Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 févr. 2025, n° 22/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/2025
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SCP DELHOMMAIS, [Y]
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2025
N° : 46 – 25
N° RG 22/01077
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSGP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 04 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277614172849
S.A.S. LRC2
Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Corinne BAYLAC, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Erwann MINGAM, membre de la SELARL WM LAW, avocat au barreau de RENNES
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282836791850
Madame [C] [K]
née le 23 Décembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3] (AUTRICHE)
Ayant pour avocat postulant Me Marc MORIN, membre de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Laure MARCILHACY, membre de l’AARPI CONDORCET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société LA BELLE MÜLLE
Société de droit autrichien
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Marc MORIN, membre de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Laure MARCILHACY, membre de l’AARPI CONDORCET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 28 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société La Belle Mülle, dont la gérante est Mme [C] [K], était propriétaire des parts sociales de la société Les Trois Reines qui exploitait un fonds de commerce d’hôtellerie restauration à [Localité 5].
Mme [C] [K] était propriétaire, avec son époux, des parts sociales de la SCI La Bourdette qui détenait 1'immeuble dans lequel était exploité le fonds d’hôtellerie restauration.
La société Le Relais de [Localité 5], devenue SASU LRC 2, a acquis le 4 juin 2019 la totalité des parts de la société Les Trois Reines moyennant le prix de 499 643 euros et le 14 juin 2019 le bâtiment détenu par la SCI La Bourdette.
La cession des titres de la SARL Les Trois Reines a été assortie d’une garantie d’actif et de passif dans la limite de 100 000 euros, suivant convention conclue le 4 juin 2019 entre la SARL La Belle Mülle et la société LRC 2. Par acte distinct du même jour, Mme [C] [K] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société La Belle Mülle pour toutes les sommes que celle-ci pourrrait devoir à la société LRC 2 qui trouveraient leur origine dans la mise en oeuvre de la convention de garantie d’actif et de passif du 4 juin 2019.
Aux termes de cette convention de garantie, la société La Belle Mülle déclare et garantit à la société LRC 2 notamment, s’agissant des actifs mobiliers, que :
« 2.13. Actifs mobiliers :
(a) La société est valablement propriétaire ou locataire de l’ensemble des actifs mobiliers, en ce compris, les équipements, outils, meubles, installations et machines suffisants et adaptés pour permettre de mener son activité respective, telles qu’actuellement conduites (les « actifs mobiliers »). Les actifs mobiliers dont la société est propriétaire ne sont grevés d’aucune sûreté et aucun engagement de consentir une sûreté sur les actifs mobiliers dont la société est propriétaire n’a été consenti.
(b) Tous les actifs mobiliers sont en état normal d’entretien, de réparation et de fonctionnement compte tenu de leur date d’acquisition et/ou de leur destination respective et représentent l’intégralité des actifs nécessaires à l’exercice par la société de son activité.
(c) Les systèmes informatiques utilisés par la société sont en bon état de fonctionnement, conformes aux usages auxquels ils sont destinés et aptes à assurer la continuité de l’activité de la société telle qu’elle est actuellement exercée. Les logiciels, prologiciels et matériels informatiques utilisés par la société sont la propriété ou sont valablement et régulièrement loués par elle ou font l’objet de licences, d’autorisations ou de droits d’utilisation, valables et réguliers ».
Considérant que deux constats d’huissier des 26 juillet et 16 décembre 2019 mettent en exergue de multiples désordres affectant les locaux ainsi que de nombreux actifs mobiliers, la société LRC 2 a, par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2019, fait signifier à la société La Belle Mülle la mise en oeuvre de la garantie conventionnelle à hauteur de la somme de 58 810 euros au titre des éléments mobiliers suivants : bac à plonge cuisine, table chaude et passe plat cuisine, réfrigérateur bas positif inox Frigovell, réfrigérateur pâtisserie Gorenje, deux congélateurs coffres Iarp, réfrigérateur positif Viborg, climatisation air-air Daikin (chambre n°28), chauffe-eau du bar, machine à
glaçons Bacchus, réseau d’eau froide/eau chaude, réseau de chauffage, évacuation cuisine, sanitaires, garde-corps et radiateurs.
La société La Belle Mülle a, par acte du 16 janvier 2020, contesté la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, tant sur le principe que sur le quantum.
Par ordonnance du 25 février 2020 du président du tribunal judiciaire de Tours, à la requête de la société LRC 2, il a été désigné un expert judiciaire, en la personne de M. [F], architecte, portant sur les actifs immobiliers, donnant lieu à un litige distinct mené en parallèle de la présente instance portant sur les actifs mobiliers.
Par actes du 24 février 2021, régularisés le 3 mars 2021 en Autriche, la société LCR 2 a fait assigner la société La Belle Mülle et Mme [T] [K], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Tours avant dire droit en désignation d’un expert en plomberie – sanitaire – robinetterie – eau – gaz avec pour mission de déterminer le montant exact du préjudice effectivement subi par LRC 2, et sur le fond, en paiement de la somme de 58 810 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts conventionnels au taux de 3 % à compter du 30 décembre 2019, date de mise en oeuvre de la garantie résultant de la convention de garantie.
Par jugement contradictoire du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Tours a :
— débouté la société LRC 2 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SARL LRC 2 à verser à Mme [C] [K] et la SARL La Belle Mülle la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la SARL LRC 2 de sa demande à ce titre,
— condamné la société LRC 2 aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 152,51 euros.
Suivant déclaration du 2 mai 2022, la SAS LRC 2 a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la société La Belle Mülle et Mme [C] [K].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, la société LRC 2 demande à la cour de :
— débouter la société La Belle Mülle et Mme [C] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a :
' débouté la société LRC 2 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la société LRC 2 à verser à Mme [C] [K] et la société La Belle Mülle la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société LRC 2 aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 152,51 euros,
— dire et juger que la société La Belle Mülle a procédé dans le cadre de la convention de garantie d’actif et de passif relatif à la société Les Trois Reines du 4 juin 2019 à des déclarations inexactes s’agissant des actifs mobiliers,
— dire et juger que la mise en oeuvre de la garantie de la convention de garantie par la société LRC 2 en date du 30 décembre 2019 est parfaitement fondée et légitime,
— condamner la société La Belle Mülle et Mme [C] [K], en sa qualité de caution, solidairement entre elles, à payer à la société LRC 2 la somme de 45 396 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts conventionnels au taux de 3% à compter du 30 décembre 2019, date de mise en oeuvre de la garantie résultant de la convention de garantie,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
— condamner la société La Belle Mülle et Mme [C] [K], en sa qualité de caution, solidairement entre elles, à payer à la société LRC 2 la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Belle Mülle et Mme [C] [K], en sa qualité de caution, solidairement entre elles, aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, Mme [C] [K] et la société La Belle Mülle de droit autrichien demandent à la cour de :
— débouter la société LRC 2 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnité éventuellement due à la société LRC 2 n’est pas soumise à TVA,
— en conséquence, débouter la société LRC 2 de sa demande à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner la société LRC 2 à payer à la société La Belle Mülle et à Mme [C] [K] la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner la société LRC 2 aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les dernières conclusions de Me [Y] (intimées) n°3 susvisées sont parvenues par RPVA en cours d’audience le 28 mars 2024 à 14 h 34, avant l’ouverture des débats. A la demande des parties, la cour ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 mars 2024 à 9 h 30 pour admettre lesdites conclusions, et clôture à nouveau l’instruction de ce dossier ce jour 28 mars 2024 à 15 h pour être plaidée à la suite.
MOTIFS :
Sur la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif :
Il convient de rappeler de manière générale que la garantie d’actif et de passif a pour objectif de garantir à l’acquéreur que les actifs ne sont pas grevés d’un passif occulte et que les postes au passif du bilan de l’entreprise cédée ne risquent pas de s’aggraver du faits d’éléments préjudiciables survenant ultérieurement mais dont la responsabilité incomberait au cédant. Dans cette optique, la garantie s’accompagne de déclarations du cédant sur la situation de l’entreprise au jour de la réalisation de la cession servant
de référence à la mise en oeuvre de la garantie. Il en résulte que s’agissant de la garantie d’actif, celle-ci ne permet pas de garantir ce dont l’acquéreur aurait pu se convaincre lui-même préalablement à la cession sans investigation approfondie.
En l’espèce, l’article 2 de la convention de garantie d’actif et de passif au sein duquel figure la garantie relative aux 'actifs mobiliers’ (article 2-13) dont les termes ont été rappélés plus haut stipule in fine (article 2-25) :
'Les présentes déclarations sont faites de bonne foi et sans réticence dolosive. Le garant n’a omis de déclarer aucun fait de quelque nature que ce soit qui, s’il était connu du bénéficiaire, aurait pu l’inciter à ne pas acheter les titres acquis ou à les acquérir à des conditions significativement différentes.
Le garant garantit au bénéficiaire à la date de réalisation :
— l’exactitude, l’exhaustivité et la sincérité de chacune des déclarations faites aux présentes, ainsi que les conséquences de tous éléments inconnus à la date des déclarations, qui, s’ils étaient ou avaient été connus à cette date, auraient modifié les déclarations ici faites, et/ou,
— d’une façon générale, qu’il n’existe aucun fait connu du garant qu’il n’ait pas communiqué susceptible d’affecter les actifs, biens, activités et conditions d’exploitation de la société, et/ou,
— toute diminution d’actif ou inexistence ou surestimation d’un élément d’actif de la société, et/ou toute augmentation ou accroissement de passif, non comptabilisé ou insuffisamment comptabilisé de la société, et/ou tout nouvel engagement hors bilan, et/ou,
— tout préjudice, perte ou dommage que le bénéficiaire ou la société pourront subir postérieurement à l’acquisition dont l’existence ou la cause serait antérieure à la date de réalisation et dont l’existence ou les conséquences sont couvertes par l’une quelconque des déclarations et garanties contenues aux présentes'.
L’article 3 de la convention 'mise en jeu des déclarations et garanties – réduction du prix’ prévoit que 'le bénéficiaire pourra mettre en jeu la présente convention dès lors que se révèlera ou qu’apparaîtra un événement, un fait, un acte ou une situation :
— dont l’existence ou la cause est antérieure à la date de réalisation, connue ou non à cette date, et n’est pas correctement reflétée ou suffisamment provisionnée dans les comptes annuels, et/ou
— dont l’existence ou les conséquences sont couvertes par l’une quelconque des déclarations et garanties données à l’article 2".
La société LRC 2 sollicite in fine la mise en oeuvre de la garantie, sur le fondement de l’article 2-13, au titre des déclarations inexactes et mensongères de la société La Belle Mülle, s’agissant du bac à plonge cuisine, de la table chaude et du passe plat cuisine, du réfrigérateur bas positif inox Frigovell, du réfrigérateur pâtisserie Gorenje, des deux congélateurs coffres Iarp, du réfrigérateur positif Viborg, de la climatisation air-air Daikin (chambre n°28), du chauffe-eau du bar, de la machine à glaçons Bacchus, du réseau de chauffage, des sanitaires et des radiateurs, à l’exclusion du réseau d’eau froide/eau chaude, de l’évacuation cuisine et des garde-corps désormais traités dans le cadre de l’instance portant sur les actifs immobiliers.
Les intimées répliquent que certains chefs de demandes n’ont pas fait l’objet d’une réclamation avant l’expiration de la garantie le 31 décembre 2021, que d’autres concernent des biens et droits immobiliers exclus de la garantie pour ne pas être des actifs de la société Les Trois Reines, et enfin que la société LRC 2 ne démontre pas que les désordres dont elle fait état seraient contraires aux déclarations de la société La
Belle Mülle.
Il ressort de la convention de garantie que les actifs mobiliers sont définis comme suit à l’article 2-13 : 'les équipements, outils, meubles, installations et machines suffisants et adaptés pour permettre de mener son activité respective, telles qu’actuellement conduites', à savoir l’exploitation d’un hôtel restaurant. L’article 2-14 précise que 'les biens immobiliers donnés à bail à la société dans lesquels elle exploite son fonds de commerce appartiennent à la société La Bourdette (…) Les passifs éventuels relatifs auxdits biens et droits immobiliers sont expressément exclus de la présente garantie'.
Aussi la réclamation relative au 'réseau chauffage’ portant sur la chaudière de l’établissement et les canalisations de chauffage n’entre pas dans le champ d’application de la garantie des actifs mobiliers, dès lors d’une part qu’il est justifié que la chaudière appartient à la SCI La Bourdette (pièce 7 des intimées 'Etat détaillé des dotations de la SCI La Bourdette au 31 décembre 2018"), d’autre part qu’en vertu de l’article 523 du code civil, constitue un bien à caractère immobilier une installation de chauffage central avec son réseau de tuyaux servant à la conduite d’un fluide caloporteur incorporé à l’immeuble auquel cette installation est attachée.
S’agissant des équipements de la cuisine, il a été déclaré et garanti à l’article 2-13 que 'tous les actifs mobiliers sont en état normal d’entretien, de réparation et de fonctionnement compte tenu de leur date d’acquisition et/ou de leur destination respective'. Il n’est pas contesté que l’ensemble du matériel et des installations est très ancien et vétuste, ce dont a pu se rendre compte aisément la société LRC 2 lors des libres visites qu’elle a effectuées préalablement à la cession (cf. attestation de M. [I] [E]) ainsi que par l’étude des comptes de la société ne faisant plus figurer ou, pour une valeur nulle, ces équipements dans l’état des immobilisations. Ainsi, en sa qualité de professionnel de l’hôtellerie restauration, il n’a pu échapper à la société LRC 2 les traces de rouille sur les étagères, sur le réfrigérateur, les congélateurs, l’absence de l’une des portes coulissantes de la table chaude, les joints des tiroirs du réfrigérateur Frigovell dégradés, les parpaings faisant office de pieds pour le réfrigérateur Viborg, autant de signes de vétusté visibles à l’oeil nu, tels que l’a relevé l’huissier dans son procés-verbal de constat du 26 juillet 2019, et que n’a pas occulté le vendeur dans sa déclaration puisque l’état normal d’entretien, de réparation et de fonctionnement des équipements s’apprécie, selon la convention, 'compte tenu de leur date d’acquisition’ et non de manière objective.
Ainsi, la société LRC 2 n’établit pas que le vendeur a fait des déclarations inexactes et mensongères concernant ces éléments.
Pour ce qui est des dysfonctionnements allégués, étant observé que vétusté ne signifie pas dysfonctionnement, il est mentionné sur le procès-verbal de constat pour le chauffe-eau du bar: 'Il ne fonctionne pas. Pas d’eau chaude’ sans plus d’explication, ce qui ne permet pas de connaître la nature du non-fonctionnement, à savoir défaut de l’appareil lui-même, problème d’approvisionnement en eau chaude relevant du réseau.
Il en est de même pour les radiateurs pour lesquels l’huissier dans son constat du 16 décembre 2019 se contente de noter 'M. [L] me déclare qu’il existe un dysfonctionnement sur l’ensemble des radiateurs de chacune des chambres’ et pour la climatisation de la chambre n°8 'le split ne fonctionne pas', sans autre précision ni
information sur la nature des dysfonctionnements allégués.
Ces éléments sont insuffisants pour mettre en jeu la garantie relative aux actifs mobiliers.
Quant à la machine à glaçons, il figure seulement au constat d’huissier du 26 juillet 2019 : 'la machine est déposée', ce qui ne signifie pas grand chose relativement à la garantie d’actif.
Enfin, concernant les sanitaires, le constat d’huissier du 16 décembre 2019 indique que la paroi fixe de la douche de la chambre 24 est décollée de son support avec risque de fuite au rez-de-chaussée et que le bac à douche de la chambre 16 est fêlé, avec présence de traces d’humidité à la cueillie entre le bas de la paroi verticale de ce dernier et le sol carrelé. Le constat de ces désordres six mois après la cession et leur nature ne permettent pas de considérer qu’ils préexistaient à la date du 4 juin 2019 et partant que les déclarations de la société La Belle Mülle sont inexactes et mensongères.
En conséquence, la garantie d’actif et de passif ne saurait être mise en oeuvre au vu des éléments présentés par la société LRC 2 s’agissant des actifs mobiliers.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la société LRC 2 de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société LRC 2, qui succombe devant la cour, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société La Belle Mülle et à Mme [C] [K], chacune, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 4 février 2022 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS LRC 2 aux dépens d’appel,
Condamne la SAS LRC 2 à verser à la société La Belle Mülle et à Mme [C] [K] la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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