Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04887 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4ZW
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2025, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [F] [D] [L]
né le 29 Août 1984 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 septembre 2025 à 14h17, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [D] [L], en zone d’attente à l’aéroport de [3], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 septembre 2025, à 16h59, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à l’examen de la situation de M. [F] [D] [H], en sa qualité de père de [O] [P] [X] [Y], âgé de 8 ans.
En effet, au regard :
— des dispositions applicables (articles 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la convention internationale des droits de l’enfant, L.332-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
— de la nécessité en découlant de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une attention particulière en raison de sa vulnérabilité liée à son âge ;
— de la situation tenant à un placement en zone d’attente de [O] [P] [X] [Y] avec son père et sa mère, dans des conditions d’enfermement par nature inadaptées à un enfant de cet âge, et au-delà des conséquences néfastes d’une privation de liberté sur l’état psychique et physique d’un si jeune mineur, à des locaux de la zone d’attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d’un enfant, qui se retrouve entouré d’adultes, alors qu’il a besoin de contacts avec d’autres enfants de la même tranche d’âge et ce, sans activités notamment scolaires ;
il avait été conclu par le premier juge que la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de [O] [P] [X] [Y] devait être rejetée, rejet confirmé en appel, et que la prolongation du maintien de son père, M. [F] [D] [H], qui a droit au respect de sa vie privée et familiale et notamment de vivre avec son fils, ne serait pas prononcée.
Cette ordonnance sera en conséquence confirmée, étant relevé que l’intérêt supérieur du mineur et sa vulnérabilité ne sauraient avoir été pris en compte s’il se retrouvait sans ses parents en dehors de la zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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