Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 19/05749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 28 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AVEYRON |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05749 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJRC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL
N° RG19/0134
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [I] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [O] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Aveyron le 2 octobre 2017 afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Aveyron du 9 septembre 2016 relative à une notification d’indu d’un montant de 5212,93'' correspondant à la totalité des sommes perçues sous forme d’indemnités journalières sur la période du 25 juin 2014 au 17 aout 2014, du 1ier septembre 2014 au 17 octobre 2014 et du 3 novembre 2014 au 30 novembre 2014.
Par jugement en date du 28 juin 2029 le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez a déclaré recevable le recours de Monsieur [L] [O], l’a condamné à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron la somme de 1516,29' au titre de l’indu notifié le 26 avril 2016, débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron du surplus de ses demandes.
Par pli recommandé en date du 3 août 2019 reçu le 5 août 2019, Monsieur [L] [O] a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 à la suite de laquelle elle a été renvoyée sur demande écrite de Monsieur [L] [O].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 février 2025.
Monsieur [L] [O] régulièrement convoqué (accusé de réception signé) n’a pas comparu.
Dans ses écritures reçues le 4 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité la dette de Monsieur [L] [O] à la somme de 1516,29' et statuant à nouveau de :
— condamner Monsieur [L] [O] à verser à la caisse la somme de 4206,63',
— condamner Monsieur [L] [O] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la seule partie présente pour l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige:
''Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1 D’observer les prescriptions du praticien ;
2 De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3 De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4 De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l’activité mentionnée au 4 a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l’article L.142-2 contrôlent l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimé que Monsieur [L] [O] a perçu 210 indemnités journalières tout en exerçant une activité salariée.
En effet, il est établi que du 25 juin 2014 au 17 aout 2014, Monsieur [L] [O] a travaillé pour l'[7] ainsi que le confirment les bulletins de salaire et le relevé de carrière produits.
Sur la période du 1ier septembre 2014 au 17 octobre 2014, il a travaillé au sein de l'[4] à [Localité 6] et en qualité d’employé à domicile ainsi que le confirme l’attestation de son directeur et le relevé de carrière produits.
Sur la période du 3 novembre 2014 au 30 novembre 2014 écartée par les premiers juges, le relevé de carrière de Monsieur [L] [O] mentionne expressément un emploi auprès de [5] de sorte que la preuve du cumul d’emploi avec des indemnités journalières est rapportée.
Par conséquent, le jugement dont appel sera infirmé et Monsieur [L] [O] sera condamné à verser la somme de 4206,63' au titre de l’indu correspondant à 210 jours indemnisés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Rodez du 28 juin 2019 sauf en ce qu’il a déclaré le recours de Monsieur [L] [O] recevable,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à la CPAM de l’Aveyron la somme de 4206,63''
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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