Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 juin 2025, n° 22/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 27 septembre 2022, N° 20/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04997 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URWE
Jugement (N° 20/01019)
rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [I] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Laurent Lestarquit, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Madame [L] [H] épouse [Q]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Lauriane Timmerman, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistée de Me Claude Ramognino, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant
La SA [1]
prise en personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mars 2025
****
[Y] [M], né le [Date naissance 4] 1924, veuf en secondes noces de [K] [W], est décédé à [Localité 11] (Pas-de-Calais) le [Date décès 1] 2018.
De sa première union avec [C] [R] sont issus deux enfants : M. [D] [M] et Mme [G] [M].
Sa seconde épouse, [K] [W], décédée le [Date décès 2] 2018, était la mère de Mme [L] [H], née d’une précédente union.
Par jugement rendu le 27 avril 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Dunkerque, saisi d’une requête présentée par Mme [G] [I], avait placé [Y] [M] sous tutelle au visa d’un certificat médical délivré le 18 octobre 2015, mentionnant une maladie d’Alzheimer.
[Y] [M] avait souscrit par l’intermédiaire de sa banque, la [2], deux contrats d’assurance-vie auprès de la société [1] :
— un contrat 'Initiative transmission’ n°405 746 723 souscrit le 1er février 1999, qui présentait au jour de son décès un capital net de 290 467,83 euros,
— un contrat 'Nuances 2" n°856 334 086 souscrit le 10 novembre 2000, qui présentait au jour de son décès un capital de 13 250,83 euros, lesquels, en vertu d’avenants en date des 21 mars, 1er mars et 12 mai 2015, désignaient comme bénéficiaires en cas de décès, à parts égales, soit un tiers chacun, M. [D] [M], Mme [G] [M] épouse [I] et Mme [K] [W], ou à défaut leurs descendants.
Par ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné à la [2] et à la SA [1] de remettre au conseil de M. [D] [M] et de Mme [G] [I] la copie des contrats d’assurance-vie susvisés et de chaque demande d’avenant ayant modifié les clauses contractuelles, de justifier des dates et montants des primes versées de chaque contrat ainsi que de la valeur de rachat au décès.
La SA [1] ayant donné suite à cette ordonnance, il a alors été mis en évidence que la dernière clause bénéficiaire ayant précédé les trois avenants intervenus en 2015, rédigée en 2014, désignait par parts égales les enfants de l’assuré, ses petits-enfants, son épouse, et à défaut leurs descendants.
Par actes d’huissier en date des 16 et 19 juin 2020, Mme [G] [M] épouse [I] et ses enfants, Mme [S] [I] épouse [O], Mme [X] [I] et M. [V] [I], ont fait assigner M. [D] [M] et son fils, M. [J] [M], ainsi que Mme [L] [H] épouse [Q] et la SA [1] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir la nullité de toute stipulation modificative des contrats d’assurance-vie litigieux postérieure à 2014 et, en conséquence, la répartition de chaque somme en capital, suivant la dernière stipulation des 5 septembre et 2 octobre 2014, par parts égales entre enfants, petits-enfants et Mme [L] [H] épouse [Q], ayant droit de Mme [K] [W].
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [L] [H] épouse [Q],
— débouté Mme [G] [M] épouse [I], Mme [S] [I] épouse [O], Mme [X] [I] et M. [V] [I] de leur demande principale et de leur demande d’indemnité de procédure,
— condamné les mêmes aux dépens,
— condamné les mêmes à payer à M. [D] [M] et à M. [J] [M] la somme de 750 euros à chacun, au titre de leurs frais irrépétibles, outre à M. [Y] [M] (sic) in solidum la somme de 1500 euros à ce même titre,
— débouté la SA [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de ce jugement.
Par jugement du 13 janvier 2023, la même juridiction a rectifié l’erreur matérielle indiquant, dans le dispositif de la décision précitée, M. [Y] [M] en qualité de bénéficiaire de la condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en lieu et place de Mme [L] [H] épouse [Q].
Mmes [G], [S], [X] [I] et M. [V] [I] (les consorts [I]) ont interjeté appel du jugement du 27 septembre 2022 et, aux termes de leurs conclusions remises le 22 décembre 2022, demandent à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et, au visa de l’article 414-1 du code civil, abstraction faite d’une demande de 'constater que’ qui n’est que le rappel inutile de leurs moyens et non une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de toutes stipulations modificatives des contrats d’assurance-vie souscrits les 1er février 1999 et 10 novembre 2000 postérieures à 2014 ;
— en conséquence, dire que la répartition de chaque somme en capital se fera suivant la dernière stipulation des 5 septembre et 2 octobre 2014, par parts égales entre enfants, petits-enfants et Mme [Q] née [H], ayant droit de Mme [K] [W] ;
— condamner la société [1] au paiement des sommes à leur revenir telles que celles-ci seront calculées selon cette même répartition après annulation des contrats sus-visés,
— condamner les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises le 25 janvier 2023, MM. [D] et [J] [M] (les consorts [M]) demandent à la cour, abstraction faite de demandes de 'constater que’ et de 'dire et juger’ qui ne sont que le rappel inutile de leurs moyens, de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité des dernières stipulations de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [Y] [M] auprès de la société [1] en date des 1er février 1999 et 10 novembre 2000, en ce qu’il a, par conséquent, débouté les consorts [I] de leurs prétentions et en ce qu’il les a condamnés à leur payer la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait constater une altération des facultés mentales d'[Y] [M], annuler les dispositions successives postérieures à 2010, date des premiers troubles cognitifs,
— subsidiairement, condamner la [1] à payer à M. [D] [M] la somme de 45 818 euros à titre de dommages et intérêts,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement (sic) à intervenir,
y ajoutant, en toute hypothèse en cause d’appel,
— condamner les appelants, ou toutes les personnes qui succomberont, à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises le 10 mars 2023, Mme [L] [Q] née [H] demande à la cour, au visa des articles 731 et suivants du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, à l’exception de la répartition des indemnités qui lui ont été attribuées, dans le dispositif du jugement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ce chef, de :
— rectifier le jugement frappé d’appel en indiquant qu’il y a lieu de lire dans le dispositif :
'Condamne Mme [G] [M] épouse [I], Mme [S] [I] épouse [O], Mme [X] [I] et Mme [V] [I] à payer à M. [D] [M] et à M. [J] [M] la somme de 750 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles et les condamne in solidum à payer à Mme [L] [H] épouse [Q] la somme de 1 500 euros à ce même titre',
Statuant à nouveau au fond,
— débouter les consorts [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à modifier les stipulations de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [Y] [M] auprès de la société [2]-[1] en date des 1er février 1999 et 10 novembre 2000,
Subsidiairement,
— fixer la base de la nouvelle répartition du capital des contrats des assurances-vie au montant net perçu par elle, soit la somme de 56 026,26 euros,
— débouter les appelants et les autres intimés de toutes demandes, fins et conclusions reconventionnelles ou incidentes contraires,
— condamner Mme [G] [I], Mme [S] [I] épouse [O], Mme [X] [I] et M. [V] [I], in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions remises le 17 février 2023, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, subsidiairement, de :
— débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes eu égard à son absence de faute dans le règlement libératoire des capitaux et à la contradiction manifeste de motifs de M. [D] [I] (sic),
— à titre très subsidiaire, ordonner à Mme [L] [Q] et M. [D] [M] de lui rembourser la partie des capitaux qu’ils ont indûment perçus,
— en tout état de cause, condamner MM. [D] et [J] [M], M. [V] [I], Mmes [G], [X] et [S] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières conclusions, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l’appel
Il résulte des alinéas 3 à 5 de l’article 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, telle qu’elle résulte du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
A titre liminaire, il sera relevé que si les consorts [I] sollicitent l’infirmation de la décision entreprise 'en toutes ses dispositions', ils ne critiquent en réalité pas, dans le corps de leurs écritures, le chef de disposition ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] [H] épouse [Q], tendant voir déclarer Mme [G] [I] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Par ailleurs, si Mme [L] [H] épouse [Q] critique, dans le corps de ses écritures, la décision du premier juge en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [G] [I], force est de constater que, par le dispositif de ses conclusions, elle n’en sollicite pas l’infirmation ni ne réitère, devant la cour, sa fin de non-recevoir.
Cette disposition sera donc nécessairement confirmée.
Enfin, il y a lieu de constater que le tribunal judiciaire de Dunkerque a déjà statué, le 13 janvier 2023, sur la demande de rectification d’erreur matérielle formée par Mme [L] [H] épouse [Q], portant sur le bénéficiaire de la condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles indiqué dans le dispositif du jugement du 27 septembre 2022, de sorte que la même demande formée devant la cour est désormais sans objet.
Sur la demande de nullité de la modification des clauses bénéficiaires intervenue en 2015
Les consorts [I], appelants principaux, sollicitent l’annulation des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [Y] [M] intervenues en 2015, faisant valoir qu’il résulte des documents médicaux produits que celui-ci était déjà atteint, lors de ces avenants, des troubles neurodégénératifs sévères et installés qui ont justifié son placement sous tutelle le 27 avril 2016, sur la base d’un certificat médical du Dr [U] du 18 octobre 2015.
Les consorts [M] soutiennent pour leur part que les consorts [I] échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, qu'[Y] [M] ne disposait pas de ses facultés mentales à la date à laquelle les avenants des 21 mars, 1er avril et 12 mai 2015 ont institué ses enfants et son épouse bénéficiaires par parts égales des capitaux des assurances-vie. Ils soulignent que le défunt avait modifié à dix reprises la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit en 1999 et à sept reprises celle du contrat souscrit en 2000, au profit tantôt de ses enfants et tantôt de ses petits-enfants, qu’à l’automne 2014, il a en quelques semaines changé deux fois la clause bénéficiaire (les 5 septembre et 2 octobre 2014) et qu’à suivre le raisonnement des appelants, il avait déjà à cette date des troubles du discernement, voire en 2010 lorsqu’il a oublié l’un de ses petits-enfants, M. [J] [M], dans la stipulation d’une clause bénéficiaire. Ils soutiennent que s’il est logique qu’en raison de la maladie neuro-dégénérative dont était atteint le défunt, ses troubles aient évolué entre 2012 et fin 2014/début 2015, il ne peut pour autant en être déduit l’existence d’un trouble mental inhibant toute capacité de discernement à la date de signature des avenants contestés, dont ils soulignent que le simple fait qu’ils aient été réitérés par trois fois, en mars, avril et mai 2015 pour le contrat n°85 633 4086 démontre qu’il s’agit bien des dernières volontés d'[Y] [M]. Enfin, ils relèvent que les modifications de clauses bénéficiaires ont été recueillies par le conseiller bancaire du défunt, lequel a nécessairement vérifié les facultés mentales de son client, sauf à engager sa responsabilité.
Mme [L] [H] épouse [Q] fait valoir que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve d’une insanité d’esprit, au sens de l’article 414-1 du code civil, d'[Y] [M] plus importante en mars 2015 qu’en septembre et octobre 2014. Elle affirme que la consultation médicale du 25 juin 2015 invoquée par les appelants n’était pas de nature à justifier sa mise sous protection dès lors que ce n’est que le 27 avril 2016 qu’une mesure de tutelle a été ordonnée, sur la base d’un certificat médical datant du 18 octobre 2015, soit plus de sept mois après les stipulations du 21 mars 2015, et ajoute que la preuve de ce que la cause de cette mesure de protection existait déjà un an auparavant n’est pas rapportée, s’agissant d’une maladie à évolution lente. Elle souligne que si M. [M] a réitéré par trois fois les mêmes stipulations les 21 mars, 1er avril et 12 mai 2015, ce n’est ni un hasard ni la preuve de son incapacité cognitive, mais au contraire celle d’une certaine constance dans l’expression de ses dernières volontés. Elle ajoute que M. [M] a modifié à de nombreuses reprises les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, sans que cela ne traduise une insanité d’esprit, mais bien plutôt une affirmation de son caractère emporté bien connu.
La société [1], qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, fait valoir à cet effet que tant les contrats d’assurance-vie d’origine que les modifications ultérieures des clauses bénéficiaires ont tous été recueillis par le conseiller bancaire d'[Y] [M] à la [2], qui les lui a ensuite transmis aux fins d’enregistrement. Elle soutient qu’aucun argument ne permet d’affirmer que ces clauses devraient être annulées et ajoute que rien ne lui permettait de douter de la validité des modifications postérieures à 2014 qui sont, en apparence, tout à fait valables.
Sur ce
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait ; mais que si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
L’article 414-2 du même code ajoute que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé ; qu’après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Il est constant que si l’article 414-2 précité permet, en cas d’introduction d’une action aux fins d’ouverture d’une mesure de protection avant le décès d’une personne, d’attaquer pour cause d’insanité d’esprit, sur le fondement de l’article 414-1, les actes faits par celle-ci quand bien même ils ne porteraient pas en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental, le demandeur en nullité doit cependant prouver l’altération des facultés au moment où l’acte a été conclu, que l’action aux fins de mesure de protection ait été introduite avant ou après l’acte litigieux (1re civ., 27 janvier 1987, pourvois n°85-16.020 P et n°84-15.371 P) ; que la preuve de l’altération des facultés mentales peut être faite par tous moyens dès lors qu’une action a été introduite, du vivant de l’auteur de l’acte, aux fins de faire ouvrir sa tutelle ou sa curatelle (1re civ., 27 janvier 1987, pourvoi n°84-15.371 précité).
En l’espèce, [Y] [M] a été placé sous mesure de tutelle le 27 avril 2016, de sorte que les consorts [I], et plus particulièrement Mme [G] [I] en sa qualité d’ayant droit du défunt, sont recevables à contester la validité des avenants aux contrats d’assurance-vie souscrits les 1er février 1999 et 10 novembre 2000, postérieurs à 2014.
Les avenants contestés datant des 21 mars, 1er avril et 12 mai 2015, il leur appartient d’apporter la preuve par tous moyens de l’insanité d’esprit d'[Y] [M] à ces dates ou dans les périodes immédiatement antérieures et postérieures.
A cet égard, il résulte du compte-rendu d’évaluation du test MMS (mini mental test) réalisé le 28 juin 2012 par [Y] [M] que son score s’élevait alors à 23/30, ce qui correspond à des troubles cognitifs légers.
Il résulte par ailleurs du compte-rendu d’IRM du Dr [A] [P], faisant suite à un examen du 28 mai 2015 que l’examen porte sur un patient âgé de 90 ans qui présente des troubles cognitifs et, en conclusion, qu’il présente une 'atrophie cortico-sous-corticale à prédominance supra-tentorielle, estimée en grade III-IV de la classification Scheltens en région temporale interne hippocampique’ et que 'les images en hypersignal T2 de la substance blanche (sont) évocatrices de séquelles de leuco-encéphalopathie d’origine vasculaire'.
Si cette description indique une atrophie cérébrale significative, avec une atteinte modérée à sévère de l’hippocampe selon Scheltens, condition souvent associée à des troubles cognitifs et qui peut être observée dans des maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer, elle ne constitue pas une description de l’ampleur des troubles cognitifs dont était alors atteint [Y] [M].
En revanche, il résulte du compte-rendu de consultation 'mémoire et troubles cognitifs’ rédigé le 30 juillet 2015 par le Dr [B] à l’attention de son confrère le Dr [T], médecin traitant d'[Y] [M], à l’issue d’une consultation du 25 juin 2015, que celui-ci avait rencontré l’intéressé en 2012, à l’occasion d’un syndrome confusionnel post-opératoire, que son MMS était alors à 23/30, sans qu’il y ait encore d’élément patent en faveur d’une étiopathogénie neurodégénérative. Il fait ensuite référence aux propos de son confrère, lui ayant signalé que 'depuis cette dernière année, les troubles se sont beaucoup majorés', sans que la date de cette détérioration soit précisée, pour ensuite décrire un discours très peu cohérent et essentiellement confabulatoire du fait de troubles mnésiques, l’ensemble de la discussion lui permettant de constater que les troubles sont actuellement installés et extrêmement sévères. Il évoque ensuite les résultats de l’IRM encéphalique pratiquée le 28 mai 2015 et conclut en posant un diagnostic de maladie d’Alzheimer très probable, à composante cérébro-vasculaire, sans indication de traitement compte tenu de l’âge du patient.
Le compte-rendu d’hospitalisation de l’intéressé en court séjour gériatrique au centre hospitalier de [Localité 12] en date du 8 octobre 2015 fait état d’une hospitalisation du 26 septembre au 8 octobre 2015 pour altération rapide de l’état général et maintien à domicile impossible. Il décrit une très importante désorientation temporo-spatiale, d’importants troubles mnésiques, phasiques, praxiques, un oubli des faits récents, une légère déambulation et conclut à un tableau clinique de syndrome démentiel à type de maladie d’Alzheimer avec composante vasculaire au stade sévère, une notion d’agressivité physique envers son épouse, et indique qu’une institutionnalisation de l’intéressé semble nécessaire, une demande de mise sous protection juridique étant par ailleurs en cours avec une expertise médicale du Dr [U].
L’expertise médicale du Dr [N] [U], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République de Dunkerque, réalisée le 18 octobre 2015 et sur le fondement de laquelle une mesure de tutelle a été ordonnée au profit d'[Y] [M] le 27 avril 2016, n’est pas versée au débat.
Il résulte cependant du jugement de tutelle que selon ce certificat médical, [Y] [M] souffrait d’une maladie d’Alzheimer qui justifiait une mesure de tutelle, mesure de protection la plus importante qui puisse être ordonnée puisqu’elle aboutit à la représentation de l’intéressé en raison d’une altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
L’ensemble des éléments médicaux ainsi produits, s’ils permettent d’établir qu'[Y] [M] était atteint, probablement dès 2012 mais à un stade léger n’altérant pas ses fonctions cognitives de manière significative, puis de manière progressivement plus prononcée, d’une maladie d’Alzheimer, laquelle était qualifiée à un stade sévère en juin et octobre 2015, ne démontrent cependant pas quel était l’état de dégradation des facultés cognitives de l’intéressé les 21 mars, 1er avril et 12 mai 2015, date des avenants contestés, ou dans les périodes immédiatement antérieures et postérieures, étant observé, d’une part, que la maladie d’Alzheimer est certes une maladie à évolution lente, mais que celle-ci n’est pas linéaire et qu’elle peut connaître subitement des accélérations, ainsi qu’en témoigne l’hospitalisation d'[Y] [M] en septembre et octobre 2015 et, d’autre part, qu’en réitérant de manière rapprochée des avenants aux contenus similaires, [Y] [M] a fait preuve de constance dans l’expression de ses dernières volontés, mais également d’une certaine cohérence dès lors qu’il a souhaité répartir entre ses seuls héritiers, à savoir son épouse et ses deux enfants, de manière égale, les fonds capitalisés sur ses contrats d’assurance-vie.
Il convient par ailleurs de relever les très nombreuses modifications des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie opérées par [Y] [M] depuis la souscription de ces contrats en 1999 et 2000, y compris à des périodes où sa sanité d’esprit n’était pas remise en cause, étant précisé que l’intéressé a par ailleurs modifié plusieurs fois ses dispositions testamentaires, de sorte que les avenants de 2015 ne témoignent pas, en eux-mêmes, de l’insanité mentale de leur auteur.
Enfin, il y a lieu de souligner que l’ensemble des modifications contestées, mais également les précédentes datant du 5 septembre 2014, ont été effectuées en présence de M. [E] [Z], conseiller bancaire d'[Y] [M] depuis plusieurs années, et sous la signature de celui-ci, et qu’il s’y serait vraisemblablement opposé s’il lui était apparu, à l’évidence, que son client n’était pas en mesure d’exprimer sa volonté.
Il résulte de ce qui précède que l’insanité d’esprit d'[Y] [M], s’entendant comme l’existence d’un trouble mental d’une importance telle qu’elle l’empêche d’exprimer sa volonté, n’est pas démontrée à la date de souscription des avenants des 21 mars, 1er avril et 12 mai 2015, ou dans les périodes qui les ont immédiatement précédés ou suivis.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Les consorts [I] succombant en leur appel, il convient de les condamner, in solidum, aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu’à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel :
— la somme de 3 000 euros à MM. [D] et [J] [M], ensemble,
— la somme de 3 000 euros à Mme [L] [Q] née [H],
— la somme de 1 500 euros à la société [1] qui a été contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense.
Ils seront enfin déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclare sans objet la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle formée par Mme [L] [H] épouse [Q],
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [G] [M] épouse [I], Mme [S] [I] épouse [O], Mme [X] [I] et M. [V] [I] aux entiers dépens d’appel,
Condamne les mêmes, in solidum, à payer :
— la somme de 3 000 euros à MM. [D] et [J] [M], ensemble,
— la somme de 3 000 euros à Mme [L] [Q] née [H],
— la somme de 1 500 euros à la société [1],
au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
Déboute Mme [G] [M] épouse [I], Mme [S] [I] épouse [O], Mme [X] [I] et M. [V] [I] de leur demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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