Irrecevabilité 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 23 sept. 2024, n° 24/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LABALU c/ Société par actions simplifiée au capital de 400 000,00 €, S.A.S. LENOIR METALLERIE |
Texte intégral
N° R.G. Cour :
N°RG 24/00127 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXQP
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
La société LABALU, société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le numéro 830 550 471, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.A.S. LENOIR METALLERIE
Société par actions simplifiée au capital de 400 000,00€, dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le n° B 966 500 068, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 09 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 09 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 02 septembre 2024, assisté de William BOUKADIA, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et William BOUKADIA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 février 2022, la S.A.S. Labalu a fait assigner la S.A.S. Lenoir métallerie (Lenoir) en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon. Cette juridiction, par jugement contradictoire du 12 juin 2024, a notamment :
condamné la société Lenoir à payer à la société Labalu les sommes de 21 691,19 € HT augmentée du taux de TVA en vigueur à la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 et de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
condamné la société Labalu à payer à la société Lenoir la somme de 128 639,70 € HT outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation.
La société Labalu a interjeté appel de cette décision le 6 février 2024.
Par assignation en référé délivrée le 12 juin 2024, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’autorisation de séquestrer les sommes à verser en exécution de ce jugement sur le compte CARPA de son conseil et de s’exécuter moyennant un échéancier de 2 500 € par mois.
A l’audience du 9 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Labalu indique être tenue de verser, après compensation, la somme de 101 598,51 € à parfaire en fonction du montant des intérêts. Elle met en avant ses craintes concernant la solvabilité de la société Lenoir et sa capacité à la rembourser en cas d’infirmation.
Elle fonde sa demande de séquestre sur les dispositions des articles 514-5, 518, 519 et 521 du Code de procédure civile et en particulier sur les termes de l’article 521.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 juillet 2024, la société Lenoir demande au délégué du premier président de :
à titre principal, débouter la société Labalu de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire, rejeter la demande de séquestre formée par la société Labalu et autoriser cette dernière à exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 janvier 2024, moyennant une échéance mensuelle de 10 000 €,
en tout état de cause, condamner la société Labalu à lui payer la somme de 1 000 € au titre de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société Labalu n’a pas sollicité l’aménagement de l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce et que pour obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire, elle doit démontrer que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu’elle ne fait pas.
Elle indique s’opposer au séquestre car cette mesure à raison de ce qu’elle aurait parfaitement la capacité de rembourser les sommes versées par la société Labalu si le jugement litigieux devait être réformé.
Elle ajoute que le montant de l’échéancier proposé par la société LABALU est ridiculement faible eu égard au volume d’affaire généré par cette dernière, mais qu’elle serait prête à consentir à un échéancier avec un montant de 10 000 € par mois.
Le délégué du premier président a relevé lors de l’audience que seule une consignation à la caisse des dépôts et consignations entrait dans ses pouvoirs juridictionnels et qu’en dehors d’un accord exprès entre les parties aucun séquestre sur le compte CARPA d’un avocat ne pouvait être autorisé.
La société Labalu a alors indiqué que la consignation était d’ores et déjà effective.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que les articles visés par cette société demanderesse pour fonder sa demande de séquestre sont ainsi libellés :
514-5 «Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.»
518 «La nature, l’étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.»
519 «Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.»
521 «La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.»
Attendu qu’aucun de ces textes ne permet de procéder à l’aménagement de l’exécution provisoire par l’organisation d’un séquestre sur le compte CARPA du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que la consignation judiciaire des fonds en compte CARPA ne peut être ordonnée, dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518''19 du Code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires ;
Attendu qu’en dehors d’un accord entre les parties à cet effet, l’autorisation de procéder à un séquestre ne peut constituer la garantie édictée par l’article 514-5, car la conservation entre les mains de son avocat, par le biais de son compte CARPA est inopérant à sécuriser des «restitutions ou réparations» ;
Attendu que lors de l’audience, la société Labalu n’a pas contesté la possibilité d’être autorisée à consigner ses condamnations à la caisse des dépôts et consignations, ce qui correspond sans équivoque à l’application de l’article 521 du Code de procédure civile qu’elle vise tout particulièrement ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ; qu’il ne conduit pas la demanderesse à devoir caractériser un risque de conséquences manifestement excessives contrairement à ce que soutient la société Lenoir, ni même d’avoir fait des observations sur l’exécution provisoire en première instance ;
Attendu que pour bénéficier des effets de la consignation qu’elle sollicite la société Labalu se doit d’offrir de verser une somme suffisante pour sécuriser les rapports financiers entre les parties dans l’attente de la décision de la cour sur l’appel qu’elle a formé ;
Attendu que les pouvoirs d’aménagement de l’exécution provisoire organisés par le Code de procédure civile n’ouvrent pas au premier président la faculté d’accorder des délais de paiement, fut-ce dans le cadre d’une consignation autorisée par ses soins sauf dans le cas d’un accord exprès des parties ;
Attendu que les écritures des parties ne manifestent pas un tel accord, la société Lenoir s’opposant à la consignation et manifestant une absence d’opposition à recevoir paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire par versements mensuels de 10 000 € ;
Attendu que la société Labalu qui affirme ne pas avoir la capacité financière de procéder à une consignation suffisante pour conduire à ne plus être inquiétée par l’exécution provisoire ne peut ainsi pas prospérer en sa demande principale ;
Que sa prétention tendant à obtenir des délais de paiement est déclarée irrecevable à raison du défaut de pouvoir juridictionnel du premier président pour statuer ;
Attendu qu’il convient de souligner qu’il appartient aux parties, le cas échéant de s’entendre sur d’éventuels délais de paiement dans l’attente de la décision de la cour d’appel ;
Attendu que la société Labalu succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé et indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 6 février 2024,
Rejetons les demandes de séquestre et de consignation présentées par la S.A.S. Labalu,
Déclarons irrecevable la demande de délais de paiement présentée par cette dernière,
Condamnons la S.A.S. Labalu aux dépens de la présente instance et à verser à la S.A.S. Lenoir métallerie une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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