Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 sept. 2025, n° 24/05342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/05342 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYI5
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Septembre 2025
indemination
détention
DEMANDEUR :
M. [H] [E]
demeurant [Adresse 5] ALBANIE
Représenté par Me Xavier MULLER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 28 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 28 Mai 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement rendu par défaut en date du 24 avril 2018, M. [H] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des infractions en matière de stupéfiants.
Il a fait l’objet d’un mandat d’arrêt et le 31 octobre 2023 et il a été interpellé à l’aéroport de [Localité 2] puis placé en détention provisoire en Espagne avant d’être transféré dans une maison d’arrêt en région parisienne puis à [Localité 4] (69).
Il a formé opposition au jugement du 24 avril 2018.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré son opposition recevable et l’a relaxé des faits reprochés. Cette décision est définitive selon certificat de non appel du 30 mai 2024.
Il prétend avoir été incarcéré de manière injustifiée pendant 77 jours.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2024, M. [E] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— il a subi un choc carcéral d’une particulière violence puisqu’il a subi une détention dans deux pays et trois maisons d’arrêt différents avec des trajets d’un lieu à l’autre particulièrement pénibles,
— sa libération est intervenue dans un pays étranger où il ne disposait d’aucune ressource,
— il n’a pu bénéficier d’aucune visite en détention,
— il a subi un isolement strict et difficile à supporter et a développé des symptômes de dépression.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral sans que celui-ci ne dépasse 7.000 euros et au rejet et subsidiairement, à la réduction de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le quantum de la détention est soumis à validation au regard de la fiche pénale car M. [E] n’est pas certain des dates,
— le mandat de dépôt est du 8 décembre 2023 et non du 31 octobre 2023 et la détention provisoire est de 39 jours,
— il n’existe pas d’éléments sur les lieux de détention, les transferts, l’absence de visite,
— le certificat médical albanais produit est douteux quant à sa traduction, et imprécis.
La procureure générale conclut à une indemnisation de 7.000 euros pour le préjudice moral pour 38 jours de détention et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant l’absence de condamnations antérieures et l’absence de droit à indemnisation de l’écrou extraditionnel et le placement en détention provisoire par une autorité étrangère en exécution d’un mandat d’arrêt européen
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [E] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il est justifié d’une décision de relaxe du 15 janvier 2024, définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel que M. [E] a été placé sous mandat de dépôt le 8 décembre 2023 et il est rappelé que l’écrou extraditionnel ainsi que le placement en détention par une autorité étrangère en exécution d’un mandat d’arrêt européen ne sont pas indemnisables au titre de la détention provisoire injustifée en application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
M. [E], de nationalité albanaise, a ainsi subi une détention injustifiée de 39 jours avant d’être libéré.
Il s’agissait pour lui de sa première incarcération ce dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du choc carcéral.
S’agissant du certificat médical albanais traduit dans des conditions inconnues, il apparaît douteux et ne peut établir la réalité d’un syndrome dépressif consécutif à l’incarcération en l’absence d’autres éléments médicaux sérieux ni justifier par voie de conséquence une majoration.
De même, l’attestation de Mme [S] [U] qui ne s’explique pas sur ses relations avec M. [E] ni sur l’existence d’une vie commune et le lieu de celle-ci est insuffisante à justifier d’une majoration et il n’est par ailleurs pas donné d’éléments concrets sur les membres proches de la famille de M. [E] et leurs relations avec ce dernier.
Par contre, le requérant a été arrêté en Espagne puis incarcéré en France, pays dont il ne maîtrise pas la langue puisqu’il a bénéficié d’un interprète devant le tribunal correctionnel. Même s’il n’est pas justifié de l’incarcération dans plusieurs maisons d’arrêt en France, les conditions d’incarcération ont été rendues plus difficiles pour lui du fait de ces éléments d’extranéité, ce qui justifie une majoration.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [E] pendant 39 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 8.000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 1.500 euros à M. [E] pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M [H] [E],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M. [E],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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