Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mai 2023, n° 21/04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04255 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5P4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société LE SAXO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] a été engagé par la société Le Saxo en qualité de responsable de bar par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2011.
Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 14 février 2019 mettant fin au contrat de travail à effet au 26 février 2019, laquelle a été homologuée par la DIRECCTE le 30 mars 2019.
Par requête du 13 mai 2019, M. [W] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [W] [C] de l’intégralité de ses demandes, condamné M. [W] [C] à verser à la société Le Saxo, en son représentant légal M. [Y] [U], les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour procédure abusive : 1 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
débouté les parties du surplus de leurs demandes, laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [W] [C].
M. [W] [C] a interjeté un appel limité le 8 novembre 2021.
Par conclusions remises le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [W] [C] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en sa demande,
à titre principal,
— réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— condamner M. [Y] [U] au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail : 5 000 euros,
rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées avant la rupture conventionnelle : 43 552,08 euros bruts,
congés payés sur rappel de salaire afférents : 4 355 euros,
rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2019 : 6 705 euros,
congés payés sur rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2019 : 670 euros,
dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de sortie : 2 000 euros,
indemnité pour travail dissimulé : 13 410 euros,
— condamner M. [Y] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros pour procédure abusive.
Par conclusions remises le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Le Saxo demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [W] [C] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [W] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la condamnation de M. [W] [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est définitivement acquise à M. [Y] [U],
subsidiairement et en tout état de cause,
— vu la prescription applicable en matière de rappel de salaire, déclarer irrecevables les demandes de M. [W] [C] fondées sur un rappel d’heures supplémentaires sur la période antérieure au 13 mai 2016.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [W] [C] soutient avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées en travaillant 49 heures par semaine suivant les horaires suivants :
— mardi : 18h00 à 3h00
— mercredi : 16h00 à 3h00
— jeudi : 18h00 à 3h00
— vendredi : 18h00 à 3h00
— samedi : 16h00 à 3h00.
A l’appui de ses allégations, il communique les attestations de :
— [L] [N], collègue,
— [J] [D] qui a travaillé dans l’établissement de janvier 2012 à mai 2014,
— [Z] [F], collègue du salarié,
— [B] [A], client du bar,
— [O] [H] qui indique être venue régulièrement dans l’établissement entre novembre 2016 et juillet 2018,
— [I] [G] qui se qualifie d’ancienne cliente régulière du bar,
— [R] [X] qui ne précise pas en quelle qualité il a constaté les horaires ci-dessus invoqués.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Le Saxo, outre qu’elle soulève la prescription des demandes antérieures au 13 mai 2016 compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes le 13 mai 2019, s’oppose aux demandes présentées qu’elle qualifie de fantaisistes et déconnectées de toute réalité, observant que le salarié prétend avoir accompli des heures supplémentaires lorsqu’il était en congés payés en novembre et décembre 2018, expliquant que le salarié travaillait du mardi au samedi, que le bar était ouvert de 17h00 à 2h00, que le salarié arrivait vers 18h00 pour finir quinze minutes après la fermeture pour le nettoyage des toilettes, qu’il bénéficiait d’une pause d’une 1h15 en plusieurs coupures, que les attestations versées par le salarié ne sont pas probantes, en ce que celles versées par les clients ne peuvent résulter de faits qu’ils ont personnellement constatés, que M. [N], associé de M. [W] [C] pour l’ouverture d’un bar, ne travaillait qu’à temps partiel et qu’il a produit une nouvelle attestation.
Sur la prescription, aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
C’est à juste titre que M. [W] [C] s’oppose au moyen tiré de la prescription, considérant qu’il est fondé à solliciter un rappel de salaire à compter du 30 mars 2016, le contrat de travail ayant été rompu le 30 mars 2019.
Sur le fond, l’employeur verse aux débats les attestations de :
— M. [N] du 20 mars 2023 qui expose qu’il a été salarié du Saxo jusqu’en décembre 2018 avec M. [W] [C], son ami et ex associé, qu’ensemble ils avaient un projet pour l’ouverture d’un bar et que pour préparer leurs démarches, ils ont tous deux sollicité une rupture conventionnelle de leurs contrats de travail avec dispense d’activité dès janvier 2019 ; il explique que M. [W] [C] avait l’intention de 'faire cracher’ [Y] dans le cadre d’une procédure prud’homale ; il ajoute que les horaires d’activité du bar sont 18h00 à 2h00, avec prise de pause lorsqu’ils le veulent et que lorsqu’il arrivait que lui-même ou M. [W] [C] fassent une ouverture à 16h00, ils étaient rémunérés de leurs heures supplémentaires et lorsqu’ils restaient après le service, ils discutaient ou prenaient un verre souvent offert par M. [U],
— MM. [E] [K] et [M], serveurs, qui en des termes concordants, exposent qu’ils travaillent à horaire fixe et régulier, que la fermeture définitive se situe au plus tard à 2h30 après le ménage et qu’ils disposent en moyenne d’une heure de pause par service pour dîner et fumer, aux moments qu’ils choisissent, M. [M] ajoutant que toutes ses heures lui sont rémunérées.
Si ces éléments ne permettent pas de retenir que l’employeur produit des éléments précis sur les horaires effectivement travaillés par M. [W] [C], alors qu’il doit en assurer le contrôle, en revanche, ils permettent à la cour de retenir que M. [W] [C] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais dans des proportions moindres que celles revendiquées.
En effet, en considération des horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement, généralement 17h00 à 2H00, du temps consacré au ménage après la fermeture (30 minutes), des temps de pause au cours de chaque service dont le salarié ne prétend pas qu’il n’en a pas bénéficié alors que l’employeur verse des éléments établissant la pratique mise en place à ce titre, en prenant en compte les périodes de congés payés au cours de la période litigieuse (du 6 au 20 juin 2016, du 18 au 30 juillet 2016, 18 jours en mars 2017, du 5 au 12 février 2018, du 28 au 30 avril 2018, du 1er au 8 mai 2018, décembre 2018), sur la base d’une durée de travail moyenne de 39h50 par semaine, avec application de la majoration de 25 %, il est dû au salarié la somme de 10 244,88 euros et les congés payés afférents, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
Il n’en résulte pas une violation des durées maximales de travail, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande à ce titre.
II – Sur le travail dissimulé
M. [W] [C] sollicite une indemnité pour travail dissimulé estimant que l’employeur a volontairement omis de comptabiliser ses heures supplémentaires.
La société Le Saxo s’y oppose en faisant valoir qu’il n’est établi aucune intention dolosive.
Il résulte de l’article L. 8221-5 du Code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Alors qu’il résulte de ce qui précède que le salarié n’a pas été rémunéré de ses heures supplémentaires, qu’il s’infère des éléments du débat que le gérant était présent dans l’établissement et qu’il avait nécessairement connaissance de ce que les horaires des salariés ne correspondaient pas seulement aux heures de fermeture, comme ayant aussi la charge du ménage, que M. [W] [C] n’a jamais été payé d’une seule heure supplémentaire au cours de la relation contractuelle, le caractère intentionnel est suffisamment établi et, statuant dans les limites de la demande, la cour condamne la société Le Saxo à payer la somme de 13 410 euros.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
III – Sur la dispense d’activité non rémunérée
M. [W] [C], rappelant que le contrat de travail a pris fin après l’homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte, soit le 30 mars 2019, sollicite paiement des salaires depuis janvier 2019, l’employeur restant soumis aux obligations résultant du contrat de travail jusqu’à l’issue de contrat de travail, expliquant que s’il n’avait pas travaillé au cours de cette période c’est en raison du conflit l’opposant à l’employeur qui a alors pris l’initiative de le dispenser d’activité, alors qu’il restait à sa disposition.
La société Le Saxo s’y oppose au motif que s’il admet que M. [W] [C] n’a fourni aucun travail à compter de janvier 2019, c’est à l’initiative du salarié qu’il a été dispensé d’activité, ce qui est établi par l’attestation de M. [N].
L’employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu et de rémunérer le salarié qui se tient à sa disposition permanente. Aussi, aucune retenue ne peut être effectuée si l’inexécution du travail est imputable à l’employeur et non au salarié resté à sa disposition.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de M. [N] que, compte tenu de leur projet commun d’ouverture d’un bar, ils ont pris ensemble l’initiative de solliciter une rupture conventionnelle dès octobre 2018 avec dispense d’activité dès janvier 2019, ce qui au départ avait été refusé par M. [U], le gérant, lequel souhaitait du temps pour retrouver du personnel. Il est précisé qu’ils avaient trouvé une affaire potentielle en septembre 2018 et que la rupture conventionnelle était destinée à préparer leurs diverses démarches administratives et que leur bar a finalement ouvert le 13 septembre 2019 après 3 mois de travaux.
L’employeur verse également la justification de l’immatriculation en date du 10 mai 2019 de la société Behloa dont les deux salariés sont gérants qui corroborent la réalité du projet, également confortés par les attestations de M. [V], client qui relate avoir été présent lors de la dernière soirée de service de M. [W] [C], qu’ils ont discuté ensemble et qu’il partait le soir même pour un projet professionnel en association.
Ainsi, il est établi que la dispense d’activité relève de l’initiative du salarié, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de rappel de salaire entre le 1er janvier et le 30 mars 2019.
IV – Sur le retard dans la communication des documents de sortie
M. [W] [C] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour lui avoir remis les documents de fin de contrat le 23 avril 2019, soit plus d’un mois après sa sortie effective de l’entreprise.
Outre que le contrat de travail a pris fin le 30 mars 2019, de sorte que les documents de fin de contrat ont été certes remis tardivement mais dans un délai inférieur à un mois, en tout état de cause, M. [W] [C] n’apporte aucun élément permettant de caractériser le préjudice en résultant, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
V – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [W] [C] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, alors qu’en appel, le salarié obtient partiellement gain de cause.
Aussi, par arrêt infirmatif, il n’est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts à ce titre.
VI – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société Le Saxo est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris en première instance, infirmant ainsi le jugement déféré.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. [W] [C] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] [C] de ses demandes au titre de la violation des durées maximales de travail, de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 30 mars 2019, de dommages et intérêts pour retard dans la communication des documents de sortie ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Le Saxo à payer à M. [W] [C] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des heures
supplémentaires : 10 244,88 euros
congés payés afférents : 1 024,48 euros
indemnité pour travail dissimulé : 13 410,00 euros
Déboute la société Le Saxo de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société Le Saxo aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Condamne la société Le Saxo à payer à M. [W] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Le Saxo de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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