Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 févr. 2026, n° 24/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 14 août 2024, N° 22/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.E.L.A.S. [1]
Association AGS CGEA [Localité 1]
copie exécutoire
le 18 février 2026
à
Me CAMIER
Selas [1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04004 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGEA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 14 AOUT 2024 (référence dossier N° RG 22/00110)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [A] [U]
né le 13 Mars 1973
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-
LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.S. [1] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non constituée
Association AGS CGEA [Localité 1] Prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 février 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U] a été embauché à compter du 23 février 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2] en qualité de chauffeur poids-lourd.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce a placé la société [2] en redressement judiciaire et a désigné la société [1], en la personne de Me'[D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société [3] avec transfert du contrat de travail de M. [U] et a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec désignation de la société [1] en qualité de mandataire-liquidateur.
Par courrier du 5 novembre 2021, M. [U] a notifié sa démission.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M.'[U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 31 mars 2022.
Par jugement du 14 août 2024, le conseil a :
— donné acte au CGEA de son intervention ;
— ordonné la jonction des affaires F22/00110, F22/00116, F22/00117 et F22/00120 sous le numéro de répertoire général F22/00110 ;
— dit et jugé M. [U] recevable mais mal-fondé en ses demandes ;
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance.
M. [U], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer en toutes dispositions le jugement ;
Et, statuant à nouveau,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] sa créance salariale comme suit :
— 2 835 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 293,25 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos au titre de l’année 2018';
— 6 011,95 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos au titre de l’année 2019 ;
— 4 240,16 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos au titre de l’année 2020 ;
— dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA d'[Localité 1] ;
— condamner Me [D] ès qualités à régler une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association AGS CGEA [Localité 1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025, demande à la cour de :
— constater que M. [U] a démissionné de son poste au sein de la société [3] plus d’un mois après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [2] ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de toutes ses demandes, et notamment de sa demande tendant à obtenir sa garantie des créances de rupture le concernant (indemnité compensatrice de congés payés et contrepartie obligatoire en repos) ;
Subsidiairement, si la cour devait considérer qu’il s’agit de créances d’exécution,
— juger que sa garantie au titre des rappels de salaire et assimilés pour la période postérieure au 8 avril 2021 est limitée à 45 jours, et ce, en application des dispositions de l’article L. 3253-8 5° du code du travail ;
En tout état de cause,
— dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— en conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que sa garantie n’est également due, toute créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.'3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail) ;
— dire que, par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Régulièrement assignée en qualité de mandataire-liquidateur de la société [2] par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la société [1] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et a désigné la société [1] en qualité de mandataire ad hoc de la société [2].
Régulièrement assignée en qualité de mandataire ad hoc de la société [2] par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la société [1] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Le salarié soutient que sa créance au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2019 à 2021 et de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2018 à 2020 ayant pris naissance antérieurement au transfert de son contrat de travail et ne faisant pas l’objet d’un engagement de reprise par le nouvel employeur doit être arrêtée à la date du transfert et donc être fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’ancien employeur avec garantie des AGS.
Les AGS répondent que la garantie ne peut jouer en cas de rupture du contrat de travail par démission et plus d’un mois après le jugement de liquidation ; subsidiairement, elle affirme que la garantie pour la période postérieure au 8 avril 2021 est limitée à 45 jours.
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
L’impossibilité pour le salarié d’exercer son droit à congé du fait de l’employeur ouvre droit à son profit à réparation du préjudice qui en est résulté.
En application de l’article L. 3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Selon l’article D. 3121-23, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L’article L. 3253-8 du code du travail dispose : ' L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; (')
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts .
Par ailleurs, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette modification en application de l’article. L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.
Par exception, lorsque la modification dans la situation juridique de l’employeur intervient dans le cadre d’une procédure collective, ces dispositions ne s’appliquent pas.
Dans ce cas, la somme correspondant au droit à congés payés, acquis par le salarié avant l’ouverture de la procédure collective, qui correspond au travail effectué pour le compte de l’ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier et est couverte par l’AGS dans la limite de sa garantie (Soc 8 novembre 2023 n°21-19.764 publié au bulletin) y compris en l’absence de rupture du contrat de travail (Soc 7 avril 2010 n° 09-40.014).
Le même raisonnement s’applique au droit à la contrepartie obligatoire en repos dont le salarié n’a pu bénéficier avant le transfert du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société [3] et que celle-ci ne s’est engagée à reprendre la créance des salariés au titre des congés payés acquis qu’à compter du 8 avril 2021 ainsi que cela figure dans le jugement du tribunal de commerce.
Il est également constant que les congés payés de même que la contrepartie obligatoire en repos auxquels le salarié prétend ont été acquis avant l’ouverture de la procédure collective.
Enfin, il ressort d’un courrier de l’ex-gérant de la société [2] que le salarié a été empêché de prendre ses congés.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la créance de congés payés réclamée par M.'[U] est une indemnité de congés payés due par l’ancien employeur alors que le contrat de travail se poursuivait à la suite de son transfert à l’entreprise entrante et ne constitue pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail.
La procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, il convient de condamner la société [2] représentée par son mandataire ad hoc à payer la somme réclamée, non spécifiquement contestée, au titre des congés payés.
Il en va de même pour la contrepartie obligatoire en repos acquise avant l’ouverture de la procédure collective que le salarié n’a pas été en mesure de prendre.
Ces sommes sont couvertes par l’AGS dans la limite de sa garantie.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement s’agissant des frais sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par le liquidateur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société représentée par son mandataire ad hoc, qui perd le procès, doit en assumer les entiers dépens et verser au salarié 500 euros au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la société [2] représentée par la société [1] en qualité de mandataire ad hoc à payer à M. [A] [U] les sommes suivantes :
— 2 835 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— 293,25 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos au titre de l’année 2018';
— 6 011,95 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos au titre de l’année 2019 ;
— 4 240,16 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos au titre de l’année 2020 ;
— 500 euros au titre des frais de procédure,
— Dit que la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 1] n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail),
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la société [2] représentée par la société [1] partner en qualité de mandataire ad hoc aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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