne : « Considérant que le patient, informé du projet de maintien de la mesure de soins sous contrainte, a été mis à même de faire valoir ses observations le 31/10/2025 (04/11/2025) par tout moyen adapté et de la manière appropriée à son état. » alors qu’il est avéré qu’aucun entretien n’a eu lieu.
Cette situation répétée ne permet d’autre issue que d’écarter ces deux pièces qui ne peuvent asseoir une décision judiciaire.
Toutefois, il résulte de l’expertise du Dr [P] en date du 22 octobre 2025 ordonnée en première instance que :
D’une part, M. [Z] [I] " souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, avec une désorganisation psycho-comportementale, accompagnée d’une symptomatologie thymique, ayant nécessité des soins psychiatriques avec une hospitalisation en service de psychiatrie et un suivi spécialisé. Il s’agit d’un patient connu du secteur de psychiatrie et hospitalisé pour une décompensation avec éléments délirants, troubles du comportement sur la voie publique, dans le contexte de rupture des soins psychiatriques. Il évoque, sur le plan de conduites addictives, une consommation d’alcool. Sur le plan de la symptomatologie actuelle, il présente un contact particulier, une amélioration de l’humeur avec une tendance à la fluctuation, quelques propos délirants à thème de persécution, une adhésion précaire aux soins hospitaliers et une acceptation plutôt passive à la bonne observance thérapeutique médicamenteuse, la banalisation des troubles du comportement ayant nécessité l’hospitalisation, un déni partiel des troubles psychiques. ['] Ces troubles mentaux, avec les éléments cliniques décrits ci-dessus, nécessitent des soins spécialisés psychiatriques sans consentement, continus et réguliers, en hospitalisation complète. Ils permettent la poursuite des soins hospitaliers actuels, avec un projet médico-social selon son état clinique. Et ils comportent une hospitalisation temps plein en service de psychiatrie sous contrainte avec un suivi spécialisé, la poursuite de la prise et de l’adaptation d’un traitement médicamenteux psychotrope, associés à une prise en charge institutionnelle » ;
D’autre part, " les troubles mentaux présentés par (M. [Z] [I]) nécessitent la poursuite des soins continus et réguliers, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète sous contrainte, afin de permettre la réalisation du projet médico-social adapté à son état clinique. Ils pourraient être de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. ".
Cette expertise demeure très récente, ne datant que de moins de 15 jours, et ne comporte aucune projection ou nuance de sa conclusion au regard d’une durée limitée à venir de l’hospitalisation, seul gage persistant que demeure contenu tout risque pour la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public eu égard notamment aux circonstances ayant précédé l’admission relevant de troubles du comportement sur la voie publique non critiqués et à la problématique addictive.
Il convient de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute Autorité de Santé – Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Recommandation de bonne pratique – mars 2018). Il relève donc d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués ou, comme ici, de l’expertise psychiatrique réalisée, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
Il s’en suit qu’en l’état, au vu de ces constatations médicales et des débats à l’audience, des soins doivent encore être dispensés à M. [Z] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie – ce qui n’exclut pas la possibilité de sorties non accompagnées dont le bon déroulement est un gage d’une évolution à venir de la prise en charge.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue, un passage en soins libres tels que demandé étant manifestement prématuré, et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 4]-[Localité 3] en date du 23 octobre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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