Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 6 ], CPAM DU CHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS [8]
CPAM DU CHER
E XPÉDITION à :
[HK] [U]
SOCIÉTÉ [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°91/2025
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G54Q
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [HK] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l’audience du 28 janvier 2025
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [U], salariée de la société [6], dirigée par M. [I] [P] et son épouse [Y] [P], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 juin 2014, dans les circonstances suivantes : à 13h, en allant chercher un café, elle a chuté dans les escaliers. Elle a été transportée aux urgences par les pompiers.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial du 2 juin 2014 fait état de douleurs diffuses dans tout le corps sans lésion osseuse radiologique avec hématomes diffus sur tout le corps et d’un stress psychologique.
Le 13 juin 2014, la caisse primaire d’assurance du Cher a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [U].
Le certificat médical de prolongation établi le 11 juin 2014 fait état de contusions multiples et d’une lésion nouvelle, à savoir une dépression.
Selon notification du 10 septembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a pris ces lésions en charge au titre de la législation professionnelle, le médecin-conseil ayant considéré que le traitement se rapportant aux lésions non décrites dans le certificat médical initial était imputable à l’accident du travail.
L’état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 20 novembre 2017, reporté au 23 février 2018 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Par courrier du 11 septembre 2017, Mme [U] a sollicité la caisse primaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 10 octobre 2017.
Par requête du 12 avril 2018, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 2 juin 2014.
Par jugement avant dire droit du 16 avril 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats s’agissant de la seule pièce litigieuse, à savoir l’avenant au contrat de travail du 5 juillet 2012, a invité Mme [U] à produire à la juridiction l’original de l’avenant au contrat de travail du 5 juillet 2012 et a dit que pour le bon déroulement des débats le représentant de la société [6] et son conseil seront autorisés à consulter cette pièce au greffe de la juridiction.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise graphologique confiée à [L] [S], portant sur l’avenant au contrat de travail du 5 juillet 2012, afin de déterminer si [Y] [P] est la signataire de l’avenant du 5 juillet 2012 et de faire toute remarque utile à la manifestation de la vérité, dit que la société [6] fera l’avance des frais d’expertise à hauteur de 800 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et sursis à statuer sur les autres demandes.
L’expert a déposé son rapport 'comparaison d’écritures manuscrites’ le 12 octobre 2022. Il conclut que :
— 'les fautes d’orthographe et de syntaxe, les maladresses de style, les concordances dactylographiques entre l’avenant litigieux et les lettres de comparaison signées par Mme [HK] [U] nous conduite à dire que [HK] [U] a dactylographié le texte de l’avenant litigieux,
— Mme [Y] [P] a signé l’avenant litigieux du 5 juillet 2012'.
Par jugement du 19 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— rejeté la demande de la société [6] d’écarter les débats n° 66 produite par [HK] [U],
— au fond, jugé que l’employeur, la société [6] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 2 juin 2014 dont a été victime [HK] [U],
— débouté [HK] [U] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable, ainsi que de ses prétentions subséquentes,
— débouté [HK] [U] de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné [HK] [U] à verser la somme de 1 500 euros à la société [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné [HK] [U] aux dépens de l’instance dont les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2 640 euros.
Le jugement ayant été notifié le 2 janvier 2024, Mme [U] en a relevé appel par déclaration du 24 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, Mme [U] demande de :
— juger Mme [U] recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 19 décembre 2023, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [6] d’écarter des débats la pièce 66 qu’elle produit,
Statuant à nouveau,
— juger que la société [6], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident dont elle a été victime le 2 juin 2014,
— ordonner la majoration maximum de la rente ou du capital qui lui a été versé,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, qui procèdera à l’avance des frais indemnisant ses préjudices personnels, ainsi que la majoration de la rente et les frais d’expertise,
Avant dire droit sur les préjudices,
— ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, lequel aura pour mission de :
° convoquer les parties,
° l’examiner,
° prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
° décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressée de l’accident du travail dont elle a été victime,
° dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées,
* le préjudice esthétique subi,
* le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour elle de l’accident,
° indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
° indiquer, le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressée à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
° décrire, s’il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par son handicap, en précisant la fréquence de leur renouvellement,
° indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel,
° décrire en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
° décrire tout autre préjudice qu’elle a subi,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du président de la Cour d’appel d’Orléans,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire,
— condamner la CPAM du Cher à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts indemnisant les préjudices découlant de l’accident du travail du 2 juin 2014,
— débouter la société [6] de toute demande, fin ou conclusion contraire,
Y ajoutant,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la société [6] demande de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 18 décembre 2023 RG 18/28 en ce qu’il a :
° jugé que l’employeur, la société [6] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 2 juin 2014 dont a été victime [HK] [U],
° débouté [HK] [U] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable, ainsi que de ses prétentions subséquentes,
° débouté [HK] [U] de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
° condamné [HK] [U] à verser la somme de 1 500 euros à la société [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
° condamné [HK] [U] aux dépens de l’instance dont les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2 640 euros,
En conséquence,
— débouter Mme [U] de son appel tendant à l’infirmation du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 18 décembre 2023,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour concluait à l’existence d’une faute inexcusable de sa part,
Sur l’action récursoire de la CPAM,
— dire que le calcul du capital représentatif de la majoration de la rente sera calculé sur la base du taux opposable à l’employeur,
— dire que l’action récursoire de la CPAM sera limitée au taux qui lui est opposable,
Sur l’expertise,
— exclure du champ des opérations expertales le préjudice lié à la perte ou à la diminution des chances de promotion professionnelle, relevant de la preuve à rapporter par l’assurée,
Sur la demande de provision,
— ordonner une expertise selon la mission qu’il plaira à la Cour,
— débouter Mme [U] de sa demande de provision non étayée par des éléments probants.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2024, la CPAM du Cher demande de :
— recevoir ses conclusions,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur :
° l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
° la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable,
° le montant des indemnités dû à la victime en réparation de ses préjudices personnels,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue : condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à régler en application des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Mme [U] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 2 juin 2014. A l’appui de sa demande, elle soutient que son employeur avait connaissance de la situation de harcèlement moral qu’elle a subie en 2012 de la part du responsable des ressources humaines. Elle affirme qu’une nouvelle dégradation de ses conditions de travail est intervenue moins de deux ans après ce harcèlement avec sa mise à l’écart et la diminution de ses fonctions, et ce malgré ses alertes. Elle affirme que c’est dans ce contexte que la lecture du courriel de M. [I] [P] du 2 juin 2014, qu’elle juge particulièrement choquant, a généré un très grand stress provoquant sa chute dans les escaliers alors qu’elle allait se prendre un café pour reprendre ses esprits. Elle rappelle qu’elle a alors été conduite aux urgences et que le certificat médical initial faisant état de 'stress psychologique’ est conforté par un certificat ultérieur mentionnant une dépression. Il ne peut donc, selon elle, être soutenu par l’employeur que le stress psychologique serait la conséquence de la seule chute. Elle considère donc que l’employeur avait dû ou aurait dû avoir conscience du risque et qu’il existe un lien de causalité entre ses manquements et l’accident.
La société [6] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu’il appartient à Mme [U] d’apporter la preuve du harcèlement moral qu’elle allègue et du lien entre ce prétendu harcèlement, le prétendu choc psychologique, avec la chute dans les escaliers, alors qu’il conteste l’existence d’un harcèlement moral. Elle approuve le tribunal d’avoir jugé que l’avenant contractuel du 5 juillet 2012 n’était pas, au vu des conditions de sa rédaction et de sa signature, suffisant pour prouver que l’employeur aurait reconnu l’existence d’un harcèlement. La société ne soutient également qu’aucun fait ne justifiait la reconnaissance d’un harcèlement : bien qu’elle allègue que trois directeurs des ressources humaines l’aient harcelée, Mme [U] n’invoque aucun fait précis et probant le démontrant.
S’agissant de la prétendue dégradation des conditions de travail, la société fait valoir que les manquements allégués par la salariée sont imprécis et non prouvés et que leur lien avec la chute dans les escaliers n’est pas davantage démontré.
Quant aux échanges de courriels censés avoir provoqué la chute de Mme [U] dans les escaliers, l’employeur fait valoir qu’il a cherché à identifier les difficultés rencontrées par sa salariée et à y remédier, ajoutant que Mme [U] ne démontre aucunement que le courriel du 2 juin 2014, par lequel la direction fait part de son incompréhension à l’égard de son attitude contradictoire, est susceptible de générer un choc psychologique.
La société soutient que Mme [U] ne démontre pas que le courriel du 2 juin 2014 ait un lien de causalité avec sa chute : elle fait valoir que la salariée a lu le courriel à 11h53, est partie déjeuner, puis revenue à son poste de travail ; ce n’est qu’à 13h10 qu’elle est allée chercher un café et a chuté dans les escaliers. Elle soutient en outre que le choc psychologique n’est pas établi. De plus, seul l’accident de travail pris en charge -la chute- peut servir de fondement à la faute inexcusable et non la lésion nouvelle -la dépression de Mme [U]-. La société soutient que Mme [U] ne démontre pas en quoi le contenu du courriel, contenant des propos courtois, est à l’origine de son prétendu choc psychologique.
Elle soutient que Mme [U] a utilisé des méthodes douteuses pour obtenir des attestations de certains de ses collègues pour établir le prétendu harcèlement moral dont l’existence a pourtant été rejetée par le CHSCT, l’inspecteur du travail et la CARSAT.
La société affirme que la présomption de faute inexcusable n’est pas applicable.
Appréciation de la Cour
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020 n° 18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ., 2ème 16 novembre 2023, n° 21-20.740).
La charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l’employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
Enfin, la seule conséquence de la faute de la victime, et encore il doit s’agir d’une faute inexcusable de sa part, c’est à dire une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Mme [U] a été victime d’un accident du travail le 2 juin 2014 dans les circonstances suivantes : à 13h, en allant chercher un café, elle a chuté dans les escaliers. Elle a été transportée aux urgences par les pompiers.
Mme [U], qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident, soutenant que cette chute est la conséquence de la lecture d’un mail de M. [P], son employeur, qui lui a causé un choc psychologique et lié à des faits de harcèlement moral, doit démontrer que la société [6] avait d’une part conscience du danger que représentaient ces prétendus faits de harcèlement avant l’accident du 2 juin 2014, et d’autre part n’a pas pris les mesures pour protéger sa salariée.
A cet effet, elle produit plusieurs documents et en premier lieu un courriel du 16 janvier 2012 adressé à M. [H], M. [I] [P] étant en copie, intitulé 'Pression morale’ : 'Monsieur,
Vous avez été récemment engagé en qualité de Responsable Ressources Humaines.
Nous avons abordé ensemble un certain nombre de points : ma fonction, ma charge de travail, certains thèmes que vous comptiez traiter.
Je vous ai fait savoir que le mois de janvier et notamment celui-ci était très chargé et que je ne pourrais pas vous consacrer tout le temps nécessaire, pour aborder tous les sujets, et qu’il serait souhaitable de les traiter par priorité.
Malgré tout vous m’avez sollicité fréquemment de manière indélicate, suspecte, dubitative, en m’interrompant à plusieurs reprises dans mon travail, pour me poser des questions qui n’avaient pas un caractère d’urgence.
Voici les exemples les plus marquants :
— questions relatives au complément maladie prévu par la convention collective – alors que vous l’aviez lu auparavant.
— question personnelle sur le tableau récapitulatif de l’URSSAF,
— vous souhaitiez mettre en 'uvre des entretiens individuels pour cerner la personnalité des responsables. Vous m’avez signalé que n’apparaissait pas sur cette lite, bien que certaines personnes de niveau inférieur étaient concernées, cela vous paraissait normal, cependant quelques 15 minutes plus tard vous êtes revenu dans mon bureau pour me signaler que j’en faisais partie – cependant j’allais être votre 'cobaye’ – '''
— le 10 janvier vous m’avez fait parvenir l’organigramme du groupe ne faisant pas apparaître la réalité de ma fonction.
— dernièrement le 12 janvier, sans préambule et sans ménagement aucun, vous m’avez interpelé en me faisant part d’erreurs importantes que j’avais commis, sur des montants de salaires de base concernant plusieurs salariés, et que cela représentait un travail très important et qu’il était indispensable d’effectuer les corrections nécessaires sur trois années.
J’ai interrompu un travail important, pour vérifier vos accusations et il s’est avéré que je n’avais commis aucune erreur. (Ceci a été la goutte qui a fait débordé le vase et j’ai craqué).
Je considère vos méthodes, vos agissements, votre manière de faire, de poser les questions’ sont de nature à atteindre mon moral, à me déstabiliser, et pourraient ainsi avoir des effets négatifs sur ma santé, et par voie de conséquence sur la qualité et la productivité de mon travail.
Vous comprendrez que tous ces faits devaient être portés à la connaissance de la Direction, afin qu’ils cessent et que les résultats du travail soient efficaces et de la qualité indispensable'.
M. [H] a répondu à ce message le jour même, M. [P] étant en copie :
'Mme [U] bonjour,
Je pense que vous vous méprenez sur beaucoup de points.
Il ne s’agit pas de vous solliciter de manière suspecte ou dubitative.
Il s’agit simplement pour ma part de comprendre ou de voir des éléments liés à la paye, la prévoyance’ (entre autres car différents de ma précédente activité).
Enfin, sur la question relative aux grilles de salaire, je n’ai jamais porté d’accusation.
Je suis venu vous voir car vous m’aviez dit qu’aucun accord n’avait été signé depuis 2008, or il se trouve que deux accords ont été signés (un en 2009 et l’autre en 2011) sur la revalorisation des salaires et vous ai exposé les conséquences que cela pouvait avoir, je n’ai nullement et ne remets pas en cause votre travail.
Ceci étant, je reconnais vous avoir dérangé à plusieurs reprises et si je vous ai paru 'abrupt’ ou 'indélicat', j’en suis désolé et corrige de suite.
Je considère pour ma part l’incident clos.
Veuillez accepter mes excuses.
Bien à vous'.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le contenu de cette réponse est strictement professionnel et le ton courtois, de sorte qu’aucune situation de harcèlement n’est caractérisée et n’appelait pas de réaction de M. [P].
Mme [U] produit également un courriel du 12 juin 2012, reprochant à la direction l’affichage de l’ordre du jour du CE prévu le lendemain comportant des questions qu’elle considère comme personnelles.
Toutefois, selon les pièces produites par la société auxquelles il convient de se reporter, il apparait que ce document préparatoire au CE a été rédigé par les délégués du personnel, sans validation ni amendement du RRH (ce qui aurait constitué un délit d’entrave), et qu’en outre, la direction a apporté des réponses aux questions des délégués, renouvelant à plusieurs reprises la confiance qu’elle avait envers Mme [U].
Dans ce même courriel du 12 juin 2012, Mme [U] fait également un certain nombre de reproches à l’égard de M. [E], nouveau responsable des ressources humaines : 'je considère que les agissements de M. [E], sa manière de faire, ma mise à l’écart, son agressivité, sont de nature à porter atteinte à mon moral, à me déstabiliser ; et pourraient avoir des effets négatifs pour ma santé et par voie de conséquence sur la qualité et l’efficacité de mon travail'.
Ces déclarations, qui ne font état d’aucun évènement ou fait précis, restant générales, ne sont toutefois corroborées par aucun élément objectif ou témoignage, Mme [N] partageant un temps le même bureau que Mme [U] attestant au contraire avoir assisté à des échanges de travail conformes et professionnels.
Mme [U] produit également un courriel que lui a adressé Mme [Y] [P] le 14 juin 2012 :
'[HK],
Vous penserez, SVP, à établir une attestation sur l’honneur, pour mettre dans mon dossier relatif à [W] [E]. En expliquant tout ce que vous lui reprochez, le harcèlement avec des dates précises''..
Par avance, merci'.
Toutefois, ce mail ne fait que prendre en compte les allégations de Mme [U] relatives au harcèlement moral, Mme [P] lui demandant d’étayer ces allégations par des faits avec des dates précises, ce qui n’implique pas que Mme [P] ait reconnu ce prétendu harcèlement, d’autant que Mme [U] n’établit pas avoir répondu à ce mail et établi des faits concrets avec des dates précises.
Mme [U] soutient en outre que les faits de harcèlement moral qu’elle a subis entre février et juin 2012 ont été reconnus par son employeur par la signature d’un avenant à son contrat de travail 'confidentiel’ le 5 juillet 2012 libellé en ces termes : 'Pour vous prouver toute la confiance que nous avons en vous – notamment suite aux derniers événements avec le dernier RH- (Pressions, harcèlement..) La SAS [6] vous confirme à votre poste de Responsable Administrative et Comptable NIV V échelon 1. Et s’engage à ne pas procéder au licenciement, sauf hypothèses énumérées ci-après, de Mle [U] [HK] pendant une période de deux ans. Cette garantie d’emploi s’inscrit dans le cadre d’une meilleure sécurisation du service paie, et aussi à nous attacher vos services. Aidée par une salariée, dont vous devrez assurer la formation pratique, vos fonctions sont inchangées : Comptabilité, Administration du Personnel, Formation, Paye, Déclarations fiscales et sociales''.
Il a été établi par l’expertise graphologique ordonnée par le tribunal judiciaire de Bourges et rendue le 12 octobre 2022, pratiquée de façon contradictoire, en présence des conseils de chacune des parties, chacune ayant répondu au pré-rapport de l’expert, que cet avenant a été signé par Mme [Y] [P], en lieu et place de M. [I] [P], mais rédigé par Mme [U] : 'Les concordances observées entre le document litigieux et les lettres signées par Mme [HK] [U], ajoutées aux fautes d’orthographe et de syntaxe, aux maladresses de style, au caractère non conventionnel du document litigieux qui n’est pas présenté de façon contractuelle classique, nous conduisent à dire que Madame [HK] [U] a dactylographié le texte litigieux'.
De fait, la société [6] affirme que la rédaction des avenants aux contrats de travail était confiée à un cabinet d’avocats. Mme [P] atteste ainsi le 14 mai 2021 : 'Je tiens à préciser également que le document présenté par Mme [U], ne ressemble en aucun point aux avenants rédigés à l’époque, ni dans la forme, ni dans la présentation. Les avenants n’étaient pas rédigés sur du papier à entête de la société. La présentation était toujours la même. La présentation du document que Mme [U] nous présente ne correspond en rien à la présentation utilisée depuis toujours'. Elle produit, à l’appui, deux exemples d’avenants, signés en 2012 et en 2014, établis sur le même modèle, sans entête de la société [6], et en 'deux originaux, dont un remis à chacune des parties'. Il est dès lors curieux qu’il n’existe qu’un seul original de cet avenant, détenu par Mme [U], le cabinet d’avocats chargé de la rédaction des avenants, ayant précisé par mail du 19 octobre 2021 que 'Mon associée, Maître [J] m’a confirmée, après vérification de ses archives papiers, n’avoir aucune trace du document intitulé 'objet : avenant au contrat de travail 'garantie emploi’ confidentiel’ du 5 juillet 2012, intéressant la société [6] et Mme [HK] [U]'.
Mme [U] déclare n’avoir aucun souvenir d’avoir rédigé cet avenant, au motif qu’elle a fait l’objet d’un suivi psychiatrique et de traitements psychotropes (anti-dépresseurs et anxiolytiques) depuis 2015, selon le rapport d’expertise du 26 février 2018 qu’elle produit, et non depuis 2012, comme elle l’affirme dans ses conclusions. L’avenant litigieux a cependant été rédigé en 2012, soit trois ans avant la prise de son traitement médicamenteux. En outre, ainsi que le souligne l’employeur, il doit être relevé que cet avenant établi en 2012, n’a pas été présenté à l’inspecteur du travail saisi en septembre 2014 pour des faits de harcèlement, ce qui laisse à penser que cet avenant n’a pas été établi à la date apposée sur ce document, mais postérieurement, pour les besoins de la présente cause.
Quant à la signature de cet avenant, Mme [P], dans son attestation précitée, indique 'ne pas être à l’origine de l’avenant que Mme [U] présente. La signature ressemble certes à la mienne mais sans certitude.
A l’époque, mon bureau était situé à 1 km des Ateliers et du bureau de Mme [U]. J’avais l’habitude de passer régulièrement sur ce site et la pratique consistait, s’il y avait des documents à signer, que Mme [U] dépose les documents dans des parapheurs. Il m’arrivait de les signer sans forcément tous les relire, car j’avais une confiance absolue en Mme [U].
J’affirme que je ne suis ni l’auteure, ni la rédactrice de ce document.
A aucun moment, il n’a été question de rédiger un avenant à son contrat de travail avec Mme [U]'.
Il a été établi par l’expertise graphologique précitée que la signature du document litigieux est bien celle de Mme [P].
Pour autant, il apparaît au vu des attestations produites par l’employeur que Mme [U] avait l’habitude de rédiger elle-même des documents qu’elle faisait signer rapidement aux attestants, surprenant ainsi leur signature.
Mme [R], dans son attestation du 17 mars 2017, déclare ainsi : 'je me rétracte des attestations et courriers des 15 février 2017, 23 janvier 2017, 9 mai 2016 et 6 février 2017.
En effet, ces attestations ont été obtenues par Mme [U] V. dans de mauvaises conditions ('). Courrier du 15 février 2017 : je ne me rappelle plus le jour où elle me la présenter, mais je me souviens par contre qu’elle l’avait déjà préparer à l’ordinateur, me la présenter vite fait en me pressant de le signer alors que je l’ai survolé en lui faisant confiance et je l’ai signée sans réfléchir.
Attestation du 9 mai 2016 (') Mme [U] l’a obtenu le 10 mai 2016 après une réunion CE/DP de l’Atellier [M]. Je me souviens qu’après cette réunion, j’étais agacée et pas très bien, suite à un suicide dans ma famille, elle en a profiter pour me dictée cette attestation à l’orale. En relisant, ce n’est absolument ps ma façon de m’exprimer et d’écrire'. Elle affirme également que l’attestation du 23 janvier 2017 a été obtenue le 24 janvier 2017 : 'Dans la journée, Mme [U] m’a présenter un texte à mon nom qu’elle avait préparer à l’ordinateur. Au début, je n’ai pas voulu faire l’attestation de suite mais elle m’a expliquée qu’il le fallait pour qu’elle puisse compléter le dossier des autres attestations qu’elle avait d’autres salariés, elle n’a pas voulu m’en dire plus me disant que c’était confidentiel comme les miennes et qu’elle ne s’en servirait pas sans nos autorisations. Je n’ai pas insisté et pensant que c’était vrai, je lui ais fais confiance et j’ai recopié vite fait le texte qu’elle avait préparer. J’ai voulu garder ce texte taper à l’ordinateur, elle a refusé et j’ai rien dis. Ce ne sont pas mes termes, mes mots, ni ma façon de m’exprimer à travers les mots.
Attestation du 6 février 2017 (') Mme [U] l’avait déjà préparer et taper à l’ordinateur et je l’ai recopié vite fait sans réfléchir'.
Pour toutes ces attestations et courriers, je lui avait bien dis oralement qu’elle n’avait pas à les sortir dans mon accord, mail que j’ai envoyé à Mme [U].
Je me rétracte de toutes ses attestations et courriers qu’elle vous a envoyé ainsi qu’à M. [G] sans mon accord par une décision qu’elle a pris unilatéralement, qu’elle m’a fait faire pour son propre compte personnelle car toutes ces attestations le serve elle et non les salariés comme elle a bien pu me faire croire. (').
Je regrette d’avoir fait confiance et de m’être laissé manipuler par Mme [U] pour son propre compte et la laisser agir de la sorte contre vous. Les réunions DP/CE ne sont absolument comme elle les décrits, ce n’est que ses paroles. Je n’ai jamais été agressé, humilié’ par M. [SV], ni aucun membre de la Direction'.
Mme [F], dans une attestation du 2 mars 2017 affirme notamment : 'Avec Mme [U], il faut toujours faire vite. Elle vous fait signer et faire tout à la va vite’ Elle vous coince entre deux portes pour vous faire signer quelque chose et sa phrase c’est 'mais non, c’est juste au cas où'.
Il apparaît ainsi que Mme [U] est coutumière du fait de surprendre la signature de certaines personnes, notamment celles qui lui font confiance, abusant par là même de leur confiance.
Enfin, sur l’opportunité de rédiger un tel avenant, dont Mme [P] affirme qu’il n’en a jamais été question, Mme [U] n’apporte aucun élément de discussion et de négociation, pourtant usuels dans ce genre de situation.
Si l’authenticité de l’avenant en permet la recevabilité, les conditions dans lesquelles il a été obtenu le vide en revanche de toute valeur probante, Mme [U] ayant rédigé ce document pour se constituer une preuve, surprenant intentionnellement la signature de Mme [P]. Cet avenant ne démontre donc en rien que l’employeur de Mme [U] avait connaissance des faits de harcèlement moral dont la salariée se prétend avoir été victime.
Mme [U] produit également un mail daté du 22 avril 2014, adressé à M. [D] dans lequel elle déclare : 'Depuis un certain temps, comme vous devez sans doute le savoir, je suis assez stressée. Les événements qui se sont produit mercredi 16 avril dernier, m’ont particulièrement déstabilisée et stressée. Je me sens toujours contrariée, affectée et stressée (')', sans toutefois préciser les événements en cause, de sorte qu’il n’est pas possible de qualifier les faits ainsi vaguement évoqués.
Dans un courrier du 22 mai 2014, envoyé en recommandé avec avis de réception, adressé à son employeur, elle se plaint à nouveau d’une situation qui 'dégrade’ son état de santé et évoque :
'1) suppression des études de postes des travailleurs handicapés avec la Médecine du travail et l’organisme extérieur
2) suppression de la conclusion des contrats AFPR en collaboration directe avec Pôle emploi et les stagiaires
3) Mise à l’écart de l’élaboration des contrats de professionnalisation avec l’organisme extérieur, et étude dans les ateliers et suivi. Sur ces trois points je reçois de mails pour créer un écran de fumée, réduisant ma responsabilité à un rôle subalterne de : photocopies, classement, transmission d’informations, rédaction d’imprimes ; on m’a écarté des contacts directs avec les organismes extérieurs. Tout ceci a été mis en 'uvre sans aucune concertation, ni explication et petit à petit.
4) on m’a totalement écarté sans aucune explication de la préparation matérielle des dernières élections des représentants du personnel'
5) Manque d’informations régulières (horaires de travail, et autres questions..). Aucune information même quand le CE ou les DP posent des questions sur la paie, ou des PV qui sont indispensables pour la bonne exécution de mon travail)
6) On ignore mes demandes d’amélioration des conditions de travail (exemple intensité de nuisance sonore dans mon bureau subit depuis mai 2013, m’obligeant à porter des protections individuelles), brièvement interrompue et remise en fonctionnement à nouveau.
7) On intervient pour m’imposer la manière de procéder sur des taches de détail, qui sont de ma responsabilité de cadre.
8) Diminution sans raison de la prime mensuelle du mois de novembre 2013 (125 ' au lieu de 250 '), et de la prime exceptionnelle du mois de décembre 2013 (2 000 ' au lieu de 3 000'), alors que ces primes n’ont jamais été soumises à conditions d’attribution.
9) Accusation d’erreurs non justifiées, et procédés dévalorisants, désobligeants.
10) Un stage de formation de management a été organisé pour tous les cadres, mais je n’ai pas été inclue dans cette formation, alors que, compte tenu du programme, il aurait été fort intéressant et valorisant pour moi.
11) Organigramme affiché, communiqué au CE, sans que je ne sois informée.
12) Pression très forte exercée lors de l’entretien du 16 avril dernier et autres pressions verbales pour m’imposer un entretien sans que l’on m’en précise l’objet’ (')'.
En première instance, le tribunal judiciaire a répondu de façon précisément motivée sur l’ensemble des points, sans qu’en cause d’appel Mme [U] n’apporte d’élément nouveau justifiant sa critique, alors que l’employeur démontre :
— M. [X], responsable maintenance, atteste : 'je suis intervenu plusieurs fois pour répondre aux doléances de Mme [U] [HK]. Sur notre ancien site de [Localité 9], j’ai isolé phoniquement son bureau ;
Sur le site de [Localité 3], il y a eu un problème d’odeur que j’ai résolu difficilement en faisant intervenir l’entreprise qui était responsable d’une malfaçon (le tuyau d’évent des sanitaires impactait tous les bureaux et principalement le sien).
J’ai posé un filtre anti-UV sur sa fenêtre et réaménagé l’ensemble de son bureau et fais plusieurs fois des réglages de hauteur.
Il a fallu dériver le flux d’air et de la climatisation. Pour le bruit, je n’ai rien pu faire. Nous avons un sonomètre. J’ai mesuré le bruit porte fermée et l’usine en activité. Résultat : 36db', alors que la limite est fixée par l’INRS à 52db ;
— par les études et attestations produites que les nuisances sonores et olfactives ont été traitées : les études menées par le cabinet [10], l’Aipst et la CARSAT démontrent que le bruit dans le bureau de Mme [U] est largement en deçà des seuils préconisés, identiques à ceux de la salle de réunion dans laquelle la salariée souhaitait installer son bureau, de sorte que même l’Aipst 18 ne propose pas de mesure préventive particulière à l’entreprise ;
— tous les bureaux de l’entreprise ne portent pas d’affichettes nominatives et personnalisées, comme outre, le bureau de la responsable administrative et comptable, celui de la logistique ;
— quant au retrait de certaines tâches, la diminution de ses responsabilités, notamment les études de poste de travailleurs handicapés, l’élaboration et la conclusion des contrats de professionnalisation avec Pôle Emploi, les échanges de courriels avec les intervenants extérieurs produits par Mme [U] ne permettent pas de quantifier son intervention dans ces domaines, ni sa réduction du fait de l’arrivée du nouveau RRH, alors que ce dernier la sollicite et la met en copie des échanges.
Il apparaît au regard des différents documents produits que la réorganisation interne, si elle s’est traduite par une diminution de certaines tâches administratives au profit d’un recentrage de ses missions de comptabilité et de paie, ressort du pouvoir d’organisation propre au chef d’entreprise, et rendue nécessaire par la croissance des effectifs de 15 salariés en 1998, lors de l’arrivée de Mme [U] dans l’entreprise, à 180 en 2014, ce que la salariée a reconnu elle-même à plusieurs reprises, et sans que cette réorganisation ne témoigne d’une volonté de discrimination ou de harcèlement.
C’est ce qu’a rappelé M. [P], dans sa réponse à l’inspection du travail du 27 octobre 2014 : 'Lors de son embauche, en qualité de secrétaire comptable, la société dirigée par M. et Mme [P] employait une quinzaine de salariés. Aujourd’hui, la société compte plus de 180 salariés. Ce développement a nécessairement entrainé une adaptation de l’organisation du travail notamment au sein du service administratif avec le recrutement d’un Directeur des Sites d’Exploitation, d’un Directeur Administratif et Financier, ainsi qu’un Directeur des Ressources Humaines', Mme [U] occupant le poste de Responsable administrative et comptable. '(') Compte tenu de sa croissance rapide, la société a logiquement dû adapter l’organisation et la répartition des tâches administratives au fur et à mesure de son développement.
La charge de travail de Mme [HK] [U] a dû être adaptée afin de préserver ses conditions de travail'.
L’employeur produit un courriel émanant de M. [P] du 26 mai 2014 : 'Bonjour [HK],
Je suis venue vous voir dans votre bureau le 17/04/2014 afin de pouvoir discuter avec vous de vos conditions de travail.
Vous m’avez dit que vous n’étiez pas 'en état de parler''
Je vous ai répondu que j’étais à votre disposition et que j’attendais que vous reveniez vers moi et ce, afin de vous ménager.
Depuis, je n’ai toujours pas de retour de votre part et je suis toujours dans l’attente de l’entrevue que je vous ai proposée.
Suite à la réception ce jour, de votre courrier recommandé, au terme duquel vous faites part 'd’un certain mal être', je vous renouvelle donc mon invitation à nous rencontrer le plus rapidement possible, aujourd’hui si vous le souhaitez, et au plus tard mercredi 28/05 (date à laquelle les paies devraient être terminées)'.
Ce courriel témoigne plus d’une inquiète sollicitude et d’une volonté de trouver une solution de la part de l’employeur, que d’un harcèlement moral.
L’entretien a été réalisé le jour même, à l’issue duquel Mme [U] s’est dite 'reboostée et remotivée’ avant de revenir sur son appréciation deux jours après, par mail du 28 mai : 'Suite à notre entrevue du 26 mai 2014, les échanges que nous avons eus avec vous et Madame [P], ne sont pas de nature à apaiser mon état et je vous demande de bien vouloir prendre les mesures qui s’imposent pour que je retrouve des conditions de travail sereines'.
M. [I] [P] a répondu à ce message dès le lundi 2 juin à 11h10 : 'J’ai du mal à comprendre votre mail du 28/05/2014 envoyé à 17h40.
Nous nous sommes effectivement rencontrés le 26/5, lors de cet entretien, je vous ai dit que j’avais fait établir un devis d’isolation, le professionnel nous a indiqué qu’il n’y avait pas de solution réellement efficace. Nous allons donc en parallèle missionner un organisme agréé pour faire des mesures de bruit dans différents bureaux.
D’autres part, je vous ai également dis que nous allions redéfinir votre charge de travail afin que celle-ci ne soit pas trop élevée, l’entreprise s’étant beaucoup développée ces dernières années.
Je vous ai bien dis que nous ferions cela avec votre accord et ceci très rapidement, selon vos disponibilités et après vous avoir laissé le temps de la réflexion.
Je pense par là avoir répondu à la plupart de vos angoisses et de vos demandes.
J’étais venu dans votre bureau le 17/04/2014 afin d’avoir en entretien avec vous, vous m’aviez dit que vous n’étiez pas en état de parler. Je vous ai alors répondu que je restais à votre disposition à votre convenance.
Vous me dites ne pas avoir compris ce message. Pourtant, Mme [P] est venue vous réitérer ma demande le 20/05/2014, demande à laquelle vous n’avez pas donné suite non plus.
Il a fallu attendre une nouvelle relance de ma part, par mail le 26/5/14 pour pouvoir vous rencontrer, soit presque 1 mois ¿ après.
D’autre part, M. [D] Directeur des sites d’exploitation, et M. [SV] Directeur des ressources humaines cherchent à vous rencontrer depuis le 16/04/14.
Vous repoussez sans cesse cet entretien.
Si vous refusez tout dialogue, comment pouvons-nous avancer '
Sachez que cette situation m’angoisse, me perturbe et le fait que vous m’envoyez des mails après vos journées de travail, la veille d’un week-end ou la nuit me déstabilise bien au-delà de ma vie professionnelle.
Tout ceci est pour moi la cause d’un très grand stress.
Enfin, vous me demandez dans votre mail du 26/5/14 de 'prendre les mesures qui s’imposent pour que vous retrouviez des conditions de travail sereines'' c’est exactement ce que M. [D], M. [SV] et moi-même essayons de faire depuis le 16/04/2014.
Je vous redemande donc de prendre rendez-vous avec M. [D], M. [SV] et moi-même afin de pouvoir discuter de vos conditions et de votre charge de travail'.
Il y a lieu de constater que ce courriel ne comporte aucun propos brutal, diffamatoire ou méprisant et ne témoigne d’aucune volonté de l’employeur de déstabiliser Mme [U].
L’employeur a établi, par la production de l’accusé réception du message, que Mme [U] a lu ce message avant la pause méridienne, qu’elle est partie déjeuner en prenant sa voiture, avant de revenir et chuter dans les escaliers. Ce laps de temps d’une heure interroge quant à la réalité et l’impact du 'choc psychologique’ qu’aurait eu ce mail.
Le lien de causalité entre la lecture de ce courriel et la chute survenue plus d’une heure après, après que la salariée soit partie en voiture au moment de sa pause déjeuner, n’est ainsi pas établi.
Il apparaît ainsi que Mme [U] se plaint de ses conditions de travail, mais a refusé tous les entretiens proposés par la direction pour répondre à ses attentes et tout dialogue. Si elle affirme qu’elle avait alerté son employeur sur ce qu’elle considérait être une dégradation de ses conditions de travail, elle échoue à établir que ce dernier n’a pas mis en 'uvre les moyens pour protéger sa salariée, alors que la société démontre qu’elle a pris en compte les affirmations de Mme [U] et porté une attention particulière aux conditions de travail de l’appelante. Il apparaît ainsi que l’employeur n’a eu de cesse de prendre en compte les revendications de Mme [U] et tenter d’y apporter une solution, soucieux du bien-être de sa salariée au travail.
L’ensemble des pièces présentées démontrent ainsi que l’employeur a apporté une attention toute particulière aux conditions de travail de Mme [U] et cette dernière échoue ainsi à démontrer que le choc psychologique qu’elle prétend être à l’origine de l’accident du travail du 2 juin 2014 est constitutif d’une faute inexcusable.
Il résulte en outre des pièces présentées que Mme [U] avait saisi l’inspection du travail par courriers du 22 mai 2014 et du 18 juin 2014, et que l’inspecteur du travail a saisi la société [6] de cette question. La société a répondu de façon détaillée aux sollicitations de l’inspection du travail le 27 octobre 2014. L’inspection du travail a dû être satisfaite des réponses apportées par l’entreprise, puisqu’il n’est fait état par aucune des parties des suites qu’elle aurait pu donner.
Par ailleurs, l’attestation de Mme [K], présentée par Mme [U], ne fait que rapporter les propos de Mme [U] ('elle m’a dit'), et l’employeur a établi par plusieurs attestations que Mme [K] avait fait l’objet de remarques sur la qualité de son travail qu’elle n’admettait pas. De même, l’attestation de Mme [Z] n’évoque en aucun point Mme [U], de sorte qu’elle n’apporte rien à la cause.
Il ressort également des attestations produites que, si Mme [EO] et M. [VR] évoquent des interventions constantes et malveillantes de la direction, des propos humiliants et virulents de M. [SV] à l’encontre de Mme [U], neuf autres salariés ayant assisté à ces réunions -Mmes [V], [B], [TM], [RT], [BN], [T], [O], [F] et [A]- affirment au contraire que M. [SV] et les autres membres de la direction sont restés calmes et courtois malgré un climat parfois tendu, toutes ces attestations évoquant toutefois des réunions de 2016, soit postérieures à l’accident du 2 juin 2014.
Quant à M. [C], il évoque sa propre situation, relative à son départ à la retraite, qui n’a donc aucun rapport avec l’espèce, et alors, au surplus, que l’employeur démontre dans les documents produits, qu’il a agi pour permettre à M. [C] de partir dans de bonnes conditions.
Il en va de même pour l’attestation de Mme [UO], qui a déclaré une maladie professionnelle ; les éléments présentés par l’employeur attestent de ses efforts pour maintenir la salariée dans son emploi dans de bonnes conditions (achat de matériel coûteux, aménagement du poste de travail), avant d’avoir à la licencier pour inaptitude. En out état de cause, cet événement ne concerne en rien Mme [U].
Il y a également lieu de relever que l’inspecteur du travail, saisi le 30 janvier 2017, par trois élus de la DUP et DS, Mme [R], Mme [U] et M. [VR], pour un signalement de faits supposés de harcèlement moral, a effectué une enquête auprès des salariés et de l’employeur, et n’a retenu aucun fait de harcèlement moral à l’encontre des dirigeants de la société [6] et en particulier M. [SV].
Enfin, l’attention particulière apportée aux conditions de travail de Mme [U] a été confirmée par une enquête réalisée par le CHSCT, qui a conclu dans le procès-verbal du 5 juillet 2017, que 'concernant les conditions de travail de Mme [U], il nous semble que tout a été mis en 'uvre pour répondre aux besoins de celle-ci, avec entre autres, consultation de la médecine du travail et des ergonomes de l’ASPT 18 pour arriver à un réaménagement optimal de son poste de travail', largement précisés dans les pièces produites.
Il apparaît ainsi, après étude et analyse approfondie de l’ensemble des pièces produites par chacune des deux parties, que Mme [U], qui affirme que la chute du 2 juin 2014 est la conséquence d’un choc psychologique, échoue à rapporter la preuve d’une faute inexcusable de son employeur, l’employeur ayant mis en 'uvre tous les moyens pour protéger sa salariée, alors même qu’un danger lié à son travail n’était pas caractérisé.
L’absence de l’existence d’un danger constitué par le harcèlement moral dont Mme [U] se prétendait victime, exclut de facto l’application de la présomption posée par l’article L. 4131-4 du Code du travail.
Mme [U], sur qui repose, en matière de faute inexcusable, la charge de la preuve, échoue à caractériser la faute inexcusable et sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Au surplus, il y a lieu de relever, ainsi que le souligne l’employeur, que Mme [U] n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau au soutien de sa critique du jugement de première instance, de sorte que celui-ci, précisément et parfaitement motivé, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Mme [U] sera condamnée aux dépens de l’appel qu’à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [U] sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 19 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] à payer à la société [6] 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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