Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 nov. 2025, n° 24/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/[Localité 10]
ARRET N°
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01452 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FT
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
en date du 05 septembre 2024
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Organisme [8],
Sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [C] [U], responsable service juridique, munie d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [5],
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure Denize, avocat au barreau de Paris, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine Daviot, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe Estève, président de chambre
Madame Sandrine Daviot, conseiller
Madame Sandra Leroy, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE
[R] [J], salarié de la société [5], a adressé le 5 juillet 2023 à la [7] ([9]) de [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une fissure méniscale interne dont la date de première constatation remonte au 18 mars 2023.
La [9] a notifié à la société [3] [Localité 11] et Fils, par courrier du 6 novembre 2023, sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles.
Poursuivant l’inopposabilité de cette décision à son égard, la société [4] a saisi, le 5 janvier 2024, la commission de recours amiable de la [9], qui, par décision du 2 février 2024 a rejeté son recours.
Par lettre recommandée du 11 avril 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, lequel, suivant jugement du 5 septembre 2024, a :
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [R] [J] (gonalgies droites sur fissure méniscale inteme)
— condamné la [8] aux dépens.
Par déclaration transmise sous pli recommandé avec avis de réception le 25 septembre 2024, la [9] a relevé appel de cette décision et par conclusions visées le 06 février 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Belfort du 05 septembre 2024 ;
— confirmer1'opposabilité, à l’égard de la société [3] [12], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 mars 2023 ;
Aux termes de ses dernières écritures datées du 2 septembre 2025 et visées par le greffe le 8 septembre 2025, la société [4], demande à la cour de :
— con’rmer le jugement du 5 septembre 2024 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Belfort
— débouter la [9] de son appel, demandes et conclusions.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025, la société [3] [12] ayant été dispensée de comparaitre.
MOTIFS
Au cas présent, pour dire inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, les premiers juges ont retenu que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où la transmission du dossier à l’employeur ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient en possession de la [9] avant l’expiration de la période de consultation du dossier. Ils ont ajouté que l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale visait la communication 'des divers certificats médicaux’ sans distinction et que cette mention devait être entendue largement, englobant de fait, les certificats de prolongation.
La [9] soutient que rien ne lui imposait de transmettre les certificats médicaux de prolongation et qu’elle a communiqué à l’employeur l’ensemble des pièces de son dossier.
Elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024 (Cass. Civ. 2e, 16/05/2024, pourvoi N° 22-22413 et 22-15499), aux termes duquel celle-ci a retenu qu’au cours de l’instruction du dossier d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, les certificats médicaux de prolongation sont indifférents sur la décision de prise en charge de la caisse et que seul le certificat médical initial doit être mis à disposition de l’employeur.
Elle ajoute que l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale doit s’entendre comme visant les certificats médicaux que la caisse détient par application du livre IV du code de la sécurité sociale pour lui permettre d’apprécier le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et qu’aucune disposition du livre IV ne prévoit que les certi’cats médicaux de prolongation soient détenus par le service chargé de l’instruction de la demande, leur 'nalité étant de justi’er du droit de la victime au béné’ce des indemnités journalières mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article L.162-4-1 du code la sécurité sociale.
De son côté, la société [5] rétorque que la caisse n’a pas transmis à l’employeur l’ensemble des éléments médicaux et administratifs du dossier ayant conduit à la prise en charge puisque les certificats médicaux de prolongation n’y figurent pas, tout comme le certi’cat au regard duquel le médecin conseil de la [9] a 'xé la date de première constatation médicale et donc la date de la maladie, lésant ainsi les droits de la défense et justifiant l’inopposabilité de la prise en charge.
Dans sa rédaction antérieure au décret n 2019-356 du 23 avril 2019, l’article R.441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, énonce que, dans les cas où la caisse diligente une instruction, « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ».
Selon cet article R. 441-13, dans sa rédaction antérieure au décret précité, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1 ) la déclaration d’accident ;
2 ) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3 ) les constats faits par la caisse primaire ;
4 ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Sous l’empire de ces anciens textes, la Cour de cassation juge, de façon constante, que la caisse satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle informe l’employeur de la clôture de l’instruction et l’invite, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (Cass., Civ.2e, 23 octobre 2008, n° 07-18.150; Cass., Civ.2e, 14 février 2013, N°11-25.714 ; Cass.,Civ. 2e, 13 mars 2014, n° 13-12.509).
S’agissant, spécifiquement, de la mise à disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction, des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail dont dispose la caisse, par deux arrêts du 16 mai 2024 (Cass.,Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 ; Cass.,Civ.2e , 16 mai 2024, n° 22-15.499), la Cour de Cassation a jugé qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
La Cour de Cassation, par un arrêt du 10 avril 2025 (Cass., civ., 2e, 10 avril 2025 n° 23-11.656) a décidé que cette jurisprudence, qui s’appliquait pour les accidents ou maladies professionnelles déclarées antérieurement à l’entrée en vigueur du décret 2019-356 du 23 avril 2019, a vocation à s’apliquer pour ceux déclarés également postérieurement, comme c’est le cas en l’espèce.
Ainsi, la cour retient que seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci. Les pièces figurant au dossier informaient suffisamment l’employeur sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau. Aussi, les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur, de sorte que la cour estime qu’au cas présent, la caisse a satisfait à son obligation d’information.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [3] [12] la décision du 6 novembre 2023 de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par [R] [J].
Partie perdante, la société [3] [12] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort entre la société [3] [12] et la [8] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE opposable à la société [3] [12] la décision du 6 novembre 2023 de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [R] [J] le 5 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société [3] [12] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé le sept novembre deux mille vingt cinq par Christophe Estève, président de chambre, et Fabienne Arnoux, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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