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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/17364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 octobre 2024, N° 24/00054 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association HAAPADAS c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17364 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2024 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 24/00054
APPELANTE
Association HAAPADAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 499 895 944
Représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
INTIMÉS
Me [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Assisté de Me Véronique ALBRECHT, avocate au barreau de PARIS, toque : K0178
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte d’huissier du 3 juillet 2024, l’URSSAF d’Ile de France a fait assigner l’association HAAPADAS au [Adresse 5] à 93500 Pantin devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire revendiquant une créance de 949.048,78 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— Constaté l’état de cessation des paiements de l’association HAAPADAS ayant son siège [Adresse 5],
— Constaté que le redressement est manifestement impossible,
— Prononcé la liquidation judiciaire de l’association HAAPADAS,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juillet 2024,
— Désigné [K] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 18 octobre 2024, l’association HAAPADAS a interjeté appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, l’association HAAPADAS demande à la cour de :
Recevoir l’association HAAPADAS en son appel;
L’en déclarer bien fondée;
Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Annuler le jugement rendu en date du 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ayant prononcé la liquidation judiciaire de l’association HAAPADAS.
SUBSIDIAIREMENT
Juger que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif.
Renvoyer les parties devant la juridiction de première instance.
PLUS SUBSIDIAIREMENT
Dire que la procédure de redressement devra reprendre son cours.
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
Déclarer l’association HAAPADAS mal fondée en son appel,
Débouter en conséquence HAAPADAS de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement rendu le 03 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Me [K] [I] ès-qualités demande à la cour de :
Déclarer l’association HAAPADAS mal fondée en ses demandes ;
Débouter l’association HAAPADAS de ses demandes ;
Donner acte à Maître [K] [I] ès-qualités de ce qu’elle ne s’opposerait pas à l’infirmation du jugement en ce qu’il tendrait à l’ouverture d’un redressement judiciaire, si une telle demande était formée par l’association HAAPADAS ;
Ordonner l’emploi des dépens du présent référé en frais privilégiés de procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement
L’association HAAPADAS soutient que l’acte introductif d’instance a été délivré au domicile de l’ancien Président de l’association, Monsieur [F] [C]. Or, comme le démontre le récépissé de déclaration de modification de l’association 'n°W931003571" délivré en date du 12 janvier 2024 par la Préfecture de la Seine [Localité 10], il a été acté le changement de dirigeants, Madame [Z] [G] étant la nouvelle Présidente de l’association HAAPADAS. En outre, elle souligne que le transfert de siège social avait fait l’objet le 16 février 2021 de la publication d’une annonce dans le Journal Officiel de la République Française et que le commissaire de justice devait en conséquence délivrer l’acte à cette adresse. Elle considère que la liquidation judiciaire de l’association HAAPADAS a été prononcée sans qu’elle ne soit présente à l’instance de sorte qu’elle a été privée d’un double degré de juridiction et d’un débat qui lui aurait permis de démontrer qu’elle était à même de redresser sa situation. Elle en conclut que l’assignation est nulle et emporte l’annulation du jugement.
L’URSSAF sollicite la confirmation du jugement et soutient que l’association HAAPADAS n’a pas signalé à l’URSSAF et l’INSEE de transfert de siège social et qu’elle ne les a pas non plus informés qu’elle n’avait plus d’activité au [Adresse 5]. L’association HAAPADAS ne peut sérieusement invoquer une « ambiguïté » dans les mentions figurant au répertoire national des entreprises et établissements, dit RÉPERTOIRE SIRENE, alors que ces mentions sont le seul reflet de ses déclarations auprès de l’URSSAF et de l’INSEE. L’assignation a par conséquent été régulièrement délivrée à l’ancienne adresse connue de l’association HAAPADAS.
Maître [I] ès-qualités considère que l’association HAAPADAS étant inscrite au répertoire SIRENE, elle se trouvait dans l’obligation de procéder à toute déclaration modificative notamment relative à un transfert de siège social sous peine de voir cette modification statutaire être inopposable à toute personne autre que les membres de l’association. Or, il est constant que l’association HAAPADAS n’a procédé à aucune déclaration modificative au répertoire SIRENE quant à son changement de siège social. Il en résulte que l’association HAAPADAS ne peut se prévaloir de sa propre carence pour contester la validité de l’acte introductif d’instance et par suite du jugement entrepris.
Sur ce,
Il résulte de l’article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il s’ensuit que la signification d’une assignation à une personne morale doit être régulièrement effectuée au siège social de celle-ci, sans qu’il y ait lieu de signifier l’acte au domicile du gérant de cette société.
En l’espèce, l’assignation litigieuse a été délivrée par commissaire de justice au domicile de l’ancien Président, [Adresse 5] à [Localité 9]. En raison de l’impossibilité de lui signifier à personne la signification de l’acte s’est faite à l’étude.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’association HAAPADAS a son siège social au [Adresse 1] depuis le 16 février 2021 comme le démontre une publication d’une annonce au Journal Officiel.
Egalement, l’URSSAF qui a initié la procédure de liquidation judiciaire avait parfaitement connaissance de cette nouvelle adresse puisque tous les documents émanant de ses services en font état. La cour relève d’ailleurs que l’assignation en liquidation judiciaire délivrée par l’URSSAF mentionnait bien la nouvelle adresse du siège social de l’association et que c’est manifestement d’autorité que le commissaire de justice a rajouté à la main une autre adresse sans pour autant biffer l’adresse initiale. Aussi, l’URSSAF ne peut arguer qu’elle n’avait pas connaissance de ce changement de siège social.
La cour ajoute que le répertoire SIRENE n’a pas vocation à se substituer à une publication au journal officiel qui fait bien état d’un changement de siège social d’une association loi de 1901.
Au vu de tous ces éléments, il en résulte que l’assignation n’a pas été délivrée à l’adresse du siège social de l’association HAAPADAS, lui interdisant d’en avoir connaissance et l’empêchant de se présenter à l’audience statuant sur sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce n’a donc pas été régulièrement saisi et en conséquence il y a lieu de prononcer la nullité du jugement.
Les dépens seront à la charge de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule le jugement du 3 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny
Condamne l’URSSAF aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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