Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 mai 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 15 décembre 2022, N° 22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 305 DU 30 MAI 2025
N° RG 24/00962 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXSH
Décision déférée à la cour : jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00016
APPELANTE :
Madame [I], [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [L] [G] [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
S.A. CCF, anciennement dénommée Banque des Caraïbes, ayant pour nom commercial CCF-Banque des Caraïbes
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Trésor Public
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 décembre 2021, publié le 14 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 11], la S.A. Banque des Caraïbes, désormais dénommée Société Anonyme CCF, ayant pour nom commercial CCF- Banque des Caraïbes, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [L] [M] et Mme [I] [R] [C], dépendant d’un immeuble sis sur la commune de [Localité 12], cadastré section BC n°[Cadastre 1], pour obtenir paiement de la somme de 563.215,95 euros.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2022, la Banque des Caraïbes a fait assigner M. [L] [M] et Mme [I] [R] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, à l’audience d’orientation du 2 juin 2022.
Selon acte du 5 avril 2022, la dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été faite au Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R322-6 et R 322-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 7 avril 2022.
Lors de cette audience, les défendeurs n’ont pas comparu.
M. [M] a cependant adressé un courrier d’excuses au juge de l’exécution en cours de délibéré, soit le 8 juin 2022, en suite duquel ce juge, par jugement du 4 août 2022, a rouvert les débats à l’audience du 27 octobre suivant, pour lui permettre de formaliser clairement ses demandes de vente amiable et de délais de paiement. Bien que convoqués à cette audience par LRAR, ni M. [L] [M], ni Mme [I] [R] [C] n’ont comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le juge de l’exécution a :
— dit la procédure de saisie immobilière régulière,
— constaté que la créance de la SA Banque des Caraïbes était certaine, liquide et exigible,
— fixé le montant de la créance de la SA Banque des Caraïbes à la somme de 563.215,95 euros, arrêtée au 30 août 2021,
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 12], lieudit [Localité 10], cadastré BC n°[Cadastre 1],
— dit qu’il y serait procédé à l’audience du jeudi 23 mars 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— fixé le montant de la mise à prix, conformément au cahier des conditions de vente, à la somme de 150.000 euros,
— dit qu’il serait procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités envisagées par l’huissier de justice ayant établi le procès-verbal de description qui pourrait faire application des dispositions de l’article L142.1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris en cas d’occupation des locaux par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, la décision valant autorisation de pénétrer au sens de l’article L322.2 du code des procédures civiles d’exécution en cas de défaut d’accord de l’occupant,
— dit que les dépens suivraient le sort des frais taxables.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2024, le juge de l’exécution a, notamment, fixé l’adjudication du bien saisi à l’audience du 24 octobre 2024.
Mme [C] a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 15 décembre 2022, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 octobre 2024, en visant expressément chacun des chefs de jugement.
Par requête reçue au greffe de la première présidence de la cour le 4 novembre 2024, Mme [C] a sollicité l’autorisation d’assigner la SA Banque des Caraïbes, le Trésor Public-pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe et M. [L] [M] à jour fixe en application des dispositions de l’article R322.9 du code des procédures civiles d’exécution.
Il a été fait droit à sa requête le 5 novembre 2024, à charge pour elle de délivrer l’assignation pour l’audience du 13 janvier 2025 avant le 15 novembre 2024.
La SA CFF, ayant pour nom commercial CCF-Banque des Caraïbes, anciennement dénommée Banque des Caraïbes, a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 21 novembre 2024 et a conclu par acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse, par même voie, le 10 janvier 2025.
En revanche, l’appelante n’a remis au greffe de la cour ni assignation à jour fixe, ni conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Le délibéré a ensuite été prorogé à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, l’intimée demande à la cour de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 922 du code de procédure civile,
— juger que l’appel est irrecevable en raison de sa tardiveté,
— condamner Mme [I] [C] à payer une amende civile selon le montant que la cour avisera,
— condamner Mme [I] [C] à payer à la société CCF, anciennement dénomée Banque des Caraïbes, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, outre une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des moyens de l’intimée.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En application de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
L’article 919 du code de procédure civile dispose que la requête peut être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Enfin, l’article 922 du même code prévoit que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe et que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Si ce même article ajoute que la caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, il est aussi parfaitement constant que la cour est tenue de vérifier la régularité de sa saisine et qu’elle dispose du pouvoir de prononcer cette caducité (2e Civ., 16 mai 1990, pourvoi n° 89-13.016).
En l’espèce, si Mme [C] a valablement sollicité et obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe la société CCF, le Trésor Public et M. [M] à l’audience de la cour du 13 janvier 2025, force est de constater qu’elle n’a remis au greffe aucune copie de l’assignation avant cette date, alors que seule la remise de cette assignation avant la date de l’audience saisit la cour.
Dès lors, l’appel de Mme [C] doit être déclaré caduc, conformément à la demande principale en ce sens de l’intimée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’amende civile
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Si, par principe, l’exercice d’une action en justice constitue un droit, il peut dégénérer en abus, engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, s’il est exercé de mauvaise foi, avec une légèreté blâmable ou dans l’intention de nuire.
En l’espèce, l’appel interjeté par Mme [C] à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2022 a été formé avec une légèreté tout à fait blâmable, dans des circonstances caractérisant la mauvaise foi de son auteur, dans le but exclusif de faire obstacle à l’adjudication du bien saisi.
En effet, la procédure porte sur un jugement rendu suite à une réouverture des débats ordonnée dans l’intérêt des débiteurs saisis qui, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu en première instance.
Mme [C] a interjeté appel le 23 octobre 2024 du jugement rendu le 15 décembre 2022, alors que ce dernier lui avait été signifié le 10 janvier 2023.
Si elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la moindre signification, il ressort du procès-verbal dressé par la SCP Gadet-Kitou,huissier de justice, que
la signification a été faite à l’adresse déclarée au jugement, à savoir [Adresse 4], le nom de Mme [C] figurant sur la boîte aux lettres et que l’acte a été remis en main propre à son compagnon, M. [L] [M], co-débiteur saisi dans la même procédure.
Ainsi, le recours pendant devant la cour de céans a été exercé presque deux ans après la signification du jugement d’orientation querellé, bien après l’expiration du délai d’appel, alors même que Mme [C] était assistée d’un professionnel du droit qui ne pouvait ignorer que l’appel était manifestement irrecevable sur le plan du délai pour agir et donc dépourvu de toute chance d’aboutir favorablement.
En outre, la voie de recours exercée par Mme [S] impliquait une procédure à jour fixe. Or, alors qu’elle en avait reçu l’autorisation, elle n’a jamais assigné les intimés, ainsi que le confirme la banque, la cour n’ayant elle-même reçu aucune copie des assignations, formalité pourtant prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel, ce que, là encore, Mme [C] ne pouvait ignorer.
Enfin, la cour constate que les formalités relatives au paiement du droit de timbre n’ont jamais été effectuées, ce qui constitue un autre obstacle insurmontable à l’examen du recours engagé.
Ces manquements caractérisent une légèreté blâmable à laquelle vient s’ajouter une mauvaise foi patente, établie par le fait que l’appelante a exercé son droit d’appel la veille de l’adjudication fixée à l’audience du 24 octobre 2024 par le jugement du 16 mai 2024, rendu suite à l’audience du 21 mars 2023, alors même que la décision rendue lui avait été signifiée.
Il apparaît ainsi que l’exercice de la voie de recours a constitué un ultime moyen de faire obstacle à la vente forcée.
Dans ces conditions, il est établi que la présente procédure a été engagée de manière fautive, dans des conditions caractérisant un abus du droit d’agir en justice.
Mme [C] sera, en conséquence, condamnée au paiement d’une amende civile de 2.000 euros.
En revanche, la société CCF, anciennement dénommée Banque des Caraïbes, échoue à démontrer l’existence d’un préjudice découlant directement de l’abus de procédure ci-avant caractérisé et qui serait distinct des seuls frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à la société CCF anciennement dénommée Banque des Caraïbes la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduc l’appel interjeté par Mme [I] [R] [C] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2022,
Condamne Mme [I] [C] au paiement d’une amende civile de 2.000 euros pour procédure abusive,
Déboute la S.A. CCF de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [I] [R] [C] à payer à la S.A. CCF la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne Mme [I] [R] [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Mobilier ·
- Réfrigérateur ·
- Déclaration ·
- Réseau ·
- Machine ·
- Oeuvre ·
- Chauffage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Enquête ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Absence prolongee ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Chômage ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Saisine
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cdd ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Cdi ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Licenciement nul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Actes administratifs ·
- Immigration illégale ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Attestation ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire
- Capital ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Location financière ·
- Droit de rétractation ·
- Professionnel ·
- Nullité du contrat ·
- Location ·
- Contrat de location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.