Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 24/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/965
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er avril 2026
Dossier :
N° RG 24/01919
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4SQ
Affaire :
— S.A.S. INEO AQUITAINE
C/
— S.C.I. N’CONCEPT
— S.A.S.U. CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (CARTE)
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière,
En présence de [X] [U], auditrice de justice,
à l’audience des incidents du 04 mars 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. INEO AQUITAINE
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 752 519, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
S.C.I. N’CONCEPT
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° D 750 524 530, agissant poursuites et diligences par sa gérante en exercice, Madame [E] [D], domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
S.A.S.U. CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (CARTE)
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 394 843 601, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son président en exercice, en cette qualité
domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré la S.N.C. Ineo Aquitaine et la S.A.S.U. B.E.T. CARTE responsables des désordres affectant l’installation de chauffage-climatisation des locaux affectés au cabinet médical par la S.C.I. N’Concept,
— condamné in solidum la S.N.C. Ineo Aquitaine et la S.A.S.U. B.E.T. CARTE à payer à la S.C.I. N’Concept la somme de 8 420 € au titre des travaux de reprise,
— dit que dans leurs rapports entre elles, cette somme sera supportée par moitié chacune, par la S.N.C. Ineo Aquitaine et la S.A.S.U. B.E.T. CARTE,
— débouté la S.C.I. N’Concept de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— rejeté les autres demandes,
— condamné solidairement la S.N.C. Ineo Aquitaine et la S.A.S.U. B.E.T. CARTE à payer à la S.C.I. N’Concept la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné solidairement la S.N.C. Ineo Aquitaine et la S.A.S.U. B.E.T. CARTE aux entiers dépens qui ne comprendront que la moitié du coût de l’expertise judiciaire.
La S.N.C. Ineo Aquitaine a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 4 juillet 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 26 août 2025, la S.C.I. N’Concept a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer la S.N.C. Ineo Aquitaine irrecevable en sa demande de condamnation de la S.C.I. N’Concept au paiement de la somme de 6 601,39 € TTC correspondant au solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 5 novembre 2025 a été renvoyé à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé leurs dernières conclusions, remises et notifiées les 19 janvier 2026 (S.C.I. N’Concept), 6 janvier 2026 (S.A.S. Ineo Aquitaine) et 3 novembre 2025 (S.A.S.U. CARTE).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions, la S.C.I. N’Concept demande au magistrat de la mise en état de déclarer la S.N.C. Ineo Aquitaine irrecevable en sa demande de condamnation de la S.C.I. N’Concept au paiement de la somme de 6 601,39 € TTC correspondant au solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant en substance :
— que la demande de condamnation de la S.C.I. N’Concept présentée pour la première fois par la S.N.C. Ineo Aquitaine dans des conclusions postérieures à celles remises et notifiées dans le délai de l’article 908 du C.P.C. doit être déclarée irrecevable par application de l’article 910-4 du C.P.C., étant considéré que cette demande constitue, non une demande reconventionnelle mais une demande additionnelle,
— qu’en toute hypothèse, cette demande est prescrite dès lors qu’une réception tacite est intervenue en octobre 2013 et que la prescription était acquise depuis octobre 2018 dans la mesure où l’effet interruptif d’une mesure d’expertise ne bénéficie qu’au demandeur, la prescription commençant à courir à compter de l’achèvement des travaux ou de l’exécution de la prestation.
La S.N.C. Ineo Aquitaine demande au magistrat de la mise en état de débouter la S.C.I. N’Concept de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, pour l’essentiel :
— que la demande en paiement de solde de travaux constitue une demande reconventionnelle, recevable, en application de l’article 567 du C.P.C., même si elle est présentée pour la première fois en cause d’appel et que le fait qu’elle soit formée par l’appelant n’a pas pour effet de lui faire perdre son caractère recconventionnel dès lors qu’elle émane du défendeur en première instance,
— que la demande en paiement de solde de travaux n’est pas prescrite dès lors qu’à défaut, par application des stipulations du CCAG applicable, pour l’entreprise d’avoir notifié son mémoire définitif dans les 60 jours de la réception et pour le maître d’ouvrage de l’avoir fait établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entreprise, la créance de solde de travaux n’est pas exigible (article 20-1).
La S.A.S.U. CARTE indique s’en remettre à justice sur l’incident et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
MOTIFS
La déclaration d’appel ayant été régularisée le 4 juillet 2024, sont applicables les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée du chef d’une prétendue nouveauté de la demande en paiement de solde de travaux, il sera rappelé que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du C.P.C. relèvent de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état (Cass. 11-10-2022, n° 2070010) et qu’il appartiendra à la S.C.I. N’Concept de la soulever devant la formation de jugement, étant rappelé que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause (Civ. II, 24-01-2008, n° 0715433).
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée du chef de la prescription (relevant de la compétence du magistrat de la mise en état, en application de l’article 907 ancien du C.P.C.), il doit être rappelé qu’en application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action et que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
La S.N.C. Ineo Aquitaine justifie que le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux du bâtiment faisant l’objet de travaux privés de novembre 1972 (institué au rang de pièce contractuelle par le marché de travaux et dont la S.C.I. N’Concept ne conteste pas l’applicabilité) conditionne l’exigibilité de la créance de travaux à l’établissement d’un mémoire définitif par l’entreprise ou, à défaut, par le maître d’oeuvre, à l’initiative du maître de l’ouvrage (articles 19-5-1, 19-5-4 et 20-1 du CCAG).
Il en résulte qu’à défaut d’établissement d’un tel mémoire, la créance de solde de travaux n’est pas exigible, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la S.C.I. N’Concept doit être rejetée.
La S.C.I. N’Concept sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la S.N.C. Ineo Aquitaine la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l’incident, l’équité ne commandant pas d’allouer une indemnité de procédure à la S.A.S.U. CARTE non concernée par l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt à intervenir :
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 564 et 910-4 du C.P.C. relevant de la compétence de la cour,
Rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement de solde de travaux sur le fondement de l’article 2244 du code civil,
Condamne la S.C.I. N’Concept aux dépens de l’incident,
Condamne la S.C.I. N’Concept à payer à la S.N.C. Ineo Aquitaine, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l’incident et déboute la S.A.S.U. CARTE de ce chef de demande.
Fait à [Localité 3], le 1er avril 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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