Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 25 sept. 2025, n° 23/08179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08179 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PISA
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 29 août 2023
RG : 23/1245
[I]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 25 Septembre 2025
APPELANT :
M. [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 32]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté par Me Michelle AMANTE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 27] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON, toque : 239 substitué par Me Etienne TETE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2025
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice daté du 12 avril 2018, Mme [N] [C] a fait assigner M. [T] [I], avec lequel elle avait acquis en 2010, chacun pour moitié, un bateau, à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— dit que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse était seul compétent pour connaître des demandes des parties qui relèvent de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins,
— renvoyé l’affaire et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ci-dessus désignée par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
— réservé les dépens.
Par conclusions du 29 août 2022, Mme [C] demandait au juge aux affaires familiales de :
Sur le fondement des articles 2224 du code civil, ainsi que 32 et 70 du code de procédure civile,
— déclarer recevables ses demandes,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [I] en ce qu’elles portent :
* sur les sommes réclamées au titre de la cession du droit au bail et matériel de la société [17], à savoir 6 097,96 euros ;
* sur la condamnation de Mme [C] à lui payer ou lui restituer la somme de 5 500 euros;
* sur l’existence d’un prêt de 54 775 euros et sur la condamnation de Mme [C] à lui payer cette somme outre intérêts à compter du jugement à intervenir ;
* sur l’existence d’une créance de sa part à l’encontre de l’indivision pour toutes les dépenses antérieures au 10 octobre 2013, sur la reconnaissance d’une créance contre l’indivision de 31 222,12 euros et sur une condamnation à l’encontre de Mme [C] à lui payer la moitié de cette somme ;
* plus généralement déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [I] contre l’indivision ou Mme [C] au titre des dépenses engagées par lui avant le 10 octobre 2013 ;
Sur le fondement des articles 815-9, 1134 et 1892 et suivants du code civil, dans leur version applicable aux faits de la cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 11 000 euros à titre indemnitaire,
Sur le fondement des articles 815 et suivants, et 864 du code civil,
— dire et juger que M. [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à concurrence de la somme de 35 550 euros et le condamner à restituer cette somme à l’indivision,
— dire et juger qu’elle est créancière à l’encontre de l’indivision d’une indemnité de 52 916 euros,
— ordonner le partage de l’indivision portant sur la vedette Thalassa II, de série Yarding 31 Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4], construit par l’armateur [22],
— lui allouer l’intégralité du bien en règlement de sa créance,
— dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété de Mme [C] sur ladite vedette,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 34 233 euros,
— dans l’hypothèse où le prêt consenti à M. [I] pour l’acquisition du bateau ne serait pas considéré comme une créance de Mme [C] contre l’indivision, condamner supplémentairement M. [I] à lui payer la somme de 40 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016, avec bénéfice de l’anatocisme,
En tout état de cause :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] à lui remettre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé 10 jours après signification du jugement à intervenir, l’intégralité des clés, badges, documents, notices techniques afférents à la vedette,
— dire que toutes les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sauf éventuellement la condamnation au titre du prêt de 40 000 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2022, M. [I] demandait pour sa part :
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil de :
— dire l’action engagée par Mme [C] au titre du prêt de 40 000 euros prescrite,
À titre subsidiaire, au fond,
— débouter Mme [C] de l’intégra1ité de ses fins et prétentions,
— constater que sur le prêt initial consenti par Mme [C] à M. [I] pour un montant de 40 000 euros, le solde dû par M. [I] s’élève à la somme de 14 303,90 euros compte tenu des remboursements effectués,
— au besoin, le condamner à payer cette somme à Mme [C],
Pour le prêt consenti par M. [I] à Mme [C], sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil :
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 54 775 euros, outre intérêts à compter du présent jugement,
Sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil,
— ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre Mme [C] et lui et portant sur le bateau Thalassa II, de série Yarding Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4], construit par l’armateur [22],
— dire que son compte de gestion dans l’indivision s’élève à la somme de 66 598,13 euros,
— dire Mme [C] lui doit restitution de la moitié de cette somme, soit la somme de 33 299,06 euros,
— au besoin, la condamner à payer cette somme,
— dire que le compte de gestion de Mme [C] dans l’indivision s’élève à la somme de 9 468 euros,
— dire qu’il doit à Mme [C] la moitié de ce compte de gestion, soit la somme de 4 734 euros,
— au besoin, la condamner au paiement de cette somme,
— constater que l’évaluation du bateau Thalassa II de série Yarding Yacht 42, numéro de série [Immatriculation 4], fait ressortir un actif d’indivision de 65 000 euros,
— allouer l’intégralité du bien à Mme [C] et sous réserve du paiement d’une soulte d’un montant de 32 500 euros à M. [I],
Sur le fondement des articles 1289 et suivants du code civil,
— ordonner la compensation entre les diverses sommes ci-dessus,
— dire que Mme [C] reste à devoir à M. [I] la somme de 54 775 euros ' 14 303,90 euros + 32 500 + 40 162,86 = 113 133,96 euros,
— condamner Mme [C] à lui payer ladite somme de 113 133,96 euros,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— allouer l’intégralité du bien Thalassa II à Mme [C] pour la somme de 32 500 euros à M.[I] en règlement de la moitié du bateau,
— condamner Mme [C] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros,
— condamner Mme [C] en tous les dépens de l’instance.
Par jugement du 20 février 2023, rectifié par jugement du 29 août 2023, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— constaté l’échec de la tentative de partage amiable et déclaré recevables les demandes de Mme [C],
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existante entre les ex-concubins Mme [C] et M. [I],
— dit que l’action en paiement d’une créance invoquée par M. [I] contre Mme [C] de 6 097,80 euros du 27 avril 2007 au titre de sa part lui revenant consécutivement à la vente de la SARL [17], est prescrite,
— dit que l’action en paiement d’une créance invoquée par M. [I] à l’encontre de Mme [C] de 5 500 euros, correspondant au montant d’un chèque de banque en date du 20 décembre 2001, est prescrite,
— dit que l’action en paiement d’une créance invoquée par M. [I] contre Mme [C] de 54'775 euros des 10 et 11 juin 2013 est prescrite,
— dit que Mme [C] a une créance contre l’indivision de 40'000 euros au titre d’un prêt d’acquisition de la vedette Thalassa II, de série Yarding 31 Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4],
— dit que M. [I] a une créance contre l’indivision au titre des dépenses de conservation de la vedette Thalassa II de 16'018,30 euros,
— dit que Mme [C] a une créance contre l’indivision au titre du règlement du droit annuel de navigation de la vedette Thalassa II pour les années 2014 à 2022 de 12'066 euros,
— débouté Mme [C] de sa demande de créance au titre des dégradations imputées à M. [I] sur la vedette Thalassa II,
— débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité de jouissance relative à la vedette Thalassa II de série Yarding 31 yacht 42 Fly ayant pour numéro de série [Immatriculation 4],
— débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité pour abus de jouissance,
— constaté qu’il existe un actif net de – 48'084,30 euros,
— dit qu’après compensation, M. [I] est redevable envers Mme [C] d’une somme de 18'023,85 euros,
— attribué à Mme [C] la propriété de la vedette Thalassa II de série Yarding 31 Yacht 42 Fly ayant pour numéro de série [Immatriculation 4], valorisée à 20'000 euros,
— condamné M. [I] à payer à Mme [C] une soulte de 8 032,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, la valeur du bien attribué à Mme étant inférieure à ses droits,
— débouté Mme [C] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— dit que le jugement vaudra acte de partage,
— débouté Mme [C] de sa demande de remise par M. [I] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passés 10 jours après signification du jugement à intervenir, de l’intégralité des clés, badges, documents, notices techniques afférents à ladite vedette,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— débouté Mme [C] et M. [I] de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens,
— dit qu’ils seront recouvrés conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 octobre 2023, M. [I] a relevé appel des jugements des 20 février 2023 et 29 août 2023 en ce qu’ils ont :
— constaté l’échec de la tentative de partage amiable et déclaré recevables les demandes de Mme [C] ;
— dit que l’action en paiement d’une créance invoquée par M. [I] contre Mme [C] de 6 097,80 euros du 27 avril 2007 au titre de sa part lui revenant consécutivement à la vente de la SARL [17] est prescrite,
— dit que l’action en paiement d’une créance invoquée par M. [I] contre Mme [C] de 5 500 euros, correspondant au montant d’un chèque de banque en date du 20 décembre 2001, est prescrite,
— dit que l’action en paiement d’une créance invoquée par M. [I] contre Mme [C] de 54 775 euros des 10 et 11 juin 2013 est prescrite ;
— dit que Mme [C] a une créance contre l’indivision de 40 000 euros au titre d’un prêt d’acquisition de la vedette Thalassa II, de série Yarding 31 Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4] ;
— dit que M. [I] a une créance contre l’indivision au titre des dépenses de conservation de la vedette THALASSSA II de 16 018,30 euros ;
— dit que Mme [C] a une créance contre l’indivision au titre du règlement du droit annuel de navigation de la vedette Thalassa II pour les années 2014 à 2022 de 12 066 euros ;
— constaté qu’il existe un actif net indivis de -32 066 euros ;
— dit qu’après compensation, M. [I] est redevable envers Mme [C] d’une somme de 18 023,85 euros ;
— attribué à Mme [C] la propriété de la vedette Thalassa II, de série Yarding 31 Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4], valorisée à 20 000 euros ;
— condamné Mme [C] à payer à M. [I] une soulte de 1 976,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, la valeur du bien attribué étant supérieure à ses droits ;
— dit que le jugement vaudra acte de partage ;
— débouté M. [I] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
— dit qu’aux lieu et place de la mention erronée :
* PAGE 15 du jugement le paragraphe suivant de la motivation :
«L’actif net de l’indivision est négatif : de 32 066 euros (20 000 – [12 0666 + 40 000] Droits des parties M. Moitié du passif net – 16 033 euros Mme Moitié du passif net – 16 033 euros B – Attributions portant sur le bateau d’une valeur de 20 000 euros M. [I] doit à Mme [C] la moitié de la somme de 40 000 euros au titre d’un prêt d’acquisition du Yacht indivis et de la somme de de 12 066 euros au titre du règlement du droit annuel de navigation pour les années 2014 à 2022 soit globalement 26 033 euros. Mme [C] doit à M. [I] la moitié de 16 018,30 euros au titre des dépenses de conservation du bateau indivis, soit 8 009,15 euros. Par compensation, M. [I] doit à Mme [C] la somme de 18 023,85 euros. Il ne s’oppose pas à l’attribution à Mme [C] du bateau qui sera condamnée à lui verser une soulte de 1 976,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du Jugement»,
* Sera remplacé par ce paragraphe :
«L’actif net de l’indivision est négatif : de 48 084,30 euros (20 000 – [12 0666 + 40 000 + 16 018,30] Droits des parties M. Moitié du passif net – 24 042,15 euros Mme Moitié du passif net – 24 042,15 euros B- Attributions portant sur le bateau d’une valeur de 20 000 euros M. [I] doit à Mme [C] la moitié de la somme de 40 000 euros au titre d’un prêt d’acquisition du Yacht indivis et de la somme de de 12 066 euros au titre du règlement du droit annuel de navigation pour les années 2014 à 2022 soit globalement 26 033 euros. Mme [C] doit à M. [I] la moitié de 16 018,30 euros au titre des dépenses de conservation du bateau indivis, soit 8 009,15 euros. Par compensation, M. [I] doit à Mme [C] la somme de 18 023,85 euros. Il ne s’oppose pas à l’attribution à Mme [C] du bateau d’une valeur de 20 000 euros sur lequel chacun a une quote-part de 10 000 euros. Ainsi, M. [I] sera condamné à verser à Mme [C] une soulte de 8 032,85 euros (18 023,85 euros – 10 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la notification du Jugement»,
* PAGE 17 du jugement le paragraphe suivant du dispositif :
«Constate qu’il existe un actif net indivis de -32 066 euros,
Dit qu’après compensation, M. [I] est redevable envers Mme [C] d’une somme de 18 023,85 euros,
Attribue à Mme [C] la propriété de la vedette Thalassa II, de série Yarding 31 Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4], valorisée à 20 000 euros,
Condamne Mme [C] à payer à M. [I] une soulte de 1 976,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du Jugement, la valeur du bien attribué étant supérieure à ses droits».
* Sera remplacé par ce paragraphe :
«Constate qu’il existe un actif net indivis de – 48 084,30 euros,
Dit qu’après compensation, M. [I] est redevable envers Mme [C] d’une somme de 18 023,85 euros,
Attribue à Mme [C] la propriété de la vedette Thalassa II, de série Yarding 31 Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4], valorisée à 20 000 euros,
Condamne M. [I] à payer à Mme [C] une soulte de 8 032,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, la valeur du bien attribué étant inférieure à ses droits".
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [I] demande à la cour de :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— infirmer le jugement rendu des 20 février 2023 et 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en -Bresse en ce qu’il a constaté l’échec de la tentative de partage amiable et déclaré recevables les demandes de Mme [N] [C] et «ordonner» la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existante entre les parties,
Et,
Statuant à nouveau dans le cas de son infirmation,
À titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [C] de liquidation et de partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et M. [I],
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu des 20 février 2023 et 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a dit la créance de M. [I] au titre d’un prêt de 54'775 euros prescrite,
— déclarer que M. [I] a une créance à l’encontre de Mme [C] de 54'775 euros,
— fixer la créance de M. [I] à l’égard de Mme [C] à la somme de 54'775 euros,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu des 20 février 2023 et 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en -Bresse en ce qu’il a dit que Mme [C] a une créance de 40 000 euros au titre d’un prêt d’acquisition du bien indivis à l’encontre de l’indivision et que la créance de M. [I] contre l’indivision était d’un montant de 16 018,30 euros, celle de l’intimée étant de 12 066 euros,
— déclarer que la créance de Mme [C] de 40 000 euros à l’encontre de l’indivision est prescrite,
— déclarer irrecevable la demande de fixation d’une créance de 40'000 euros présentée par Mme [C] à l’égard de l’indivision,
À défaut, subsidiairement si la créance de 40 000 euros n’est pas prescrite,
— déclarer que la créance de Mme [C] est de 11 395,40 euros (et non de 40 000 euros),
— infirmer le jugement rendu des 20 février 2023 et 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en -Bresse en ce qu’il a dit que la créance de M. [I] contre l’indivision était d’un montant de 16 018,30 euros, celle de l’intimée étant de 12 066 euros,
— déclarer que la créance de Mme [C] contre l’indivision est de 6 546,58 euros,
— fixer la créance de Mme [C] à l’égard de l’indivision à la somme de 6 546,58 euros,
— déclarer que la créance de M. [I] contre l’indivision est de 32 190,22 euros,
— fixer la créance de M. [I] à l’égard de l’indivision à la somme de 32 190,22 euros,
— infirmer le jugement rendu des 20 février 2023 et 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en -Bresse en ce qu’il a considéré qu’il existait un actif net de l’indivision négatif de 48'084,30 euros (20'000 ' (12'066 + 40'000 + 16'018,30)) avec des droits indivis par parties de 24'042,15 euros,
— déclarer que l’actif net de l’indivision est négatif de 18 736,80 euros (20'000 ' (6 546,58 + 32 190,22) avec des droits indivis par parties de 9 368,40 euros,
— fixer le montant de l’actif net de l’indivision la somme négative de 18 736,80 euros avec des droits indivis par parties de 9 368,40 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’après compensation M. [I] était redevable envers Mme [C] d’une somme de 18'023,85 euros et condamné M. [I] à payer à Mme [C] une soulte de 79 162,58 euros,
— condamner Mme [C] à régler à M. [I] 79 162,58 euros,
— débouter Mme [C] de toute demande formée à l’encontre de M. [I] et par voie de conséquence, confirmer le jugement des 20 février et 29 août 2023 en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de créance au titre des dégradations imputées à M. [I] sur la vedette Thalassa II ; de sa demande d’indemnité de jouissance relative à la vedette Thalassa II ; de sa demande d’indemnité pour abus de jouissance relative à la vedette Thalassa II ; de sa demande de capitalisation des intérêts ; de sa demande de remise par M. [I] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passés 10 jours après la signification intervenir, de l’intégralité des clés, badges, documents, notices techniques de la vedette Thalassa II, de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu des 20 février 2023 et 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a attribué à Mme [C] la propriété de la vedette Thalassa II de série 43486 valorisée à 20 000 euros,
— constater qu’il abandonne ses demandes en paiement envers Mme [C] concernant la société [17] pour les sommes de 6 097,80 euros et 5 500 euros,
En conséquence,
— débouter Mme [C] de ses demandes relatives à la prescription des demandes de M. [I] sur ses créances concernant la société [17],
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner Mme [C] à supporter les entiers frais et dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 20 février 2023 rectifié par jugement de la même juridiction du 29 août 2023 en ce qu’il a :
* constaté l’échec de la tentative de partage amiable et déclaré recevables les demandes de Mme [C] ;
* ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre les ex-concubins Mme [C] et M. [I] ;
* dit que l’action en paiement d’une créance invoquée par M. [I] contre Mme [C] de 6 097, 80 euros du 27 avril 2007 au titre de sa part lui revenant consécutivement à la vente de la SARL [17] est prescrite ;
* dit que l’action en paiement d’une créance invoquée par M. [I] contre Mme [C] de 5 500 euros, correspondant au montant d’un chèque de banque en date du 20 décembre 2001 est prescrite ;
* dit que l’action en paiement d’une créance invoquée par M. [I] contre Mme [C] de 54 775 euros des 10 et 11 juin 2013 est prescrite ;
* dit que Mme [C] a une créance contre l’indivision de 40 000 euros au titre d’un prêt d’acquisition de la vedette Thalassa II, de série Yarding 31 Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4] ;
* dit que Mme [C] a une créance contre l’indivision au titre du règlement du droit annuel de navigation de la vedette Thalassa II pour les années 2014 à 2022 de 12 066 euros ;
* débouté M. [I] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’infirmer en ce qu’il a :
* dit que M. [I] a une créance contre l’indivision au titre des dépenses de conservation de la vedette Thalassa II de 16 018,30 euros ;
* débouté Mme [C] de sa demande de créance au titre des dégradations imputées à M. [I] sur la vedette Thalassa II ;
* débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité de jouissance relative à la vedette Thalassa II, de série Yarding 31 Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4] ;
* débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité pour abus de jouissance ;
* débouté Mme [C] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
* constaté qu’il existe un actif net indivis de ' 48 084, 30 euros,
* dit qu’après compensation, M. [I] est redevable envers Mme [C] d’une somme de 18 023,85 euros ;
* attribué à Mme [C] la propriété de la vedette Thalassa II, de série Yarding 31 Yacht 32 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4], valorisée à 20 000 euros ;
* condamné M. [I] à payer à Mme [C] une soulte de 8 032,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, la valeur du bien attribué à Mme étant inférieure à ses droits ;
* débouté Mme [C] de sa demande de remise par M. [I] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passés 10 jours après signification du jugement à intervenir, de l’intégralité des clés, badges, documents, notices techniques afférents à ladite vedette ;
* débouté Mme [C] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer recevables ses demandes,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 11 000 euros, à titre indemnitaire au titre de l’abus de jouissance,
— dire et juger que M. [I] est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation à concurrence de la somme de 35 550 euros ; le condamner à restituer cette somme à l’indivision,
— dire que Mme [C] a une créance contre l’indivision de 22 752,32 euros (14 652 euros au titre du droit annuel de navigation pour les années 2014 à 2025 ; 7 250,32 euros au titre de l’assurance du bateau pour les années 2023 à 2025 ; 850 euros au titre des dépenses d’entretien du bateau),
— dire et juger que Mme [C] a une créance totale de 62 752,32 euros contre l’indivision,
— évaluer la vedette Thalassa II, de série Yarding Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4] à la somme de 0 euro,
— attribuer à M. [I] la pleine propriété de la vedette Thalassa II, de série Yarding Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4] ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 56 651,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023,
— condamner M. [I] à payer les frais de déplacement de la vedette Thalassa II, de série Yarding Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4], outre les coûts de sa destruction,
— dire que le présent arrêt vaudra acte de partage,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 février 2023,
Dans l’hypothèse où le bateau serait attribué à Mme [C] ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 56 651,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre indemnitaire, au titre de la dévalorisation totale du bateau,
— condamner M. [I] à payer les frais de déplacement de la vedette Thalassa II, de série Yarding Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4], outre les coûts de sa destruction,
— condamner M. [I] à lui remettre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passés 10 jours après signification de l’arrêt à intervenir, l’intégralité des clés, badges, documents, acte de francisation, notices techniques afférents à la vedette,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de M. [I],
Subsidiairement,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte ».
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions, M. [I] demande notamment à la cour de :
«- infirmer le jugement rendu des 20 février 2023 et 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a constaté l’échec de la tentative de partage amiable et déclaré recevables les demandes de Mme [N] [C] et «ordonner» la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existante entre les parties,
Et, statuant à nouveau dans le cas de son infirmation,
À titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [C] de liquidation et de partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et M. [I]».
Toutefois, il y a lieu de relever, d’une part, que la déclaration d’appel de M. [I], antérieure au 1er septembre 2024, ne vise pas le jugement en ce qu’il a «ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existante entre les ex-concubins Mme [C] et M. [I]», et d’autre part que Mme [C] en sollicite la confirmation.
Le jugement sera dès lors nécessairement confirmé sur ce point.
De même, si Mme [C] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée «de sa demande de créance au titre des dégradations imputées à M. [I] sur la vedette Thalassa II», elle ne formule aucune demande spécifique à ce titre à hauteur d’appel, formulant toutefois une demande de prise en compte des frais qu’elle a engagés pour l’entretien du bateau à hauteur de 850 euros ainsi qu’une demande indemnitaire à hauteur de 11 000 euros pour l’abus de jouissance.
Il convient également de constater qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a «condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens» de première instance.
Par ailleurs, il sera pris acte de l’abandon par M. [I] de «ses demandes en paiement envers Mme [C] concernant la société [17] pour les sommes de 6 097,80 euros et 5 500 euros».
La cour est saisie, en définitive, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
Les créances entre indivisaires
— la créance de 54 775 euros demandée par M. [I] au titre du prêt consenti à Mme [C]
— la créance de Mme [C] à hauteur de 40 000 euros au titre du prêt consenti à M. [I]
— la demande de créance formée par Mme au titre de l’abus de jouissance
Les comptes d’indivision :
Le compte d’indivision de M. [I] :
— la créance de M. contre l’indivision au titre des dépenses de conservation du bateau
— la demande de créance formée par Mme au titre de l’indemnité de jouissance relative au bateau indivis
Le compte d’indivision de Mme [C] :
— la créance de Mme contre l’indivision au titre du règlement du droit annuel de navigation
— la créance de Mme au titre de l’assurance du bateau pour les années 2023 à 2025
— la créance de Mme au titre des dépenses d’entretien du bateau
Le partage :
— le montant de l’actif net, les droits des parties et le montant dû après compensation
— l’attribution et la valorisation du bateau, et la faute de gestion
— la demande de remise sous astreinte des clés, badges et documents afférents au bateau
— la capitalisation des intérêts sollicitée par Mme [C]
— les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil disposent respectivement qu’il «incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» et que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».
Les créances entre indivisaires :
— la créance de 54 775 euros demandée par M. [I] au titre du prêt consenti à Mme [C]
M. [I] fait valoir que :
— c’est à tort que les premiers juges ont fait courir le délai de prescription à compter de la date du prêt, avant de déclarer sa créance prescrite,
— selon la Cour de cassation, lorsqu’un prêt est consenti sans qu’il ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée en l’absence de termes express suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement,
— la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir,
— les articles 70 du code de procédure civile et 1348 du code civil prévoient que la demande en compensation est recevable même si elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et que la compensation peut être prononcée en justice même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible,
— en mai 2013, alors qu’ils avaient encore des relations intimes, Mme [C] lui a demandé de lui prêter la somme de 54 775 euros correspondant aux fonds disponibles au titre du contrat d’assurance vie dont elle était bénéficiaire mais conclu à son nom,
— il lui a ainsi versé trois chèques le 3 juin 2013, qu’elle a encaissés sur trois comptes bancaires différents, et bénéficie donc d’une créance à son encontre depuis cette date,
— il n’a pas régularisé d’écrit du fait de l’impossibilité morale à exiger une preuve littérale de Mme [C], au regard de leur relation,
— Mme [C] a mis un terme à leur relation quelques jours plus tard et ne l’a pas remboursé,
— il conteste le détournement de fonds allégué par Mme [C] quant à la souscription du contrat d’assurance vie en 1997, celle-ci ne produisant aucune preuve relative à la remise d’une quelconque somme alors qu’elle appliquait une comptabilité de commerçante à l’époque,
— le contrat d’assurance-vie souscrit en 1997 était une garantie pour Mme [C] alors qu’ils sont devenus associés de la SARL [17] en 2000 afin d’acquérir un restaurant ; la fin de l’activité a été votée au 10 mai 2003 par procès-verbal d’assemblée générale du 16 juin 2003, la signature figurant sur le procès-verbal n’étant pas la sienne,
— Mme [C] indique à la fois que leur relation s’est terminée fin 2012 et en juin 2013, et cette version incohérente ne pouvait être retenue par le tribunal,
— les premiers juges ne pouvaient considérer qu’il n’avait jamais revendiqué sa créance avant le 10 octobre 2018, alors qu’il avait formulé une demande de remboursement par compensation par l’intermédiaire de son conseil en mars 2016,
— contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, le point de départ du délai de prescription, pour lequel il convient de se référer à la commune intention des parties et aux circonstances de l’engagement, n’est pas le versement de la somme mais la cessation de l’indivision entre les parties,
— en considérant que sa créance était prescrite, les premiers juges ont créé un déséquilibre inéquitable dans les comptes entre les coindivisaires, l’une des parties s’étant enrichie sans cause au détriment de l’autre,
— sa demande a incontestablement un lien suffisant avec les prétentions initiales originaires, Mme [C] formulant une demande de condamnation à hauteur de 11 000 euros à titre indemnitaire sans autre précision, étant rappelé que la demande de compensation est recevable même en l’absence de lien suffisant,
— il a été empêché d’agir suite à son AVC d’août 2014, ce dont les premiers juges n’ont pas tenu compte, et la prescription a ainsi été suspendue en raison de son impossibilité absolue d’agir.
Mme [C] fait valoir que :
— le prêt allégué aurait été conclu le 3 juin 2013 et M. [I] n’en a pas sollicité le remboursement avant ses conclusions du 10 octobre 2018, de sorte que sa demande est prescrite,
— en l’absence de terme, il convient de se référer à la commune intention des parties et aux circonstances de l’engagement,
— la remise d’argent par M. [I] n’entretenant aucun lien avec le bateau indivis, il n’est pas possible de dire que son éventuel remboursement n’était exigible qu’à compter de la cessation de l’indivision et de l’établissement des comptes,
— M. [I], qui indique que la remise des sommes a été motivée par la relation amoureuse qu’il entretenait avec elle, devait en solliciter judiciairement le remboursement avant fin juin 2018, les parties ayant rompu fin juin 2013,
— M. [I] ne saurait prétendre à une interruption de la prescription du fait de la lettre émise en mars 2016 par son conseil, dans laquelle il évoque sa prétendue créance, alors qu’une telle lettre n’a pas d’effet interruptif,
— M. [I] ne peut pas davantage invoquer une balance entre les créances alors que les créances sont de nature distincte et ne concerne pas le même débiteur : certaines créances visent l’indivision alors que d’autres sont en lien avec Mme [C] ou des sociétés qu’elle a constituées ou dont elle est associée,
— M. [I] ne démontre pas avoir été dans une impossibilité absolue d’agir avant la fin du délai de prescription en raison de l’AVC qu’il a subi en 2014, d’autant plus qu’il indique avoir été apte à vendre son fonds de commerce en 2015,
— la demande de créance de M. [I], qui ne renvoie pas au bien indivis, est également irrecevable pour absence de lien suffisant, la demande principale du procès relevant du partage d’une indivision,
— si la demande de compensation est toujours recevable, il n’en va pas de même de la demande, préalable à la demande de compensation, ayant vocation à faire reconnaitre l’existence d’une obligation, cette dernière devant au surplus être certaine,
— la créance de M. [I] ne peut pas non plus trouver un rattachement avec la demande indemnitaire qu’elle a formée en première instance, qui n’aurait pas de cause déterminée, alors que cette créance est au contraire fondée sur un abus de jouissance du bien indivis,
— contrairement à ce qu’affirme M. [I], le mécanisme de la prescription ne saurait entrainer un enrichissement injustifié,
— en 1997, elle a souscrit à l’idée de M. [I] de capitaliser des sommes dans une assurance vie, et lui a même demandé de procéder aux opérations débouchant sur la conclusion du contrat en lui remettant les fonds nécessaires, comme l’indique l’attestation établie le 10 août 2021 par M. [O] [A],
— elle était bénéficiaire du contrat dès sa constitution en 1997 et les documents afférents étaient envoyés directement chez elle alors qu’aucun élément ne le justifiait et que les parties n’entretenaient alors pas de relations intimes,
— ce n’est qu’ultérieurement, au cours de leur relation amoureuse initiée en 2009, qu’elle a réalisé que le contrat d’assurance vie qui la désignait comme bénéficiaire avait été ouvert au nom de M. [I],
— il appartient à M. [I] de démontrer l’existence du prêt qu’il invoque à son encontre,
— M. [I] n’a jamais pris l’initiative d’engager lui-même la procédure alors qu’il se considérait créancier à son égard,
— elle nie avoir rencontré les difficultés financières alléguées par M. [I], puisqu’elle était propriétaire de sa maison, à la retraite et disposait d’une épargne d’environ 290 000 euros sur divers comptes bancaires et placements,
— il n’est pas concevable qu’elle ait emprunté de l’argent à M. [I] au milieu de l’année 2013 alors qu’ils se sont séparés fin 2012, comme elle le démontre par deux attestations, M. [I] ayant notamment été aperçu sur le bateau en mai 2013 avec sa nouvelle compagne,
— M. [I] ne démontre pas qu’ils entretenaient encore des relations affectives en 2013,
— les sommes versées en juin 2013 pour 54 775,86 euros correspondent en réalité exactement au montant brut de 56 500 euros de l’assurance vie, déduction faite de la fiscalité, de sorte que l’opération n’était pas constitutive d’un prêt de M. [I] le 3 juin 2013 mais uniquement de la restitution de la somme qu’il avait perçu pour son compte lors du rachat de l’assurance vie du 24 mai 2013 consécutif à leur rupture,
— M. [I] ne démontre pas qu’il bénéficiait des fonds suffisants en 1997 pour verser la somme de 309 000 francs au titre du contrat d’assurance vie, les documents qu’il verse aux débats n’établissant qu’une somme comprise entre 55 400 francs et 105 400 francs.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil prévoit que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.».
Selon l’article 2241 du même code, «la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure».
L’article 2234 du même code dispose que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure».
Il est acquis que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
Les parties s’accordent sur le fait que, le 3 juin 2013, M. [I] a versé à Mme [C] la somme totale de 54 775 euros sous la forme de trois chèques de 18 000 euros, 18 000 euros et 18 775 euros. Elles sont en revanche en désaccord sur le motif de ces versements et sur la durée de leur relation.
Il y a lieu de relever qu’aucune des parties ne prouve l’origine des fonds ayant été versés à hauteur de 309 000 francs lors de la souscription du contrat d’assurance-vie conclu en 1997 au nom de M. [I] et prévoyant comme bénéficiaire Mme [C].
M. [I] sollicite en conséquence le remboursement du prêt qu’il aurait ainsi consenti à Mme [C] au cours de leur relation et du fait de cette dernière.
M. [I] et Mme [C] soutiennent tous deux qu’aucun terme n’était fixé et que, dans cette hypothèse, il convient de se référer à la commune intention des parties ainsi qu’aux circonstances de l’engagement pour déterminer la date d’exigibilité du prêt, laquelle correspond par ailleurs au point de départ de la prescription afférente à la créance sollicitée par M. [I].
Il y a lieu de relever que la créance sollicitée par M. [I] ne présente aucun lien avec le bien indivis objet des opérations de liquidation et partage, de sorte que l’exigibilité du prêt ne peut pas être repoussée jusqu’à la fin de la situation d’indivision entre les parties.
Il ressort des écritures des parties, quant aux circonstances de l’engagement, que la remise des sommes a été motivée par la relation amoureuse qu’elles entretenaient. Dès lors, M. [I] devait en solliciter judiciairement le remboursement avant l’écoulement d’un délai de 5 ans à compter de la fin de celle-ci.
Les parties sont en désaccord sur la date de leur séparation et ne versent que peu d’éléments en justifiant.
Mme [C] indique que cette séparation a eu lieu fin 2012, faisant état des deux attestations suivantes :
— celle rédigée le 16 avril 2019 par Mme [H] [F], voisine mitoyenne de Mme [C] à [Localité 23], qui a déclaré «avoir vu pour la dernière fois chez Mme [C] M. [I] [T] le 24 novembre 2012, lors d’un repas ». Elle indique par ailleurs « depuis, nous n’avons plus jamais revu ce M. [I] chez Mme [C], à [Localité 23]» ;
— celle établie le 15 avril 2019 par Mme [M] veuve [J], qui a indiqué avoir constaté, en tant que voisine de bateau sur le même ponton à [Localité 30], que «fin avril début mai 2013, M. [I] était présent avec sa nouvelle compagne sur le bateau Le Thalassa». Elle ajoute «c’est ainsi que nous avons été surpris de l’absence de Mme [C], qui à sa venue quelques temps plus tard nous a confirmé de leur rupture fin 2012 avec M. [I] [T]».
Pour sa part, M. [I] fait valoir que Mme [C] a mis un terme à leur relation quelques jours après avoir encaissé les chèques, soit à la fin du mois de juin 2013, ce dont il ne justifie toutefois pas. Il devait ainsi, sauf en cas d’évènements interruptifs ou suspensifs de la prescription, et même en tenant compte d’une rupture fin juin 2013 comme il le prétend, faire valoir sa demande en justice avant le mois de juillet 2018 au plus tard, soit un délai de cinq années après la fin de la relation intime des parties.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que M. [I] a sollicité judiciairement le paiement de cette créance pour la première fois par l’intermédiaire de ses conclusions du 10 octobre 2018, soit après l’expiration du délai de cinq ans à compter de fin juin 2013.
À ce titre, c’est à tort que M. [I] soutient que le courrier adressé au conseil de Mme [C] le 16 mars 2016 par son propre conseil, dans lequel il mentionne effectivement avoir remis la somme de 54 750 euros en trois chèques, a interrompu le délai de prescription de sa créance, un tel courrier ne constituant pas une demande en justice et n’ayant aucun effet interruptif.
De même, si M. [I] soutient que le délai de prescription a été suspendu par l’accident vasculaire cérébral qu’il a subi en août 2014, il y a toutefois lieu de relever qu’il disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription, ce qui est notamment démontré par la cession de fonds de commerce de la société [24] à laquelle il a pu procéder le 6 mars 2015.
Faute pour M. [I] de démontrer que ses problèmes de santé ultérieurs ont constitué un empêchement absolu d’agir et qu’il ne disposait pas du temps nécessaire pour agir dans les délais à la cessation de l’empêchement, sa créance au titre du prêt qu’il aurait consenti à Mme [C] est prescrite.
Par ailleurs, les développements relatifs à l’enrichissement injustifié de Mme [C] du fait de la prescription de sa créance sont sans incidence sur ladite prescription.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a «dit que l’action en paiement d’une créance invoquée par M. [I] contre Mme [C] de 54'775 euros des 10 et 11 juin 2013 est prescrite».
— la créance de Mme [C] à hauteur de 40 000 euros au titre du prêt consenti à M. [I]
Mme [C] fait valoir que :
— lors de l’acquisition du bateau, elle a réglé au vendeur la somme de 90 000 euros sur ses fonds personnels, sur un prix global de 100 000 euros, et a ainsi avancé la somme de 40 000 euros à M. [I], le bien étant indivis par moitié,
— si la démonstration d’un prêt supérieur à 1 500 euros requiert en principe une preuve écrite, la preuve demeure toutefois libre en cas d’impossibilité morale de constituer une telle preuve, ce qui est le cas compte tenu de leur concubinage au moment de l’avance des fonds,
— l’existence comme le montant du prêt ne sont pas contestés et elle produit les photocopies des chèques, dont celui de 40 000 euros, remis aux héritiers du propriétaire,
— M. [I] a reconnu judiciairement ces éléments dans ses conclusions de première instance,
— le coindivisaire qui a prêté des fonds personnels à un autre coindivisaire pour l’acquisition du bien indivis bénéficie d’une indemnité contre l’indivision, et elle souhaite que cette indemnité soit fixée selon la dépense faite,
— si M. [I] soutient que cette demande est prescrite, l’acquisition ayant eu lieu le 12 juillet 2010, l’exigibilité du prêt a cependant été fixée selon lui au jour où des travaux seraient réalisées dans les propriétés détenues par Mme [C] ou sa société à [Localité 34] et à [Localité 23], comme cela ressort du courrier adressé le 16 mars 2016 par le conseil de M. [I],
— cette créance contre l’indivision n’est en outre exigible qu’au jour de la cessation de l’indivision et de l’établissement des comptes,
— l’article 2240 du code civil dispose que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », ce qui est bien le cas en l’espèce au regard du courrier adressé par le conseil de M. [I] en mars 2016,
— M. [I] a également reconnu l’existence de cette dette dans toutes ses conclusions de première instance, et il a même intégré cette somme dans son décompte des sommes dues par et entre les parties, ce qui démontre qu’il a renoncé à la prescription,
— M. [I] prétend également avoir procédé à des remboursements partiels entre 2011 et 2013, qui correspondent dès lors dans l’esprit de M. [I] de reconnaissances de la créance due,
— contrairement à ce qu’il affirme, la reconnaissance par M. [I] de sa dette dans son courrier de 2016 n’était pas conditionnée, puisqu’il a seulement reconnu l’existence de la dette et indiqué qu’il disposait lui aussi de créances,
— c’est à tort que M. [I] a soutenu que le prêt de 40 000 euros ne la rendait pas créancière de l’indivision mais de M. [I] lui-même, mais si la juridiction considère que le prêt n’ouvre pas droit à créance contre l’indivision, elle devra condamner M. [I] à lui payer la somme de 40 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour où il lui a été fait sommation d’avoir à payer, soit le 15 février 2016,
— M. [I] prétend avoir remboursé une somme de 25 696,10 euros relativement au prêt de 40 000 euros et il dresse une liste de divers paiements, la plupart réglés entre la main de tiers,
— les sommes alléguées n’ont rien à voir avec l’indivision et ne peuvent venir en déduction de la somme dont elle est créancière, puisque leur paiement serait à l’origine de créances personnelles contre Mme [C],
— il appartenait à M. [I] d’en solliciter le remboursement dans le cadre de demandes distinctes, ce qu’il n’a jamais fait, et toute demande de condamnation à ce titre serait prescrite, les sommes ayant été payées entre le 7 avril 2011 et le 3 juin 2013, le principe d’un remboursement devant intervenir au plus tard fin juin 2013 lors de la séparation des parties,
— M. [I] ne justifie pas de l’ensemble des règlements qu’il allègue et il ne démontre pas qu’ils aient bénéficié à Mme [C],
— M. [G] a attesté de manière manuscrite qu’elle a réglé l’ensemble des travaux qu’il a réalisés dans ses biens à [Localité 34] et [Localité 23], malgré une attestation dactylographiée qui indique le contraire, et elle justifie de la souscription de prêts pour les financer,
— les paiements réalisés sur l’immeuble de [Localité 34] ne peuvent éteindre la dette de M. [I] alors que ce bien appartient à la SCI [29] et non à Mme [C],
— le chèque de 4 000 euros tiré sur la société générale le 3 juin 2013 ne correspond pas à un remboursement de M. [I] au profit de Mme [C], mais à un remboursement du couple [W] au profit de Mme [C], qui leur a prêté la somme de 10 000 euros, ce qu’elle justifie par son relevé de compte [25] et par l’attestation de M. [P],
— les chèques de 3 000 euros et 5 000 euros, respectivement des 7 et 15 novembre 2011, proviennent manifestement du contrat d’assurance vie ouvert avec ses deniers, et les paiements correspondraient alors à la restitution de l’argent détourné antérieurement,
— faute pour M. [I] de produire l’intégralité des documents relatifs à l’assurance vie sur l’année 2011, il ne peut être considéré que celui-ci s’est libéré de sa dette alors que la charge de la preuve de l’extinction de sa dette lui incombe,
— s’agissant de la somme de 1 939 euros correspondant au droit annuel de navigation de 2013, M. [I] ne pourrait en solliciter que la moitié puisque cette créance relève de l’indivision, étant relevé que cette somme réglée le 3 avril 2013 est dans tous les cas prescrite en l’absence de demande afférente avant le 10 octobre 2018.
M. [I] fait valoir que :
— selon les articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et seule une prescription acquise est susceptible de renonciation,
— selon l’article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, et la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription,
— la créance de 40 000 euros relative à l’acquisition du bateau est prescrite depuis le 12 juillet 2015,
— le courrier officiel de son conseil en date du 15 mars 2016 implique que sa reconnaissance de la créance de 40 000 euros était conditionnée à la reconnaissance par Mme [C] des remboursements de M. [I],
— les premiers juges ne pouvaient considérer que ce courrier constituait une renonciation à la prescription acquise tout en considérant que les sommes dont il sollicitait le paiement étaient prescrites,
— il a procédé à plusieurs remboursements entre 2011 et 2013 par le paiement de factures de travaux engagés sur des biens appartenant à Mme [C] ou à une SCI familiale dont elle possède 80 % des parts,
— il a ainsi réglé la somme totale de 25 696,10 euros, dont 12 000 euros de chèques établis à l’ordre de Mme [C],
— les premiers juges n’ont pas tenu compte de la somme de 1 939 euros qu’il a réglée au titre du droit annuel de navigation de 2013 au motif qu’il n’en justifiait pas, mais il produit le relevé de son compte bancaire à hauteur d’appel,
— cette créance ne s’élève donc pas à 40 000 euros mais seulement à 11 395,40 euros, soit (40 000 ' 25 696,10 ' 1 939) / 2,
— s’agissant du chèque de 4 000 euros du 3 juin 2013, Mme [C] affirme sans fondement qu’il s’agissait du remboursement d’un prêt par des tiers auxquels elle aurait consenti un prêt, ledit remboursement ayant transité par M. [I] qui aurait perçu ces 4 000 euros en espèces.
Sur ce,
L’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription».
Les articles 2250 et 2251 du même code prévoient respectivement que «seule une prescription acquise est susceptible de renonciation » et que « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription».
Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir.
Il est acquis que l’article 815-13 du code civil, qui prévoit qu’un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition. [Cour de cassation – Première chambre civile ; 26 mai 2021/n°19-21.302]
M. [I] et Mme [C] s’accordent sur les modalités du financement relatif à l’acquisition du bateau indivis le 12 juillet 2010, Mme [C] ayant personnellement réglé, par chèques dont la copie est versée aux débats, la somme de 90 000 euros sur le prix de 100 000 euros.
Le bien ayant été acquis par les parties à concurrence de la moitié chacune, Mme [C] a réglé, outre sa propre part de 50 000 euros, la somme de 40 000 euros sur la part de M. [I].
Si les parties évoquent toutes deux une créance contre l’indivision à ce titre, il y a cependant lieu de requalifier la demande formée par Mme [C] en créance entre indivisaires, l’article 815-13 du code civil ne s’appliquant pas aux dépenses d’acquisition, ce qu’elle évoquait d’ailleurs de manière subsidiaire en page 28 de ses conclusions récapitulatives : «si la juridiction considère que le prêt n’ouvre pas droit à créance contre l’indivision, elle devra condamner M. [I] à payer à Mme [C] la somme de 40 000 euros».
L’existence du paiement de 40 000 euros par Mme [C] n’est pas remise en cause mais M. [I] soutient que cette créance est prescrite, le prêt ayant été consenti lors de l’acquisition le 12 juillet 2010.
Aucun terme n’étant fixé, il convient de se référer à la commune intention des parties ainsi qu’aux circonstances de l’engagement pour déterminer la date d’exigibilité du prêt, laquelle correspond par ailleurs au point de départ de la prescription afférente à la créance sollicitée par Mme [C].
Il ressort ainsi des échanges entre les parties, et notamment du courrier adressé le 16 mars 2016 au conseil de Mme [C] par celui de M. [I], que ce dernier y indiquait qu’il «avait été convenu que les 40 000 euros dus par M. [I] seraient remboursés notamment lors des travaux entrepris par votre cliente dans sa maison de [Localité 23] ou celle de [Localité 34]».
M. [I] indique avoir réglé pour le compte de Mme [C] des factures de travaux sur les biens détenus par Mme [C] à compter du 7 avril 2011.
Il est possible de retenir, au regard des circonstances de l’engagement, une date d’exibilité plus tardive, correspondant à la rupture des parties, laquelle a eu lieu fin 2012 selon les attestations produites par Mme [C].
Il n’est toutefois pas possible de retenir que la créance sollicitée par Mme [C] ne serait exigible qu’au jour de la cessation de l’indivision au motif qu’il s’agirait d’une indemnité contre l’indivision, alors que sa demande correspond nécessairement à une créance entre indivisaires.
Dès lors, Mme [C] devait solliciter judiciairement le remboursement du prêt de 40 000 euros consenti à M. [I] avant fin 2017 au plus tard, de sorte que son assignation délivrée le 12 avril 2018 apparait tardive.
Si Mme [C] allègue que le délai de prescription quinquennal a été interrompu par le courrier qui lui a été adressé le 16 mars 2016 par le conseil de M. [I], l’examen dudit courrier révèle toutefois que M. [I], qui y reconnait que les 40 000 euros dus seraient remboursés notamment lors des travaux entrepris par Mme [C], indique au final «qu’il lui reste dû la somme de 65 146 euros par Mme [C]».
M. [I], qui s’estime créancier de Mme [C], ne reconnait donc pas lui devoir une quelconque somme dans le courrier adressé le 16 mars 2016 par son conseil, ledit courrier ne pouvant dès lors avoir un quelconque effet interruptif de prescription.
De même, les travaux engagés par M. [I] entre 2011 et 2013 ne peuvent être qualifiés de reconnaissance de la créance due et n’ont en conséquence aucun effet interruptif sur le délai de prescription.
Par ailleurs, si Mme [C] considère subsidiairement que M. [I] a renoncé à la prescription acquise en reconnaissant cette dette dans l’ensemble des ses conclusions de première instance, intégrant même cette somme de 40 000 euros dans ses calculs, il y a néanmoins lieu de relever que M. [I] a seulement reconnu l’existence du paiement par Mme [C] de cette somme de 40 000 euros, et que ce seul fait n’établit pas sa volonté non-équivoque de renoncer à la prescription alors qu’il lui était toujours possible d’invoquer la prescription de cette créance.
En l’absence de toute interruption du délai de prescription qui a commencé à courir au plus tard fin 2012, et d’une quelconque renonciation à la prescription acquise à l’expiration du délai quinquennal, il y a lieu de déclarer prescrite la demande de créance formée par Mme [C] au titre du prêt consenti lors de l’acquisition du bateau indivis.
L’examen du bien fondé de cette demande est en conséquence sans objet.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a «dit que Mme [C] a une créance contre l’indivision de 40'000 euros au titre d’un prêt d’acquisition de la vedette Thalassa II, de série Yarding 31 Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4]», et statuant à nouveau, de déclarer cette créance prescrite.
— la demande de créance formée par Mme au titre de l’abus de jouissance
Mme [C] fait valoir que :
— au-delà de l’hypothèse de jouissance exclusive du bien par l’un des indivisaires, l’article 815-9 du code civil prévoit celle où l’usage du bien par un indivisaire prive les autres de pouvoir jouir de toutes les utilités du bien, identiquement, visant ainsi la restriction partielle de jouissance,
— cette privation partielle ouvre droit à indemnité, non au profit de l’indivision mais au profit des autres indivisaires, qui subissent personnellement les préjudices, et l’indemnité ne rentre pas en compte,
— M. [I] a toujours conservé les clés des moteurs ainsi que les papiers du bateau, et elle n’a donc pu jouir du bateau qu’à quai entre 2013 et 2015,
— M. [I], qui l’a empêchée d’user du bien en pleine mer, ce qui correspond à la destination conforme du bien indivis, doit donc indemniser son préjudice à hauteur de 8 000 euros,
— M. [Y] a par ailleurs attesté que le défaut électrique «a été sciemment provoqué par un défaut de retour de masse du fait du précédent occupant», et M. [G] atteste que M. [I] avait menacé Mme [C] de couper l’eau et l’électricité, étant souligné qu’elle a constaté la panne dès son arrivée,
— elle a pris contact avec la société [26] pour connaitre le montant des loyers mais elle n’a jamais mis le bien indivis en location, contrairement à ce qu’affirme M. [I], et l’annonce décrite mentionne que le propriétaire peut offrir un tour en mer aux locataires pour 250 euros alors qu’elle ne dispose pas du permis bateau,
— elle n’a jamais mis en vente seule le bateau, l’agence n’a jamais eu les clés du moteur et n’a rien mis en fonctionnement, les dégradations ne sont pas établies par M. [I] et le code NAF de [26] correspond au numéro attribué aux vendeurs de bateau,
— M. [I], détenteur d’un permis bateau, a toujours conservé les clés du moteur et il est acquis qu’il les possède puisqu’il a conduit le bateau et eu un accident,
— c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle a faussement allégué ne pas avoir les clés du moteur et qu’elle ne disposait pas d’un permis bateau, alors qu’elle pouvait jouir du bateau sans faire fonctionner les moteurs en se branchant sur les prises secteur du ponton, et que rien ne lui interdisait d’engager un pilote pour pouvoir jouir du bateau en mer,
— M. [I] doit également l’indemniser des défaillances électriques qu’il a causées, et donc indemniser son préjudice évalué à la somme de 3 000 euros,
— M. [I] est ainsi redevable d’une indemnité totale de 11 000 euros au titre de l’abus de jouissance
M. [I] fait valoir que :
— c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande, Mme [C] ne démontrant aucun abus de jouissance,
— ni Mme [C] ni ses enfants ne disposent d’un permis bateau, mais elle possédait les clés des moteurs, ce qui lui a permis de faire intervenir des professionnels quand les problèmes d’électricité se sont présentés,
— le jugement a justement relevé que les attestations produites par Mme [C] étaient «des plus douteuses»,
— l’attestation de «agence [26]», qui n’est pas signée, correspond à l’agence que Mme [C] a mandatée pour la vente du bateau sans l’en informer et à laquelle elle a remis les clés pour les visites, ce qui démontre qu’elle avait les clés du bateau,
— il ressort d’un rapport d’expertise et du courrier adressé par Mme [C] que le vendeur de l’agence a mis en marche les moteurs, la climatisation et le groupe électrogène du bateau sans ouvrir les vannes de refroidissement et d’entrée d’eau, ce qui a cassé ou grippé tous les moteurs et entrainé un minimum de réparation de 45 000 euros,
— après recherches, il a constaté que l’enseigne [16] a été créée le 13 avril 2016 sous la forme d’une SAS dont l’activité porte sur le «commerce de détail d’articles de sport en magasin»,
— le règlement intérieur de [Localité 30] interdit toute activité d’hôtellerie ou d’hébergement dans un navire amarré, la sanction correspondant au retrait du poste d’amarrage sans préavis au propriétaire du navire.
Sur ce,
L’article 815-9 du code civil dispose que :
«Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
Il convient de relever que Mme [C] ne précise pas le fondement de «l’abus de jouissance» qu’elle revendique, la décision de jurisprudence qu’elle évoque (Civ 1ère, 15 avril 1980, n° 78-15.245) ne concernant que le moment de l’exigibilité d’une indemnité fondée sur l’article 815-9 du code civil en raison du non-respect de la destination du bien.
Faute pour Mme [C], qui au surplus ne dispose pas du permis bateau, de rapporter un quelconque élément démontrant qu’elle a été effectivement privée de l’accès aux moteurs par le fait de M. [I], elle ne démontre pas avoir été privée d’une pleine jouissance du bien en raison du comportement de son coindivisaire.
Par ailleurs, Mme [C] verse aux débats plusieurs documents, parmi lesquels :
— un document manuscrit signé par M. [R] [Y], indiquant qu’en tant que «mécanicien et électricien bateau», il a «constaté au mois de juillet 2015 un défaut électrique provoquant la panne des pompes, réfrigérateur et éclairage», avant d’affirmer «qu’en tant que professionnel», il peut «affirmer que ledit défaut a été sciemment provoqué par un défaut de retour de masse du fait du précédent occupant» ;
— une facture établie le 12 juillet 2016 par la société [31] relative au contrôle et au remplacement d’un chargeur électrique Centaur.
Faute de justifier de la profession de M. [Y], Mme [C] ne démontre pas davantage que les défaillances électriques pour lesquelles elle a fait intervenir tant M. [Y] que la société [31] ont été sciemment provoquées par M. [I] afin de lui nuire et d’entraver sa pleine jouissance du bien indivis.
Mme [C] étant défaillante dans la démonstration du non-respect de la destination du bien par M. [I], il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité qu’elle forme au titre d’un abus de jouissance et le jugement sera confirmé sur ce point.
Les comptes d’indivision :
L’article 815-13 dispose que :
«Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute».
Le compte d’indivision de M. [I] :
— la créance de M. contre l’indivision au titre des dépenses de conservation du bateau
M. [I] fait valoir que :
— compte tenu du règlement conséquent de Mme [C] lors de l’achat du bateau, il avait été convenu entre les parties qu’il prendrait en charge les lourds frais d’entretien, de gardiennage et autres taxes nécessaires à la bonne conservation du bateau,
— il justifie avoir réglé la somme de 66 598,13 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis pour 9 ans, de sorte que Mme est redevable de la moitié de cette somme soit 33 299,06 euros,
— Par compensation des sommes avancées par chaque partie, Mme [C] reste ainsi redevable envers lui de la somme de 32 190,22 euros, soit 33 299,06 ' (4 734 + 3 625,16),
— il a notamment payé en décembre de chaque année l’assurance pour l’année suivante,
— si Mme [C] invoque le lieu de livraison de matériel dans l’Ain pour affirmer qu’il aurait utilisé la livraison à des fins personnelles et non pour le bateau indivis, il est rappelé qu’aucune livraison ne peut s’effectuer au lieu d’amarrage du bateau en l’absence de son propriétaire,
— il a justifié de ses dépenses au profit de l’indivision, et demande à la cour de réformer le jugement qui a limité sa créance à 16 018,30 euros au lieu de la somme de 26 045,53 euros actualisée en cause d’appel.
Mme [C] fait valoir que :
— M. [I] fait état de dépenses à hauteur de 59 739,38 euros ou de 66 598,13 euros selon deux décomptes établis par ses soins, la différence ne s’expliquant pas par une actualisation,
— M. [I] a formé pour la première fois sa demande en justice par voie de conclusions déposées le 10 octobre 2018, de sorte que toutes les créances alléguées antérieures au 10 octobre 2013 sont prescrites,
— la prescription porte ainsi sur une somme totale de 31 222,12 euros et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé prescrites ces demandes antérieures au 10 octobre 2013,
— il appartient à M. [I] de démontrer que les dépenses ont une nature conservatoire ou d’amélioration, qu’elles ont effectivement été engagées et qu’elles ont été réglées sur des fonds personnels :
* pour l’année 2013, aucun document relatif au poste d’accostage n’est communiqué ;
* pour l’année 2014, la facture a priori d’AM COMPOSITE du 23/06/2014 n’est pas produite ; de fait, le montant de 761, 40 euros ne peut être retenu ; la dépense prétendue de 532, 68 euros a fait l’objet d’une facturation qui n’est pas au nom de M. [I] ; la preuve du règlement des dépenses par M. [I] n’est pas rapportée ;
* pour l’année 2015, il n’est pas démontré que le paiement des droits d’accostage a été réalisé avec des fonds personnels de M. [I] (3 867 euros) ; ne sont pas produites les factures d’AM COMPOSITE du 23 juin 2015 et du 18 juin 2015, pour 45,60 euros et 852,62 euros ; les factures de l’entreprise [18] pour des montants de 495 et 330 euros ne permettent pas de démontrer qu’il s’agit de matériels pour le bateau ;
* pour l’année 2016, ne sont pas communiqués les documents relatifs au poste d’accostage (3 867 euros) et la facture SU port de pêche (38,98 euros) ;
* pour l’année 2018, aucune pièce justificative n’est produite aux débats, si ce n’est sur la question de l’assurance et la facture [15],
— si M. [I] a évoqué en première instance l’existence d’un accord entre les parties sur le fait qu’il prendrait en charge les frais d’entretien du bateau, il n’en justifie toutefois pas, et un tel accord ne pourrait avoir pour seule conséquence que de laisser les dépenses d’entretien à sa charge,
— M. [I] doit démontrer que ces sommes ont été réglées sur ses fonds personnels et doit ainsi communiquer tous les relevés établis par le gestionnaire du contrat de l’assurance vie depuis son ouverture, afin de vérifier si des prélèvements y ont été effectués,
— certains montants sont erronés : les montants de l’assurance de 2011 à 2015 sont de 1 797,04 euros, 1 830,15 euros, 1 889,30 euros, 2 076,33 euros et 2 182,84 euros, et non pas de 1 830,15 euros, 1 889,30 euros, 2 076,33 euros, 2 182,84 euros et 2 302,25 euros comme M. [I] l’allègue,
— le juge aux affaires familiales a retenu les sommes suivantes pour un total de 16 018,30 euros :
* Appels de cotisations [10] pour 2013 et 2014 : 1 889,30 euros et 2 076,33 euros ;
* facture [Localité 30] du 15 octobre 2014 : 3 810 euros ;
* facture [13] du 24 juillet 2014 : 532,68 euros ;
* facture [7] du 17 juillet 2014 : 58,20 euros ;
* appel de cotisations [10] pour 2015 : 2 182,84 euros ;
* facture EURL [8] du 24 juin 2015 : 200 euros ;
* facture [18] des 05 juin 2015 et 22 juin 2015 : 330 et 495 euros ;
* contrat annuel de poste d’accostage réglé le 28 octobre 2015 : 3 867 euros ;
* facture [20] du 06 octobre 2016 : 576,95 euros ;
— la facture [13] est à exclure car elle fait état de livraison dans l’Ain, au domicile de M. [I], de pièces détachées dont on ne sait si elles sont destinées au bateau, cette entreprise étant le concessionnaire [14] en France,
— les factures [18] sont douteuses puisqu’il est fait état de l’acquisition de 5 batteries de 12V, à 10 jours d’intervalle, avec des adresses de facturation différentes, sans qu’il soit prouvé que ces acquisitions soient liées à l’entretien du bateau,
— M. [I] ne rapporte pas la preuve du règlement des cotisations [10] 2013, 2014 et 2015, de la facture [Localité 30] 2014, de la facture [7] de 2014, et du poste d’accostage 2015,
— le montant à retenir serait ainsi de 776,95 euros, soit 200 euros + 576,95 euros.
Sur ce,
Au soutien de ses demandes, M. [I] produit deux tableaux établis par ses soins, le plus récent listant des dépenses supportées entre les années 2010 à 2018 et portant sur la somme totale de 66 598,13 euros.
Mme [C] indique à raison que M. [I] a formé pour la première fois sa demande en justice par voie de conclusions déposées le 10 octobre 2018, de sorte que toutes les créances alléguées antérieures au 10 octobre 2013 sont prescrites, soit l’ensemble des dépenses pour les années 2010 à 2013, à l’exception de l’appel de cotisation [10] du 6 décembre 2013 de 2 076,33 euros.
S’agissant des dépenses non prescrites, M. [I] produit des justificatifs uniquement pour les sommes suivantes :
Année 2013 :
— 2 076,33 euros, au regard de la quittance de cotisation [28] établie à son seul nom pour l’année 2014, l’appel à cotisations ayant été émis le 6 décembre 2013
Année 2014 :
— 3 810 euros, au regard de la facture soldée à son seul nom émise le 15 octobre 2014 par la Régie de [Localité 30]
— 2 182,94 euros, au regard de la quittance de cotisation [28] établie à son seul nom pour l’année 2015
— 58,20 euros, au regard de la facture émise à son seul nom le 17 juillet 2014 par la société [7]
— 532,68 euros, au regard de la facture émise le 24 juillet 2014 par la société [11] au nom de «[19] SA» et «commandé par D. [S]»
Année 2015 :
— 3 867 euros, au regard d’une pièce n°25 illisible quant à la période concernée
— 2 302,25 euros, au regard de la quittance de cotisation [28] établie à son seul nom pour l’année 2016
— 1 585,50 euros, au regard de la quittance de cotisation [28] établie à son seul nom pour l’année 2016
— 200 euros, au regard de la facture établie à son seul nom par l’EURL [8] ([8]) le 24 juin 2015
— 495 euros, au regard de la facture établie à son seul nom le 5 juin 2015 par la société [18] pour des batteries 12 V 180 AH
— 330 euros, au regard de la facture établie à son seul nom le 22 juin 2015 par la société [18] pour des batteries 12 V 180 AH
Année 2016 :
— 576,95 euros, au regard de la facture établie à son seul nom le 5 octobre 2016 par [20]
Année 2017 :
— 3 867 euros, au regard du contrat annuel d’accostage établi par la Régie du [Localité 30] pour la période du 18 septembre 2017 au 17 septembre 2018
— 1 647,77 euros, au regard de la quittance de cotisation [28] établie à son seul nom pour l’année 2018
Année 2018 :
— 4 188,22 euros, correspondant à une mise en demeure de régler ladite somme avant poursuites judiciaires engagées par la Régie de [Localité 30]
— 6,90 euros, au regard d’une facture établie à son seul nom le 9 mars 2018 par le chantier naval Yes
— 1 704,44 euros, au regard de la quittance de cotisation [28] établie à son seul nom pour l’année 2019.
Soit la somme totale de 29 431,18 euros.
Toutefois, il n’y a pas lieu de tenir compte des sommes suivantes :
— 532,68 euros, au regard de la facture émise le 24 juillet 2014 par la société [11] au nom de «[19] SA» et «commandé par D. [S]» : la facture n’étant pas établie au nom de M. [I] ;
— 58,20 euros, au regard de la facture émise à son seul nom le 17 juillet 2014 par la société [7] : la facture portant uniquement sur un disjoncteur unipolaire 100 A sans qu’aucun élément ne permette de rattacher cette dépense au bateau indivis ;
— 3 867 euros, au regard du contrat annuel d’accostage établi par la Régie du [Localité 30] qui aurait été réglé le 28 octobre 2015 selon M. [I], mais la pièce n°25 est illisible quant à la période concernée ;
— 3 867 euros, au regard du contrat annuel d’accostage établi par la Régie du [Localité 30] pour la période du 18 septembre 2017 au 17 septembre 2018 : aucun élément ne permettant de justifier de l’effectivité du paiement de cette somme ;
— 4 188,22 euros, correspondant à une mise en demeure de régler ladite somme avant poursuites judiciaires engagées par la Régie de [Localité 30] : aucun élément ne démontrant que M. [I] a payé les sommes réclamées.
Soustraction faite de ces sommes revendiquées mais non-justifiées, M. [I] dispose d’une créance contre l’indivision s’élevant à 16 918,08 euros, l’ensemble des factures retenues présentant un lien avec le bien indivis.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a dit que M. [I] a une créance contre l’indivision de 16 018,30 euros au titre des dépenses de conservation du bateau indivis, et statuant à nouveau, cette créance sera fixée à la somme de 16 918,08 euros.
— la demande de créance formée par Mme au titre de l’indemnité de jouissance relative au bateau indivis
Mme [C] fait valoir que :
— au regard de l’article 815-9 du code civil, en l’absence de convention, l’indemnité est ouverte dès que l’occupant prive les autres indivisaires de la faculté de jouir eux-mêmes du bien,
— cette impossibilité, qui peut être de fait, résulte notamment de la situation dans laquelle un indivisaire possède seul les clés à l’exclusion de l’autre,
— elle compter user du bateau au mois de septembre 2015 mais a constaté sur place que les serrures avaient été changées, sans en avoir été avertie,
— elle n’a récupéré les clés que le 5 février 2016 quand les clés ont été mises à sa disposition à la capitainerie du port, de sorte que M. [I] a joui exclusivement du bien entre le 12 septembre 2015 et le 5 février 2016,
— elle n’a pas pu jouir du bateau après le 5 février 2016 puisque la totalité des badges d’accès au port affectés au bateau avaient été distribués sans que M. [I], en possession de ces trois badges, ne lui en remette un,
— M. [P] atteste que la capitainerie a refusé la réinitialisation du badge au motif que 3 badges avaient déjà été remis,
— M. [I] a donc également joui exclusivement du bien indivis à compter de mars 2016,
— si M. [I] soutient qu’il ne s’est pas rendu sur le bateau entre août 2014 et 2018 du fait de ses problèmes de santé, cette affirmation est manifestement erronée puisque les documents qu’il produit ne révèle aucune intervention pendant la période estivale, sauf en 2017 à compter du 25 août,
— M. [I] affirme en outre avoir acheté du petit matériel d’entretien pour le bateau ou missionné des entrepreneurs pour des menues réparations sur la période 2014 ' 2016, et il s’agit nécessairement de dépenses exposées après constat des besoins sur place,
— M. [I] lui a également écrit qu’il était sur le bateau à l’été 2015, et il a nécessairement actionné son badge après le 15 mars 2018 puisque ledit badge était actif jusqu’en mars 2019,
— l’indemnité d’occupation pour jouissance privative doit s’apprécier par rapport aux fruits qu’aurait produit le bien et qui ont été perdus,
— la société [26] a pu évaluer sur l’année 2017 une valeur locative hebdomadaire de 400 euros entre le 2 septembre et le 28 octobre, ce qui implique que l’indemnité d’occupation due pour la période du 12 septembre 2015 au 28 octobre 2015 s’élève à 2 600 euros pour six semaines et demie,
— si le règlement de [Localité 30] interdit toute activité d’hôtellerie ou d’hébergement, l’indemnité d’occupation est tout de même due dès lors que la valeur locative n’est qu’une manière de liquider une valeur d’usage indépendamment de la possibilité de louer le bien ou non, et qu’il n’interdit pas une utilisation privative du bien par un indivisaire,
— de même, si aucune valeur locative n’est fournie par la société [26] pour la période d’hivernage du 28 octobre au 1er avril, il est toutefois proposé de tenir compte d’une indemnité mensuelle de 500 euros,
— il est ainsi proposé de retenir les valeurs suivantes :
* 2 600 euros du 12 septembre 2015 au 28 octobre 2015 ;
* 2 500 euros du 29 octobre 2015 au 1er avril 2016 ;
* 13 150 euros du 1er avril 2016 au 28 octobre 2016 ;
* 2 500 euros du 29 octobre 2016 au 1er avril 2017 ;
* 10 600 euros du 1er avril 2017 au 1er septembre 2017 ;
* 3 200 euros du 2 septembre 2017 au 28 octobre 2017 ;
* 1 000 euros pour les mois de novembre et décembre 2017 ;
Soit une indemnité d’occupation totale de 35 550 euros.
M. [I] fait valoir que :
— il rappelait, dans sa lettre du 25 novembre 2015, en réponse à celle du 12 novembre 2015 de Mme [C], qu’il a lui-même téléphoné à Mme [C] en septembre pour lui indiquer que la serrure était cassée, qu’il avait été obligé de la changer et qu’il lui ferait parvenir un double des clés,
— Mme [C] a saisi ce prétexte pour solliciter une indemnité d’occupation qui n’est pas fondée, et les attestations qu’elle produit au soutien de sa demande sont insuffisantes, d’autant plus que deux attestations du même jour présentent des différences d’écriture,
— Mme [C] fait état des badges attribués par la capitainerie alors même qu’elle en possède deux et que ces badges doivent être réinitialisés chaque année,
— il n’est pas responsable de la perte du badge par Mme [C] à qui il appartenait d’en racheter un,
— l’attestation de Mme [Z] révèle que Mme [C] était sur le bateau au mois d’août 2015, ce qui induit qu’elle pouvait s’y rendre en février 2016, la réinitialisation annuelle intervenant en mars,
— il justifie par l’attestation de la capitainerie que quatre badges, qui peuvent être réinitialisés, ont été émis jusqu’en mars 2017, ce qui contredit nécessairement l’attestation de M. [P], qui indiquait que Mme [C] n’avait pu accéder au bateau à cause de son badge en février 2016.
Sur ce,
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil dispose que «l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.».
Il est acquis, d’une part, que «la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose», et d’autre part qu’il «n’est pas nécessaire, pour l’attribution d’une indemnité d’occupation, qu’il soit établi que le bien indivis ait été productif de revenus».
Au soutien de sa demande, Mme [C] verse une attestation rédigée le 8 février 2016 par Mme [B] [Z], laquelle indique en substance que Mme [C] et elle devaient aller sur le bateau à [Localité 30] le 12 septembre mais qu’elles ont été contraintes d’y renoncer au dernier moment, M. [I] ayant téléphone pour «dire qu’il avait changé la serrure ['] et qu’il était inutile de descendre pour trouver porte close».
Elle produit également un courrier qui lui a été adressé le 25 novembre 2015 par M. [I], en réponse à l’un de ses propres courriers du 12 novembre 2015, aux termes duquel ce dernier indiquait notamment :
«Madame, suite à votre courrier recommandé du 12 novembre 2015, où vous m’annoncez avec surprise que vous n’avez pu accéder à l’intérieur du bateau, je pense que vous êtes de très mauvaise foi. En effet au mois de septembre de cette année avant de quitter le bateau, je vous ai téléphoné vous indiquant que j’avais changé la serrure car celle-ci était cassée et que je ne voulais pas laisser les portes ouvertes.»
M. [I] exposait également dans son courrier du 16 mars 2016 «qu’il n’a pas pu remettre [la clé] à la capitainerie fermée à l’heure de son départ», que «cette même capitainerie a refusé qu’on les lui fasse parvenir par courrier» et qu’il a «donc remis un double de ces clés à la société [7] avec pour mission de déposer celles-ci à la capitainerie de [Localité 30]».
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [C] n’a récupéré les clés à la capitainerie que le 5 février 2016, lesdites clés ayant été déposées le même jour par le représentant de la société [7]. Mme [C] verse en effet une attestation établie le 5 février 2016 par le directeur du port de plaisance de [Localité 30], lui confirmant «avoir réceptionné les clés de votre bateau le Thalassa II le 5 février 2016 à 16h00, bateau que vous possédez en copropriété avec M. [I]».
Il y a donc lieu de relever que du fait de son coindivisaire, Mme [C] a été privée de la jouissance du bien indivis du 12 septembre 2015 au 5 février 2016, date à laquelle elle a été en mesure de récupérer les clés permettant d’accéder à l’intérieur du bateau.
Mme [C] sollicite par ailleurs que la durée de la privation de jouissance qu’elle a subie soit étendue au-delà du 5 février 2016 au motif que la totalité des badges d’accès au port affectés au bateau avaient été distribués sans que M. [I], en possession de trois badges, ne lui en remette un.
Elle vise en ce sens l’attestation de M. [R] [P], qui indique s’être rendu avec Mme [C] à [Localité 30] le 5 février 2016, où la capitainerie n’a pas accédé à la demande de réinitialisation du badge de Mme [C] au motif que 3 badges avaient été donnés à M. [I] et qu’il ne pouvait réinitialiser celui de Mme [C], pour cette raison uniquement. M. [P] a également indiqué qu’ils ont tout de même pu accéder au ponton en demandant à un voisin de quai de leur ouvrir.
M. [I] fait état d’une attestation rédigée le 8 novembre 2018 par le maitre de port, indiquant que les indivisaires sont propriétaires de quatre badges magnétiques enregistrés pour le bateau, que les badges se désactivent automatiquement chaque année au 15 mars et que pour pouvoir activer un badge, il faut se présenter en capitainerie munie d’une pièce d’identité.
Outre le fait que Mme [C] a tout de même pu accéder au bateau le 5 février 2016, elle ne démontre pas avoir été privée de l’accès au ponton avant le 15 mars 2016, ayant notamment fait intervenir M. [Y] en juillet 2015 après avoir constaté un problème électrique, et il convient dès lors de rejeter la demande d’indemnité qu’elle forme pour la période ultérieure au 5 février 2016.
S’agissant de la valeur de l’indemnité dont M. [I] est redevable envers l’indivision du 12 septembre 2015 au 5 février 2016, c’est à juste titre que Mme [C] soutient que cette indemnité, qui a pour but d’indemniser la perte d’un usage par un indivisaire, n’est pas affectée par la possibilité de louer ou non le bien à des fins commerciales.
Le fait que le règlement du port interdise en page 25 « toute activité commerciale d’hôtellerie ou d’hébergement » dans un navire amarré est ainsi sans incidence sur la valorisation de l’indemnité.
Mme [C] verse une estimation réalisée le 10 mars 2017 par la société [26], aux termes de laquelle la valeur locative du bateau indivis s’élèverait à 400 euros par semaine du 2 septembre au 28 octobre 2017, étant précisé que cette valeur a été déterminée selon une utilisation du bateau «à quai dans sa totalité, sans possibilité de naviguer».
Si M. [I] remet en cause la pertinence de cette évaluation, il y a lieu de relever qu’il ne propose aucune évaluation de la valeur locative du bien indivis.
Les parties s’accordent en revanche sur le fait que la période d’hivernage du bateau s’étend du 28 octobre au 1er avril, et Mme [C] propose à ce titre de fixer la valeur mensuelle à 500 euros par mois au cours de cette période.
Il convient dès lors de retenir la valeur locative hebdomadaire de 400 euros du 12 septembre 2015 au 28 octobre 2015, soit la somme de 2 600 euros pour six semaines et demie, ainsi qu’une valeur mensuelle de 100 euros, afin de tenir compte de l’utilisation nécessairement restreinte du bateau, pendant la période d’hivernage d’environ 3 mois entre le 28 octobre 2015 et le 5 février 2016, soit une indemnité d’occupation totale de 2 900 euros.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a «débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité de jouissance relative à la vedette Thalassa II de série Yarding 31 yacht 42 Fly ayant pour numéro de série [Immatriculation 4]», et statuant à nouveau, il sera jugé que M. [I] est redevable d’une indemnité d’occupation de 2 900 euros pour la période du 12 septembre 2015 au 5 février 2016.
Le compte d’indivision de Mme [C] :
— la créance de Mme contre l’indivision au titre du règlement du droit annuel de navigation
Mme [C] fait valoir que :
— elle a réglé le droit annuel de navigation pour les années 2014 à 2025, soit 14 652 euros correspondant à quatre paiements de 1 939 euros et huit paiements de 862 euros,
— le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a retenu le principe de sa créance mais il doit également être actualisé afin de tenir compte de l’évolution du montant de sa créance.
M. [I] fait valoir que :
— le jugement a fait droit à la demande de Mme [C] qui revendiquait la somme de 12 066 euros au titre du règlement des droits annuels de navigation pour les années 2014 à 2022,
— Mme [C] demande désormais à la cour, tout en sollicitant la confirmation du jugement, d’ajouter au jugement et de lui allouer la somme de 14 652 euros au titre du droit annuel de navigation pour les années 2014 à 2025, sous couvert d’actualisation, ce qui conduirait à une double condamnation pour les mêmes causes,
— il reconnaissait en première instance que Mme [C] a pris en charge certaines dépenses depuis 2014 pour un montant de 9 468 euros, dont il est redevable de la moitié soit 4 734 euros.
Sur ce,
Au soutien de sa demande, Mme [C] produit des éléments quant aux sommes suivantes :
— 1 939 euros au titre de l’avis de paiement du droit annuel de navigation 2014, établi à son seul nom,
— 1 939 euros au titre de l’avis de paiement du droit annuel de navigation 2015, établi à son seul nom,
— 1 939 euros au titre de l’avis de paiement du droit annuel de navigation 2016, établi à son seul nom,
— 1 939 euros au titre de l’avis de paiement du droit annuel de navigation 2017, établi à son seul nom,
— 862 euros au titre d’un mail émis le 20 mars 2018 par le bureau des douanes de [Localité 33], adressé à [Courriel 6]
— 862 euros au titre de l’avis de paiement du droit annuel de navigation 2019, établi à son seul nom,
— 862 euros au titre de l’avis de paiement du droit annuel de navigation 2020, établi à son seul nom,
— 862 euros au titre de l’avis de paiement du droit annuel de navigation 2021, établi à son seul nom,
— 862 euros au titre d’un récépissé de paiement en ligne du 12 avril 2022 relatif au droit annuel de francisation et de navigation, le débiteur mentionné étant Mme [C]
— 862 euros au titre d’un récépissé de paiement en ligne du 31 mars 2023 relatif au droit annuel de francisation et de navigation, le débiteur mentionné étant Mme [C]
— 862 euros au titre d’un récépissé de paiement en ligne du 19 mars 2024 relatif au droit annuel de francisation et de navigation, le débiteur mentionné étant Mme [C]
— 862 euros au titre d’un récépissé de paiement à la direction des affaires maritimes le 27 mars 2025, l’email mentionné étant [Courriel 6]
Elle justifie ainsi avoir assumé la somme totale de 14 652 euros à ce titre.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a reconnu le principe de cette créance contre l’indivision, mais infirmé sur le montant retenu, et statuant à nouveau, il sera dit que Mme [C] détient une créance contre l’indivision d’un montant de 14 652 euros à l’encontre de l’indivision au titre du paiement du droit annuel de navigation.
— la créance de Mme au titre de l’assurance du bateau pour les années 2023 à 2025
Mme [C] fait valoir que :
— elle a réglé le montant de l’assurance du bateau pour une part excédant ses droits dans l’indivision à compter de l’année 2023, le règlement s’étant effectué par moitié par les indivisaires au cours des périodes précédents,
— elle a réglé la somme totale de 7 250,32 euros, composée des sommes de 2 256,25 euros en 2023, de 2 782,81 euros en 2024 et de 2 211,26 euros en 2025.
M. [I] fait valoir que :
— en cause d’appel, Mme fait état du règlement de la somme de 7 250 euros au titre de l’assurance du bateau entre 2023 et 2025, et il reconnait que sa quote-part des dépenses s’élève à la somme de 3 625,16 euros.
Sur ce,
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point et des attestations d’assurance versées aux débats pour les années 2023 à 2025, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [C] et de la dire titulaire d’une créance de 7 250,32 euros contre l’indivision au titre de l’assurance du bateau indivis pour les années 2023 à 2025.
— la créance de Mme au titre des dépenses d’entretien du bateau
Mme [C] fait valoir que :
— lors de sa jouissance du bateau en 2016, des problèmes techniques ont affecté la partie électrique et la distribution d’eau, pour lesquels M. [Y] est intervenu gracieusement, mais elle a dû acquérir du matériel pour 39,10 euros et 26,10 euros, outre la prestation de la société [31] pour 784,80 euros,
— M. [Y] indique bien qu’il est intervenu sur le bateau pour y effectuer des réparations, la facture [12] mentionne le bateau Thalassa à [Localité 30] et la facture [31] provient des services techniques de [Localité 30], où se situe le bateau,
— si la cour confirme l’absence de responsabilité de M. [I], il n’en demeure pas moins que les documents et attestations confirment que les dépenses qu’elle a supportées ont été engagées pour les besoins d’entretien et de réparation du bateau.
M. [I] fait valoir que :
— Mme [C] revendique le remboursement de trois sommes de 26,10 euros, 39,10 euros et 784,80 euros dont les dépenses seraient directement imputables à des dégradations qu’il aurait commises,
— or, la facture [31] prouve que les problèmes sont récurrents,
— l’attestation de M. [Y] a été rédigée par une personne sans compétence spécifique en matière d’électricité, d’autant plus qu’il n’est pas fait mention de registre du commerce de l’attestant, de sorte qu’il convient de l’écarter comme l’ont fait les premiers juges.
Sur ce,
À hauteur d’appel, Mme [C] sollicite uniquement la prise en compte des dépenses de conservation qu’elle a supportées au bénéfice de l’indivision au titre des problèmes techniques affectant le bateau, indépendamment de leur imputabilité à M. [I].
Elle produit des éléments quant aux sommes suivantes :
— 39,10 euros au titre du matériel utilisé lors des «travaux effectués gracieusement pour [X]» par M. [Y], lequel mentionne dans un document manuscrit le règlement de 32,10 euros au titre du fusible et de la turbine et de deux colliers serflex inox pour 7 euros,
— 26,10 euros au titre d’une facture au seul nom de Mme [C], émise le 20 juillet 2016 par l’enseigne [12] [Localité 9], portant sur l’acquisition de colle, clé et outillage,
— 784,80 euros au titre d’une facture au seul nom de Mme [C], émise le 12 juillet 2016 par la société [31] située à [Localité 30], relative au changement du chargeur Centaur sur le bateau.
Il y a lieu de tenir compte de l’ensemble de ces documents afférents à des dépenses de conservation du bien indivis, la facture [12] datant notamment du même jour que la facture [31], et de dire Mme [C] titulaire d’une créance de 850 euros contre l’indivision à ce titre.
Le partage :
— le montant de l’actif net, les droits des parties et le montant dû après compensation
M. [I] fait valoir que :
— il sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de déclarer que l’actif net de l’indivision est négatif de 18 736,80 euros (soit la valeur du bateau de 20 000 euros, dont doivent être déduites les sommes de 6 546,58 euros et de 32 190,22 euros), avec des droits indivis par partie de 9 368,40 euros,
— il faut imputer les deux comptes de gestion au passif, soit 66 598,13 euros + 1 939 euros à son profit et 9 468 + 3 625,16 euros au profit de Mme [C],
— Mme [C] lui doit donc 34 268,56 euros, alors qu’il lui doit 6 546,58 euros,
— après compensation, Mme [C] lui doit la somme de 27 721,98 euros,
— compte tenu de l’attribution du bateau à Mme [C] pour une valeur de 20 000 euros, elle devra lui régler la somme de 79 162,58 euros, soit 27 721,98 + (54 775 ' 11 395,40) + 10 000 euros.
Mme [C] fait valoir que :
— le seul actif de l’indivision tient dans la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [I], évaluée à 35 550 euros, et qui correspond donc à l’actif brut de l’indivision,
— le passif de l’indivision s’élève à 69 125,82 euros : il est constitué par les indemnités dues par l’indivision à Mme [C], à savoir 40 000 euros au titre du prêt pour l’acquisition et 22 752,32 euros au titre des frais engagés pour la conservation du bien ainsi que par les sommes dues au titre des factures de poste d’amarrage au titre des années 2022 à 2024, outre relances, soit une dette réelle de 6 373,50 euros qui correspond en réalité à la part de M. [I],
— l’actif net de l’indivision est donc de -33 625,82 euros, soit 35 550 ' 69 125,82,
— les droits de M. [I] sont négatifs à hauteur de ' 58 736,41 euros, et sont constitués de la moitié de l’actif net (-16 812,91 euros), de la reprise de sa dette à l’encontre de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation (-35 550 euros) et des sommes qu’il doit au titre des droits annuels d’amarrage (5 373,50 euros),
— ses droits correspondent à 56 651,16 euros (en réalité à 52 312,16 euros selon le calcul qu’elle propose), et sont constitués de la moitié de l’actif net (-16 812,91 euros), outre le règlement des indemnités qui lui sont dues à hauteur de 40 000 euros et de 22 752,32 euros, étant relevé qu’elle n’a pas à participer à la dette de 6 373,50 euros ayant déjà réglé la moitié des sommes dues auprès de la régie de [Localité 30].
Sur ce,
Les comptes d’indivision respectifs des parties s’élèvent à :
— 14 018,08 euros pour M. [I], correspondant à sa créance de 16 918,08 euros contre l’indivision, déduction faite de l’indemnité d’occupation dont il est redevable envers l’indivision à hauteur de 2 900 euros,
— 22 752,32 euros pour Mme [C], correspondant aux créances qu’elle détient contre l’indivision à hauteur de 14 652 euros, de 7 250,32 euros et de 850 euros au titre du règlement du droit annuel de navigation de 2014 à 2025, de l’assurance du bateau pour les années 2023 à 2025 et des dépenses d’entretien du bateau dont elle justifie.
Le montant de l’actif brut indivis correspond à la seule valeur du bateau, qu’il convient d’estimer à 0 euro du fait de la perte du droit d’amarrage dont Mme [C] fait état ci-dessous, le montant de l’indemnité d’occupation ayant déjà été imputée sur le montant des droits indivis de M. [I].
L’actif net à partager, déduction faite du résultat des comptes d’indivision des parties, s’élève ainsi à la somme négative de '36 770,40 euros, soit 0 euro ' (14 018,08 + 22 752,32).
Cet actif net est à partager en fonction des quotités respectives des parties, soit 50 % chacune, de sorte que M. [I] et Mme [C] doivent chacun supporter la somme négative de -18385,20 euros.
Après imputation du résultat de leurs comptes d’indivision respectifs, les droits finaux des parties s’élèvent à :
— la somme négative de – 4 367,12 euros pour M. [I] (soit 14 018,08 ' 18 385,20) ;
— la somme de 4 367,12 euros pour Mme [C] (soit 22 752,32 ' 18 385,20).
M. [I] est ainsi redevable d’une soulte de 4 367,12 euros envers Mme [C].
— l’attribution et la valorisation du bateau, et la faute de gestion
Mme [C] fait valoir que :
— l’article 815-13 prévoit que l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute,
— elle a reçu le 17 avril 2025 une mise en demeure pour impayés, ayant pour conséquence le non-renouvellement du contrat annuel correspondant au droit d’amarrage, et le bateau a été déménagé aux frais de l’indivision,
— il s’agit d’un fait qui lui était jusqu’alors inconnu, les factures et correspondances de la régie de [Localité 30] étant alors exclusivement adressées au domicile de M. [I],
— les factures du 8 août 2022, du 8 août 2023 et du 7 août 2024 sont partiellement impayées, outre trois factures de relance de 10 euros chacune,
— elle a pourtant versé la moitié des sommes correspondant au montant des factures, et il existe une erreur dans le décompte effectué par la régie qui n’a pas tenu compte de son règlement de 2 032 euros encaissé le 30 décembre 2012,
— M. [I] n’a pas réglé son écot, ce qui constitue une première faute, et il ne lui a pas transmis les factures en lui précisant qu’il ne les paierait pas, ni les mises en demeure qu’il a nécessairement reçues, ce qui constitue une seconde faute,
— M. [I] ne saurait arguer du jugement qui n’a été signifié que le 28 septembre 2023, de sorte qu’il était indubitablement tenu de participer au règlement des factures des 8 août 2022 et 8 août 2023 en sa qualité d’indivisaire,
— M. [I], qui soutient en appel que l’action en partage n’est pas recevable, devait également régler sa participation pour l’année 2024 en sa qualité d’indivisaire,
— l’absence de règlement de M. [I] est directement à l’origine de la perte du droit d’amarrage,
— ce droit d’amarrage, accessoire du bien indivis, constituait l’essentiel de la valeur du bateau, qui ne vaut désormais plus rien,
— le bateau doit être mis dans le lot de M. [I] en conséquence de ses actions, et à défaut il doit être condamné à lui payer la somme de 20 000 euros pour l’indemniser de la dévalorisation du bien,
— la perte du droit d’amarrage a entrainé le déplacement du bateau aux frais du propriétaire, et si la facture n’a pas encore été établie par la régie de [Localité 30], la dette au titre des frais de déplacement est certaine,
— du fait de la perte du droit d’amarrage, le bateau est également menacé de destruction aux frais du propriétaire, le coût de cette destruction étant inconnu,
— les fautes commises par M. [I] imposent que ces frais soient mis à sa charge,
— compte tenu de la valeur du bien indivis et des droits des parties, et compte tenu des faits survenus en cours d’instance d’appel, elle sollicite que le bateau soit attribué à M. [I] dans le cadre du partage,
— le bateau, évalué à 65 000 euros en 2017, nécessite selon M. [I] des réparations à hauteur de 45 000 euros, de sorte que sa valeur serait de 20 000 euros, mais cette valeur est surestimée au regard de l’ancienneté du bateau, de l’absence d’entretien du bateau depuis de nombreuses années et des avaries qu’il a subi,
— la valeur du bateau a donc diminué et il a même désormais une valeur nulle du fait de la perte du droit d’amarrage dans un port et de la menace de destruction du bien,
— si le bateau doit être attribué à Mme [C], M. [I] devra être condamné à lui verser la somme de 20 000 euros à titre indemnitaire ainsi que les frais de déplacement et de destruction du bateau, puisque ce sont ses abstentions fautives qui sont à l’origine de la perte totale de la valeur du bien.
M. [I] fait valoir que :
— le jugement a retenu une valorisation de 20 000 euros, correspondant à 65 000 euros moins 45 000 euros de travaux de remise en état,
— dans ses dernières écritures, Mme [C] considère qu’en raison du temps écoulé, il faut retenir une valeur encore inférieure à 15 000 euros,
— il a toujours entretenu le bateau en «bon père de famille» mais il est constant que Mme [C] n’a pas effectué les travaux nécessaires à l’entretien du bateau, ce qui lui est préjudiciable dans le cadre de l’établissement des comptes,
— il sollicite donc le maintien d’une valeur de 20 000 euros pour le bien indivis et demande la confirmation du jugement sur l’appréciation du bateau et sur son attribution à Mme [C],
— dans ses écritures notifiées en mai 2025, arguant d’une mise en demeure émanant de la régie autonome de [Localité 30] reçue en son domicile de [Localité 23] le 17 avril 2025, Mme [C] renonce à sa demande d’attribution du bien formulée depuis 2018,
— elle sollicite désormais son attribution à M. [I] pour une somme nulle et la condamnation de ce dernier à la somme de 6 373,50 euros (soit sa quote-part des droits annuels d’amarrage), outre l’ensemble des frais à venir pour le déménagement et la destruction du yacht, et subsidiairement qu’il soit condamné à lui régler, outre la somme de 56 651,16 euros et le paiement des frais afférents au déménagement, une indemnité de 20 000 euros en raison de ses absentions fautives,
— il rappelle que l’article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence,
— Mme [C] prétend qu’il est à l’origine exclusive de la perte de valeur du bien mais elle omet de préciser que, depuis le jugement querellé, elle s’est comportée comme l’unique propriétaire du bateau dont elle sollicitait l’attribution depuis 2018,
— elle a ainsi réglé seule les cotisations d’assurance du bateau et adressé le justificatif de l’attestation d’assurance au Port, les attestations mentionnant expressément «nous attestons que Mme [C], propriétaire du bateau à moteur désigné ci-dessous, a souscrit un contrat d’assurance plaisance et que le règlement de sa cotisation a bien été reçu»,
— Mme [C] a également réglé intégralement les droits de francisation et les taxes annuelles de navigation,
— elle ne peut considérer qu’il a commis des fautes de gestion de l’indivision alors qu’elle s’était incontestablement comportée comme le propriétaire du bateau,
— le droit d’amarrage a une valeur d’environ 30 000 euros et la liste d’attente d’obtention d’un tel emplacement sur le port est d’environ 15 ans, sauf achat concomitant du bateau et de l’emplacement,
— Mme [C] n’est pas légitime à demander une indemnisation de 20 000 euros alors qu’elle ne justifie pas de demandes ou de mises en demeure d’intervenir pour la sauvegarde du bien indivis qu’elle lui aurait signifiées,
— elle ne justifie pas davantage du quantum de sa demande indemnitaire,
— quant à la demande de condamnation à hauteur de 56 651,16 euros, elle comporte une erreur de 4 338,25 euros au profit de Mme [C].
Sur ce,
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que :
«Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage».
Selon l’article 1363 du même code, «s’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué».
Selon l’article 826 du code civil :
«L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte».
Il est acquis qu’à défaut d’entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions.
L’article 829 du code civil dispose que :
«En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité».
L’article 539 du code de procédure civile prévoit que «le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif».
L’article 815-2 du code civil prévoit que :
«Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
À défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations».
À défaut d’accord de l’ensemble des indivisaires, la juridiction ne peut pas procéder par voie d’attribution. Seul l’accord des parties en première instance, dont témoignent leurs conclusions concordantes respectives, a permis au premier juge de ne pas procéder à un tirage au sort et d’attribuer le bateau à Mme [C]. En effet, Mme [C] sollicitait en première instance de «lui allouer l’intégralité du bien en règlement de sa créance» tandis que M. [I] demandait au juge d'«allouer l’intégralité du bien à Mme [C]».
Si l’élément nouveau évoqué par Mme [C], qui indique avoir reçu le 17 avril 2025 une mise en demeure pour impayés, ayant pour conséquence le non-renouvellement du contrat annuel correspondant au droit d’amarrage et le déménagement du bateau aux frais de l’indivision, lui permet de formuler une demande nouvelle, il ne lui permet cependant pas de revenir sur l’accord des parties en première instance alors qu’elle a obtenu gain de cause sur ce point.
M. [I] sollicitant, à hauteur d’appel, la confirmation du jugement en ce qu’il a attribué la propriété du bateau à Mme [C], le bien doit nécessairement être attribué à celle-ci faute d’accord entre les parties.
Toutefois, l’élément nouveau évoqué par Mme [C] permet de modifier la valorisation du bien qui lui a été alloué, les biens étant évalués à la date la plus proche du partage.
Au regard de la valorisation du bien à 20 000 euros en 2017, et pour tenir compte tant de l’écoulement de huit années que de la perte du droit d’amarrage du bateau, estimé par les parties à environ 30 000 euros, il y a lieu de retenir que la valeur résiduelle du bateau est nulle.
Par ailleurs, si Mme [C] sollicite de M. [I] une indemnité pour la perte de valeur du bien ainsi que la prise en charge des frais de déménagement du bateau, il y a lieu de relever que les parties étaient encore coindivisaires du bien du fait de l’effet suspensif de l’appel, et donc tout autant responsables de la gestion du bien indivis.
En effet, l’assignation ayant été introduite le 12 avril 2018, l’instance est antérieure à la réforme relative à l’exécution provisoire entrée en vigueur au 1er janvier 2020, étant relevé que l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée par le premier juge.
Il en va de même pour la prise en charge des frais éventuels de destruction du bien, d’autant plus que le courrier adressé à Mme [C] le 17 avril 2025 par la régie de [Localité 30] lui précise que «sans retour de votre part, nous déposerons une demande de déchéance de propriété auprès des services de la préfecture du [Localité 21] afin de pouvoir déconstruire ce navire. Les frais de destruction seront à votre charge».
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a attribué le bateau à Mme [C], et de rejeter les demandes suivantes, formées par celle-ci dans l’hypothèse où le bateau lui serait attribué :
«- condamner M. [I] à lui payer la somme de 56 651,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre indemnitaire, au titre de la dévalorisation totale du bateau,
— condamner M. [I] à payer les frais de déplacement de la vedette Thalassa II, de série Yarding Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série [Immatriculation 4], outre les coûts de sa destruction».
— la demande de remise sous astreinte des clés, badges et documents afférents au bateau
Mme [C] fait valoir que :
— si le bateau doit devait être mis dans son lot, M. [I] devra restituer tous les accessoires : clés, clés de moteurs, badges d’accès au ponton, et tous documents relatifs au bateau,
— le premier juge ne pouvait pas lui attribuer le bateau sans condamner M. [I] à la restitution de tous les accessoires, rendant dès lors inapplicable ou inefficace sa décision principale et créant un nouveau contentieux en germe,
— la motivation du premier juge est erronée puisque M. [I] n’a jamais soutenu ne pas pouvoir accéder au bateau et dispose donc nécessairement des clés et badges, qu’il doit en conséquence lui restituer,
— l’accident en mer de M. [I] démontre qu’il pouvait naviguer avec le bateau et qu’il détient donc les clés des moteurs, qu’il doit également restituer, et il en va de même pour les papiers du bateau et l’acte de francisation original,
— compte tenu des rapports entre les parties, seule une astreinte est de nature à contraindre M. [I] à s’exécuter.
M. [I] fait valoir que :
— les premiers juges ont justement rejeté cette demande comme infondée,
— les correspondances échangées en 2015 et 2016 évoquent un mandat de vente du bateau, ce qui implique que les conditions administratives afférentes à la vente étaient remplies,
— le 25 novembre 2015, il s’est étonné auprès de Mme [C] de la disparition du carnet d’entretien du bateau,
— le carnet de bord restait constamment à l’intérieur du bateau pour permettre au propriétaire d’en faire plein usage après la rupture entre les parties,
— il n’a jamais privé Mme [C] de l’usage du bateau, cette dernière ayant d’ailleurs remis les éléments nécessaires à l’expertise à la société [16],
— l’acte de francisation est la pièce n°1 adverse, ce qui démontre qu’il est en la possession de Mme [C],
— si Mme vise les pièces pour indiquer que M. reconnait indirectement être en possession des fiches techniques, la fiche correspondant à la pièce n°80 n’est cependant qu’un élément extrait du rapport complet correspondant à la pièce n°41.
Sur ce,
Du fait de l’attribution du bateau à Mme [C], M. [I] sera condamné à lui remettre l’intégralité des clés, badges, documents, acte de francisation, et notices techniques afférents à la vedette dont il dispose.
Il n’apparait toutefois pas nécessaire de condamner M. [I] à procéder à cette restitution sous astreinte.
— la capitalisation des intérêts sollicitée par Mme
Mme [C] fait valoir que :
— la capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée par une partie et le premier juge ne pouvait donc pas la rejeter, a fortiori au motif qu’une majeure partie de ses revendications ont été rejetées alors que ce n’est pas le cas,
— elle était finalement créancière de M. [I], même après attribution du bateau dans son lot,
— il ne pourra donc qu’être fait droit à sa demande de capitalisation à compter de la date du jugement initial, soit le 20 février 2023.
M. [I] fait valoir que :
— Mme [C] doit être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, la jurisprudence admettant que l’application de l’article 1343-2 du code civil peut être écartée par les juges qui apprécient in concreto si c’est à cause du créancier qu’il n’a pas pu être procédé à la liquidation de la dette,
— si la cour fait droit à cette demande, c’est n’est qu’à partir du jugement rectificatif du 29 août 2023 que la capitalisation sera ordonnée et non dès le 20 février 2023.
Sur ce,
L’article 1343-2 du code civil prévoit que «les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise».
Il est acquis que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du jugement du 20 février 2023.
Les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de relever qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance.
Chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] et M. [I] de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, l’équité ne commande pas davantage de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 20 février 2023, rectifié par jugement du 29 août 2023, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu’il a :
— dit que Mme [C] a une créance contre l’indivision de 40'000 euros au titre d’un prêt d’acquisition de la vedette Thalassa II, de série Yarding 31 Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série 43 486,
— dit que M. [I] a une créance contre l’indivision au titre des dépenses de conservation de la vedette Thalassa II de 16'018,30 euros,
— dit que Mme [C] a une créance contre l’indivision au titre du règlement du droit annuel de navigation de la vedette Thalassa II pour les années 2014 à 2022 de 12'066 euros,
— débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité de jouissance relative à la vedette Thalassa II de série Yarding 31 yacht 42 Fly ayant pour numéro de série 43 486,
— constaté qu’il existe un actif net de – 48'084,30 euros,
— dit qu’après compensation, M. [I] est redevable envers Mme [C] d’une somme de 18'023,85 euros,
— valorisé à 20 000 euros la vedette Thalassa II de série Yarding 31 Yacht 42 Fly ayant pour numéro de série 43 486,
— condamné M. [I] à payer à Mme [C] une soulte de 8 032,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, la valeur du bien attribué à Mme étant inférieure à ses droits,
— débouté Mme [C] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— dit que le jugement vaudra acte de partage,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare prescrite la demande de créance de 40 000 euros formée par Mme [C] au titre d’un prêt d’acquisition de la vedette Thalassa II, de série Yarding 31 Yacht 42 Fly, ayant pour numéro de série 43 486,
Dit que M. [I] est titulaire d’une créance contre l’indivision de 16 918,08 euros au titre des dépenses de conservation de la vedette Thalassa II,
Dit que M. [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de jouissance de 2 900 euros pour la période du 12 septembre 2015 jusqu’au 5 février 2016,
Dit que Mme [C] est titulaire d’une créance contre l’indivision s’élevant à 22 752,32 euros, composée comme suit :
— 14 652 euros au titre du paiement du droit annuel de navigation pour les années 2014 à 2025 ;
— 7 250,32 euros au titre du paiement de l’assurance du bateau indivis pour les années 2023 à 2025 ;
— 850 euros au titre des dépenses d’entretien du bateau,
Dit que la valeur de la vedette Thalassa II de série Yarding 31 Yacht 42 Fly ayant pour numéro de série 43 486 est nulle,
Constate que l’actif net s’élève à – 36 770,40 euros,
Dit qu’après compensation, M. [I] est redevable envers Mme [C] d’une somme de 4 367,12 euros,
Condamne M. [I] à payer à Mme [C] une soulte de 4 367,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, la valeur du bien attribué à Mme [C] étant inférieure à ses droits,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du jugement du 20 février 2023,
Dit que le présent arrêt vaudra acte de partage.
Condamne M. [I] à remettre à Mme [C] l’intégralité des clés, badges, documents, notices techniques afférents à ladite vedette en sa possession,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par Mme [C] tendant à :
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 56 651,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre indemnitaire, au titre de la dévalorisation totale du bateau ;
— condamner M.'[I] à payer les frais de déplacement de la vedette Thalassa II, de série Yarding Yacht 42'Fly, ayant pour numéro de série 43'486, outre les coûts de sa destruction,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel,
Rejette les demandes formées à hauteur d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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