Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 septembre 2022, N° 20/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02467 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXM7
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/00777
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Souad ABDELBAHRI de la SAS JURIDIS LAB, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier [Z]
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2] France
représentée par Mme [O] [N] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2011, Mme [D] [Z], salariée d’une société de [5] en qualité d’assistante familiale, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle, 'Hernie discale L4-L5', que la caisse a prise en charge, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % lui a été reconnu.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle, Mme [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 9 septembre 2020.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 13 septembre 2022, a :
— confirmé la décision de la caisse en date du 17 janvier 2020 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 septembre 2020 fixant le taux d’incapacité de Mme [Z] à 6 % ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de coefficient professionnel ;
— débouté Mme [Z] de sa demande d’expertise ;
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel et par ordonnance du 14 décembre 2023, le président de la 5ème chambre de la Cour d’appel de Versailles a ordonné une consultation médicale afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z].
Le docteur [V], expert, a déposé son rapport le 24 juin 2024.
L’affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— d’infirmer le jugement du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; et statuant de nouveau,
à titre principal,
— de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle ;
— de condamner la caisse à lui verser rétroactivement une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 15 % ;
à titre subsidiaire,
— de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle ;
— de condamner la caisse à lui verser rétroactivement une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 10 % ;
en tout état de cause,
— de la recevoir en sa demande de coefficient professionnel ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la négligence dans la gestion de son dossier ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a produit plusieurs certificats médicaux induisant que le retentissement professionnel est considérable car son état de santé ne lui permet plus de poursuivre son activité d’assistante familiale. Elle conteste l’existence d’un état pathologique antérieur.
Elle ajoute qu’elle va perdre son emploi du fait de son inaptitude, en lien avec sa maladie et qu’elle a droit à un coefficient professionnel, qu’elle est actuellement à la retraite et qu’elle perçoit une pension mensuelle de 1 746,03 euros.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles maintenant à 6 % le degré de réduction de la capacité de travail de Mme [Z] suite à la maladie professionnelle déclarée le 13 octobre 2011 ;
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de coefficient professionnel ;
— de rejeter la demande d’expertise médicale.
La caisse expose que Mme [Z] bénéficie depuis le 1er mars 2020 d’une pension d’invalidité catégorie 2 qui indemnise l’assurée devenu absolument incapable d’exercer une activité quelconque à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, compensant la perte de salaire ; qu’il ne saurait y avoir double indemnisation et que l’impossibilité pour Mme [Z] de reprendre son travail a pour origine essentielle un état antérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le taux de 6 % a été attribué à Mme [Z], compte tenu de 'Séquelles d’une lomboradiculopathie L5 gauche avec traitement chirurgical par discectomie le 08/08/2011 caractérisées par des douleurs du rachis lombaire, une raideur du rachis lombaire et des radiculopathies des membres inférieurs à bascule sans amyotrophie des membres inférieurs. Dans un contexte d’état intercurrent avec un canal lombaire étroit en L5S1.'
Le certificat médical initial en date du 13 octobre 2011 fait état d’une hernie discale L4L5 opérée le 8 août 2011.
Après les certificats médicaux produits par Mme [Z] au cours des débats devant le tribunal judiciaire de Versailles, le médecin conseil de la caisse a fait les observations suivantes : 'Le service médical est en désaccord avec l’analyse faite par le Dr [R] quant à la part imputable à l’état antérieur dans la symptomatologie actuelle.
Il est important de rappeler que la MP reconnue est : 'sciatique par hernie discale L4L5' qui a été opérée en 2011. Ceci n’englobe pas l’état pathologique du rachis lombaire dans son ensemble.
Dans ses conclusions la partie adverse évoque des lombalgies depuis 20 ans, ces lombalgies ne pouvant être expliquées uniquement par l’existence de la hernie discale.
Nous sommes bien en présence d’un état antérieur symptomatique.
Etat antérieur dégénératif qui d’ailleurs continue à évoluer pour son propre compte (cf IRM du 17/06/2014 et 2018).
Le tableau clinique présenté, à savoir douleur lombaire avec raideur (uniquement en flexion du rachis) et douleur sciatique sans signe neurologique objectif et absence d’amyotrophie, correspond plutôt à la partie du barème : persistance d’une douleur et d’une gêne fonctionnelle discrètes : 5 à 15 %.
Au vu de l’importance de l’état antérieur, il est légitime de choisir la fourchette basse.
Quant au fait que l’assurée ne puisse pas reprendre son activité, ceci s’explique essentiellement par cet état antérieur ce qui a donc permis la mise en place d’une invalidité (prise en charge en maladie).'
Le 25 avril 2022, le docteur [B] [R], a écrit : 'Concernant le taux d’IPP, on peut considérer que Mme [Z] présente la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle qualifiée de moyenne et qu’on peut évaluer à 15%. Il faut de plus tenir compte de la profession d’assistante familiale exercée par Mme [Z] et qui nécessite entre autres choses de porter au quotidien de jeunes enfants. Le taux devrait donc être majoré à 20 % de ce fait.
Il existe un canal lombaire étroit apparu récemment (mesuré à 11mm en L5-S1 sur l’IRM lombaire de février 2019). Le canal lombaire d’origine dégénérative, apparu tardivement sur l’imagerie. La symptomatologie douloureuse est constante et bien antérieure à l’apparition du canal lombaire étroit. De ce fait, la minoration du taux d’IPP ne saurait excéder 5%, ce qui porte le taux final à 15 %.'
Le docteur [V], médecin expert près de la Cour d’appel d’Amiens, après avoir pris notamment connaissance des pièces produites par les parties, a relevé que 'en terme d’évaluation, on retient donc la notion d’une raideur du rachis dorsolombaire en rapport avec les séquelles d’une hernie discale dont la consolidation a été fixée au 31 décembre 2019 avec un taux d’incapacité à 6%.
La raideur retrouvée lors de l’examen clinique, en l’absence de déficit neurologique sensitif ou moteur à l’examen du médecin conseil le 17 décembre 2019 et le retentissement des séquelles sur l’incapacité de travail devant être considéré comme moyen le taux d’invalidité pourrait être fixé à 15 %.
La présence du canal lombaire étroit évoluant pour son propre compte est par ailleurs génératrice d’une minoration de 5 %.
Le taux d’incapacité doit donc être retenu à 10 %.'
Le rapport du médecin consultant, clair, précis et détaillé, et conforme à l’avis médical du docteur [R], doit être entériné.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z].
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le coefficient professionnel
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon, l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la deuxième catégorie correspond aux invalides absolument incapables d’exercer une activité quelconque.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente lorsque mesure les séquelles de l’accident sont susceptibles d’entraîner une modification dans sa situation professionnelle (2e Civ., n° 24 juin 2021, 20-10.714, F-D).
En l’espèce, Mme [Z] ne sollicite aucun coefficient professionnel déterminé à son profit, elle en sollicite juste la fixation.
La Cour ne peut donc faire droit à une demande indéterminée.
A supposer qu’elle demande un ajout de 5 % au taux d’incapacité permanente partielle à ce titre, conformément aux préconisations du docteur [R], il y a lieu de relever que Mme [Z] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 1er septembre 2020.
Les parties ne contestent pas que Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude par la suite.
Néanmoins, Mme [Z] produit un titre de pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2020, lui accordant ainsi une pension à compter de cette date.
Mme [Z] bénéficie donc déjà d’une indemnisation au titre de son incapacité absolue à exercer une activité quelconque. Elle ne peut donc obtenir un coefficient professionnel pour un retentissement sur son activité professionnelle en étant indemnisée deux fois pour la même cause.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de la demande tendant au bénéfice d’un coefficient professionnel.
Sur sa demande de dommages et intérêts
Mme [Z] estime que la gestion de son dossier s’est faite de façon déplorable, que les manoeuvres dilatoires de la caisse s’apparentent à de la résistance abusive, la caisse invoquant un état pathologique antérieur qui n’existe pas.
La caisse répond que Mme [Z] ne rapporte pas l’existence d’une faute.
Sur ce
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la caisse a fixé la consolidation de l’état de Mme [Z] au 31 décembre 2019 et a proposé un taux d’IPP de 6 %, au vu des conclusions du médecin conseil de la caisse.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux ainsi que tribunal judiciaire de Versailles.
Mme [Z] a contesté ce taux en utilisant les différentes voies de recours, puis une consultation a été ordonnée par la Cour, ce qui a augmenté les délais depuis la décision de la caisse.
Aucune faute ni résistance abusive ou manoeuvres dilatoires ne sauraient être reprochées à la caisse qui s’est conformée aux prescriptions de son service médical dans un litige d’ordre médical.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel et condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de coefficient professionnel ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] [Z] le 26 octobre 2011 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation du 31 décembre 2019, dans les rapports entre la caisse et Mme [Z] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la Cour de céans ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à Mme [D] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais d’expertise restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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