Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 24/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 18 juin 2024, N° 22/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/03723 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWI3
Jugement (N° 22/01057) rendu le 18 Juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bethune
APPELANT
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
INTIMÉE
Crama du Nord Est exercant sous l’enseigne Groupama Nord Est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
Par contrat en date du 10 juillet 2019 signé électroniquement le 19 juillet 2019, M. [U] [G] a souscrit auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Nord-est (la Crama) un contrat d’assurance automobile incluant la garantie des dommages matériels subis par son véhicule.
M. [G] a sollicité de la Crama l’indemnisation de deux sinistres, l’un relatif à des faits de vandalisme ayant eu lieu selon lui le 16 juin 2019 et l’autre concernant un accident survenu le 18 juillet 2019.
La Crama a refusé la prise en charge des deux sinistres.
Par acte du 24 février 2022, M. [G] a donc fait assigner la Crama devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’indemnisation.
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
débouté M. [G] de ses demandes aux fins d’indemnisation de ses préjudices formulées auprès de la Crama ;
2- condamné M. [G] à payer à la Crama, au titre de son action en justice abusive, une somme de 1 500 euros ;
3- dit que M. [G] supportera les entiers dépens de la procédure ;
4- laissé M. [G] supporter ses frais irrépétibles ;
5- condamné M. [G] à payer à la Crama une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
3. La déclaration d’appel
Par déclaration du 25 juillet 2024, M. [G] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, M.
[G] demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants et R. 114-1 du code des assurances et de l’article 1353 du code civil, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
condamner la Crama à lui verser la somme de 26 782,54 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020 ;
condamner la Crama à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Crama aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :
en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assureur qui se prétend libéré d’une partie de son obligation de garantie de rapporter la preuve de la faute de l’assuré ;
aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée au stade de la conclusion du contrat d’assurance
d’une part, il a transmis le relevé d’information de son assureur précédent, la société Generali IARD, faisant mention d’un sinistre dans les trois dernières années, ce qu’il n’a au demeurant jamais dissimulé, le conseiller de la Crama ayant commis des erreurs dans la rédaction des documents contractuels, qu’il a signés électroniquement sans vérifier leur contenu, et dans la transmission des éléments à la compagnie ;
d’autre part, la déclaration à la Crama d’une valeur du véhicule supérieure à sa valeur d’achat ne procède pas d’une fraude de sa part mais de son souhait légitime que soient pris en compte dans son estimation les travaux effectués et les équipements ajoutés ;
il n’existe aucune incohérence dans ses déclarations relatives au sinistre du 16 juin 2019, la mention de la date du 30 juin 2019 résultant manifestement d’une erreur imputable à la Crama, le dépôt de plainte tardif étant en outre indifférent ;
il n’est également pas démontré d’incohérences relatives au lieu ni à la date du sinistre survenu le 18 juillet 2019 ; la Crama ne peut refuser la prise en charge des réparations consécutives à ce sinistre dès lors qu’elle a elle-même autorisé cette intervention par l’intermédiaire de l’expert qu’elle a mandaté ;
aucune intention frauduleuse de sa part n’étant établie, et étant parfaitement fondé à demander réparation de son préjudice, aucune indemnité ne saurait être mise à sa charge au titre d’une procédure abusive.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier
2025, la Crama, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de :
débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [G] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
condamner M. [G] aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la Crama fait valoir que :
il est établi que M. [G] a procédé à des fausses déclarations au moment de la souscription de la police d’assurance automobile, quant à la date d’achat du véhicule, à sa valeur d’achat ainsi qu’à l’existence de sinistres durant les trois années précédentes, celui-ci ayant fourni un relevé d’information relatif à un véhicule de société, de sorte que le contrat est frappé de nullité ;
s’agissant du sinistre résultant d’un acte de vandalisme, la déclaration de M. [G] présente une incohérence sur la date à laquelle ce sinistre est survenu, jetant un doute sur la réalité des faits ; cette déclaration a en outre été effectuée tardivement, le dépôt de plainte requis n’ayant pas encore eu lieu le 3 août 2019, faisant ainsi obstacle à la vérification des dommages et emportant par conséquent la déchéance de garantie prévue à l’article 4.1.4 des conditions générales de la police d’assurance ;
s’agissant du sinistre résultant d’une perte de contrôle du véhicule, l’enquêteur commis par ses soins a aussi relevé dans les propos de M. [G] plusieurs incohérences quant à la date, au lieu de l’accident ainsi qu’aux déclarations des riverains et du dépanneur, emportant de la même manière la déchéance de garantie ;
la mission confiée à l’expert sur le véhicule accidenté ne vaut pas ordre de réparation, M. [G] conservant l’opportunité de faire intervenir le réparateur de son choix, ainsi qu’il ressort de l’article 4.1.6 des conditions générales de la police d’assurance ;
les multiples man’uvres frauduleuses opérées par M. [G] justifient sa condamnation en première instance à des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle
Selon l’article L. 113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte de ces dispositions que l’assuré n’est pas tenu de déclarer spontanément les éléments utiles à l’appréciation du risque couvert mais qu’il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l’assureur, et que celui-ci ne peut dès lors se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent à des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
La bonne foi du souscripteur de l’assurance étant présumée, il appartient à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’apporter la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper, observation faite que la nullité est encourue alors même que la fausse déclaration n’a pas eu d’incidence sur le sinistre.
Il appartient également à l’assureur de prouver que les réponses ont été apportées personnellement par l’assuré aux questions précises qui lui ont été posées lors de la souscription du contrat, étant précisé que l’article L. 113-2, 2° du code des assurances n’exige pas pour cela l’établissement d’un questionnaire préalable écrit.
Le juge peut en effet prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, mais à la condition, d’une part, qu’il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultent de questions précises posées par l’assureur ou qu’il constate que ces déclarations ont été faites par l’assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, et à la condition, d’autre part, que les conditions particulières ont été signées par le souscripteur.
L’article L. 112-12 du code des assurances autorise que la signature de la police d’assurance soit apposée électroniquement, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, en application du second alinéa de l’article 1367 du code civil, dès lors que la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 applicable à l’espèce.
Sur l’existence d’une fausse déclaration sur le risque
En l’espèce, la Crama produit en pièce n° 3 un document intitulé « questionnaire de déclaration préalable à la souscription du contrat d’assurance Groupama conduire » daté du 10 juillet 2019 et signé électroniquement par M. [G] le 19 juillet 2019.
Dans ce document, un tableau titré « antécédents d’assurance du conducteur principal » contient la question « avez-vous été assuré sans interruption au cours des 36 derniers mois ' », pour laquelle la réponse « oui » a été cochée.
Un deuxième tableau titré « nombre de sinistres déclarés au cours des 36 derniers mois par le conducteur principal » fait clairement apparaître le nombre 0 pour chacune des quatre catégories de sinistres mentionnées, parmi lesquelles figure la catégorie « accident de la circulation responsable ».
Il ressort de cette pièce que la déclaration par M. [G] d’une absence de sinistre durant les 36 mois précédant la souscription de sa police d’assurance auprès de la Crama résulte effectivement d’une réponse à une question précise, dénuée de toute ambiguïté, posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat, les conditions particulières de la police d’assurance ayant été signées le même jour.
La précision de la question posée par l’assureur est établie, celle-ci portant à la fois sur la date des sinistres survenus dans une période définie et sur la part de responsabilité incombant à l’assuré.
Il est en outre observé que cette déclaration est réitérée sans équivoque dans les conditions particulières de la police d’assurance en ces termes : « au cours des 36 derniers mois, vous avez déclaré que le conducteur principal n’a eu aucun sinistre automobile auprès d’un autre assureur ».
Ces deux documents ont été signés électroniquement le 19 juillet 2019 par le preneur d’assurance.
Il est par ailleurs observé que chacun de ces deux documents contient une mise en garde reproduite en caractères gras selon laquelle « toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part peut entraîner la nullité du contrat (art. L. 113.8 du code des assurances) ».
Pourtant, le relevé d’antécédents émis par la société Generali IARD et produit au dossier indique que M. [G] a subi le 30 juin 2017, au cours de la période visée par le questionnaire de la Crama, un sinistre responsable dont la nature est désignée par la mention « tierce hors station. », l’assuré ne contestant pas la réalité de cette information.
M. [G] lui-même ne conteste pas le caractère matériellement inexact de la déclaration portée sur le questionnaire et dans les conditions particulières de la police d’assurance qu’il a signés et portant sur l’absence de sinistre survenu au cours des 36 mois précédents.
Est en conséquence établie la fausseté de la déclaration de M. [G] selon laquelle il n’a subi aucun sinistre durant les 36 mois précédant la souscription de sa police d’assurance auprès de la Crama.
Sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration
La Crama produit un relevé d’information établi le 17 juillet 2018 par la société MMA Iard, qui ne mentionne aucun sinistre applicable à M. [G] durant cinq années au titre du contrat qu’il avait souscrit auprès de cette compagnie.
Pour autant, ce relevé ne concerne pas le véhicule personnel de M. [G] mais un véhicule de société, son véhicule personnel ayant fait l’objet d’un autre contrat d’assurance ainsi qu’il ressort du relevé de la société Generali IARD versé au dossier.
La circonstance qu’un document inapplicable au véhicule à assurer figure parmi les pièces ayant permis l’instruction de la demande d’assurance constitue un indice sérieux d’une volonté frauduleuse de dissimuler l’existence d’une sinistralité antérieure.
M. [G] ne peut en outre sérieusement prétendre avoir ignoré l’existence d’un tel sinistre au cours des 36 mois antérieurs, étant observé qu’il indique lui-même avoir eu connaissance et conscience de la nécessité de procéder à l’information de l’assureur sur cette circonstance.
La Crama rapporte ainsi la démonstration d’une intention de M. [G] d’apporter une réponse inexacte à une question précise concernant l’existence d’un sinistre antérieur.
Pour contester ce faisceau d’indices, M. [G] fait valoir une série d’arguments.
D’une part, il mentionne un dysfonctionnement du processus de signature électronique lors de la conclusion de son contrat d’assurance qu’il dit avoir fait obstacle à sa connaissance du contenu contractuel.
A l’appui de cet argument, il produit l’attestation de M. [T] [V], conseiller ayant reçu sa souscription pour le compte de la Crama, qui déclare : « lors de la souscription du véhicule de M. [G], celle-ci s’est faite par signature électronique, c’était un vendredi après-midi. Lors de cette souscription, la signature n’a pas fonctionné correctement car le lien de signature n’a pas été envoyé au client, cependant le contrat était actif dans le logiciel, et l’attestation d’assurance a pu être envoyée également ».
M. [V] fait assurément référence au jour du 19 juillet 2019, date de signature du questionnaire préalable et des conditions particulières de la police d’assurance, lequel correspond effectivement à un vendredi.
Etant observé que ces documents sont l’un et l’autre datés du 10 juillet 2019, M. [G] avait eu la possibilité de s’enquérir de leur contenu pendant neuf jours avant leur signature, ainsi que l’a souligné la Crama.
Alors que M. [G] n’invoque pas la nullité du contrat pour vice du consentement, la question de la formation du contrat, qui était « actif dans le logiciel » est étrangère à l’objet du litige, étant rappelé au surplus que le contrat d’assurance est un contrat consensuel et que la signature d’un écrit n’est ainsi requise qu’à des fins probatoires ou d’opposabilité de ses clauses.
En réalité, M. [G] ne démontre pas en quoi ce dysfonctionnement du processus de signature électronique aurait fait obstacle à sa lecture du document et à sa compréhension tant des questions que de la nécessité d’y apporter des réponses exactes.
En particulier, il ne démontre pas en quoi ce dysfonctionnement l’aurait soustrait à l’obligation dont il avait conscience d’informer l’assureur du sinistre responsable survenu le 30 juin 2017, ainsi qu’il ressort du relevé d’antécédents de la société Generali IARD produit au dossier.
D’autre part, M. [G] allègue n’avoir pu vérifier les éléments inscrits dans les conditions particulières du contrat, eu égard à la faible lisibilité des documents sur support informatique.
Pour autant, il n’apporte la preuve d’aucune difficulté particulière en rapport avec l’informatisation des documents, alors que ce procédé est désormais largement répandu et reconnu par le code des assurances.
Au surplus, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle n’implique aucun rappel des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances dans le contrat lui-même, dès lors qu’une telle sanction est d’origine légale.
Le seul support des actes ne saurait dès lors atténuer la portée des fausses déclarations que M. [G] y a délibérément faites.
Enfin, M. [G] expose avoir transmis à son conseiller, dans le cadre d’une relation de confiance, le relevé d’antécédents de la société Generali IARD mentionnant un sinistre responsable en date du 30 juin 2017, ainsi que toutes les informations exactes, ce conseiller ayant toutefois transmis à la Crama des informations erronées.
Pour autant, l’attestation établie par M. [V] ne comporte aucune mention d’une telle erreur de transmission à destination de la Crama. M. [G] n’explique pas davantage comment M. [V] aurait été en possession d’un relevé applicable à un autre véhicule, qu’il aurait ainsi transmis par erreur à l’assureur.
L’implication du conseiller dans la transmission d’informations erronées à la Crama n’étant pas établie, elle ne permet pas d’écarter l’intention de tromper mise en évidence dans le comportement de M. [G].
Sur l’influence de la fausse déclaration sur l’appréciation du risque par l’assureur
La fausse déclaration de M. [G] a diminué l’opinion du risque pour la Crama dans la mesure où celle-ci n’aurait pas accepté d’assurer le risque ou l’aurait assuré à des conditions différentes, le calcul des primes d’assurance tenant notamment compte du nombre de sinistres antérieurs du preneur d’assurance.
L’absence de démonstration de l’incidence d’une telle modification du risque sur les sinistres à la suite desquels l’indemnisation est demandée est indifférente.
Par ces seuls motifs, le contrat d’assurance automobile souscrite par M. [G] et signée le 19 juillet 2019 est annulé sur le fondement de l’article 113-8 du code des assurances, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens tendant à cette nullité, ni les moyens soulevés au soutien des demandes de déchéance de la garantie, devenus sans objet.
En conséquence, le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes d’indemnisation par la Crama de ses préjudices au titre de ladite police d’assurance.
Sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Le présent arrêt ayant retenu la mauvaise foi de M. [G], à tout le moins établie au stade de la conclusion du contrat d’assurance automobile le liant avec la Crama, le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a condamné celui-là à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros au titre de son action en justice abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, M. [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
Il convient enfin de condamner M. [G] à payer à la Crama la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
— condamne M. [U] [G] aux entiers dépens de l’appel ;
— condamne M. [U] [G] à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Nord-est la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
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