Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 avr. 2026, n° 25/06166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2024, N° 24/00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société QBE EUROPE, représenté par son syndic en exercice la société [ Adresse 6 ], S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES, S.A. SMA, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 4 ], S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/267
Rôle N° RG 25/06166 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2Z4
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[Q] [B] [N]
S.A.M. C.V. MAIF
S.D.C. LE MIRANDOLE
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES
S.A. SMA
Société QBE EUROPE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 08 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00839.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [Q] [B] [N],
demeurant [Adresse 2]
assigné et non représenté
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF),
dont le siège social est [Adresse 3]
assignée et non représentée
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 6],
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
dont le siège social est [Adresse 8]
assignée et non représentée
S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES,
dont le siège social est [Adresse 9]
assignée et non représentée
S.A. SMA
dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,
Société QBE EUROPE QBE EUROPE, société de droit étranger
ayant son siège social [Adresse 11] (BELGIQUE), dont la succursale française a son siège [Adresse 12],
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’infiltrations affectant son appartement situé dans une immeuble en copropriété, [Adresse 13], à Nice (06200), M. [Q] [N] et la société d’assurance mutuelle Maif ont fait assigner, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 avril 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 4], la société QBE Europe et la société à responsabilité limitée (SARL) 06 Etanche services afin qu’une expertise judiciaire in futurum soit ordonnée.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la société 06 Etanche services a fait assigner devant le même tribunal la société anonyme (SA) Axa France Iard, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire et la SA SMA afin que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, après avoir joint les procédures, a :
— ordonné une expertise-désordres en désignant M. [L] [C] pour y procéder aux frais avancés de M. [N] et la société Maif ;
— laissé les dépens à leur charge.
Suivant déclaration transmise au greffe le 22 mai 2025, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a maintenue dans la cause et a ordonné l’expertise à son contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a maintenue dans la cause et ordonné l’expertise à son contradictoire et statuant à nouveau :
à titre principal,
— juge que la société 06 Etanche services s’est désistée de ses demandes formées à son encontre dès la première instance, désistement qu’elle a accepté ;
— juge qu’elle n’est donc pas concernée par l’expertise judiciaire qui a été ordonnée ;
— la mette purement et simplement hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— juge que la société 06 Etanche services n’est pas la bénéficiaire de la police dommages-ouvrages, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun intérêt légitime tendant à la voir participer aux opérations d’expertise ;
— déclare irrecevable la demande de la société 06 Etanches services tendant à la voir participer en qualité d’assureur dommages-ouvrages aux opérations d’expertise ;
— déboute la société 06 Etanche services de ses demandes dirigées à son encontre ;
— la mette purement et simplement hors de cause ;
en tout état de cause,
— condamne la société 06 Etanche services à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle souligne que le premier juge indique expressément dans l’exposé du litige de sa décision que la société 06 Etanche services s’est désistée de ses demandes formées à son encontre par l’intermédiaire de son avocat lors de l’audience du 24 septembre 2024 et que ce désistement a été accepté. De surcroît, elle fait valoir qu’il a même indiqué dans les motifs de sa décision qu’elle n’était pas concernée par la mesure d’instruction. Elle estime donc devoir être mise hors de cause. Dans le cas contraire, elle affirme que l’action qu’envisageait d’exercer la société 06 Etanche services à son encontre ne pouvait prospérer comme n’étant pas la bénéficiaire de la police dommages-ouvrages qui a été souscrite.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de juger qu’il s’en remet à justice quant aux mérites des demandes de la société Axa France Iard et de condamner tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société SMA sollicite de la cour qu’elle juge qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la société Axa France Iard et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Bien que régulièrement intimés par la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante suivant actes de signification remis à domicile le 12 juin 2025 pour M. [N], à domicile le 12 juin 2025 pour la société Maif, à personne morale le 12 juin 2025 pour la société l’Auxiliaire, à personne morale le 11 juin 2025 pour la société 06 Etanche services et à personne morale le 11 juin 2025 pour la société QBE Europe, elles n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de la société Axa France Iard
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise (en page 3) que la société 06 Etanches services a indiqué à l’audience du 24 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard qui l’a accepté.
Elle indique également dans les motifs de sa décision (en page 4) que la mesure d’expertise ne concerne pas la société Axa France Iard.
Il reste qu’elle n’en tire aucune conséquence dans sa décision dèrs lors que les opérations d’expertise ont été ordonnées au contradictoire de la société Axa France Iard.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action formé par la société 06 Etanches services à l’encontre de la société Axa France Iard, lequel est parfait comme ayant été accepté, et, dès lors, de la mettre hors de cause.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a maintenu l’appelante en la cause en ordonnant l’expertise à son contradictoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Dès lors qu’il n’y a aucun accord des parties pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société 06 Etanche services.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Axa France Iard pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en sa disposition critiquée par la SA Axa France Iard ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SARL 06 Etanche services en ce qui concerne ses demandes formées à l’encontre de la SA Axa France Iard ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Axa France Iard pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la SARL 06 Etanche services.
La greffière La présidente
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