Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 mars 2025, N° 25/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER c/ MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' ÉDUCATION NATIONALE ( M.G.E.N. ), Mutuelle soumise aux dispositions du livre |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02057 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDN4
AFFAIRE :
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
C/
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (M. G.E.N.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 5]
N° RG : 25/00540
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18/12/2025
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Hélène LECAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
N° Siret : 085 480 796 (RCS [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25124
Représentant : Me François DE BERARD de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R170
APPELANTE
****************
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (M. G.E.N.)
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, inscrite au SIREN sous le n° 775 685 399,
pour elle-même et en ce qu’elle vient aux droits de la MUTUELLE GÉNÉRALE ENVIRONNEMENT & TERRITOIRES (M. G.E.T) qu’elle a absorbée par fusion au 1er janvier 2016
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027 – N° du dossier 7132
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 20 décembre 2023, la 15ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris statuant dans le cadre du procès dit du Médiator, a notamment condamné la SAS Les Laboratoires Servier à verser à la Mutuelle générale de l’éducation nationale les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
— la somme de 329 095,55 euros en réparation de son préjudice financier de l’année 1995,
— la somme de 694 402,86 euros en réparation de son préjudice financier des années 1996 et 1997,
— la somme de 4 605 655,09 euros en réparation de son préjudice financier des années suivantes,
— la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice de désorganisation,
— la somme de 204 911,13 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 9 janvier 2024, le sous-compte CARPA de la mutuelle était crédité par virement du montant du principal des dommages et intérêts hors intérêts moratoires.
La mise en demeure du 30 mai 2024 de régler les intérêts éludés échus entre le 21 décembre 2023 et le 9 janvier 2024 étant restée vaine, la Mutuelle générale de l’éducation nationale a fait délivrer à la SAS Les Laboratoires Servier par acte du 26 juin 2024, un commandement aux fins de saisie-vente, en vertu de l’arrêt précité, pour un montant de 14 502,83 euros dont 14 177,04 euros au titre des intérêts de retard.
La SAS Les Laboratoires Servier a fait assigner la société poursuivante par acte d’huissier en date du 3 juillet 2024, en contestation du commandement.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la SAS Les Laboratoires Servier de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SAS Les Laboratoires Servier à payer à la Mutuelle générale de l’éducation nationale la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Les Laboratoires Servier aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 28 mars 2025, la société Les Laboratoires Servier a interjeté appel de cette décision.
Une médiation a été proposée aux parties, en vain.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Les Laboratoires Servier, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 mars 2025 en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
débouté la SAS Les Laboratoires Servier de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la SAS Les Laboratoires Servier à payer à la Mutuelle générale de l’éducation nationale la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Les Laboratoires Servier aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit ;
Et, statuant à nouveau,
— juger que le commandement aux fins de saisie-vente signifié à la SAS Les Laboratoires Servier le 26 juin 2024 est entaché d’un vice de fond ;
— juger que la société Mutuelle générale de l’éducation nationale a commis un abus de saisie ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié à la SAS Les Laboratoires Servier le 26 juin 2024 ;
En tout état de cause,
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié à la SAS Les Laboratoires Servier le 26 juin 2024 ;
— condamner la société Mutuelle générale de l’éducation nationale à verser à la SAS Les Laboratoires Servier la somme de 6 049,32 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— débouter la société Mutuelle générale de l’éducation nationale de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Mutuelle générale de l’éducation nationale à verser à la société la SAS Les Laboratoires Servier la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mutuelle générale de l’éducation nationale aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Les Laboratoires Servier fait valoir :
— que lors du délibéré de la chambre correctionnelle de [Localité 6] prononcé le 20 décembre 2023, le président a informé les parties du montant global de la condamnation annonçant le différé de la remise de la copie exécutoire de l’arrêt qui n’a été délivrée que le 14 février 2024 ; que sans attendre, elle a exécuté volontairement l’arrêt sur la base de la copie de travail remise le jour du prononcé, et ce, dès la communication par le créancier du RIB de son sous-compte CARPA, en dépit d’une incertitude sur les montants exacts des condamnations nominatives ; que le caractère certain, liquide et exigible de la créance d’intérêts moratoires est contestable;
— que les intérêts moratoires ont pour fonction de sanctionner un retard dans le paiement d’une somme d’argent ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors que le retard est imputable au dysfonctionnement de la juridiction et au créancier sans aucune volonté dilatoire du débiteur; que l’application de l’article 1231-7 du code civil dans la présente procédure serait contraire à l’esprit du texte et à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme par violation du principe d’égalité des armes et du principe de sécurité juridique au regard de l’incertitude sur l’étendue exacte de ses obligations avant la remise de la copie exécutoire de l’arrêt de condamnation le 14 février 2024 ;
— que la copie de travail étant susceptible de corrections, l’indétermination de l’assiette ne permettait pas de liquider les intérêts, qui n’étaient a fortiori pas exigibles avant cette date ;
— qu’elle a exécuté ses condamnations avant toute réclamation de la créancière, de sorte que la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente dans ces conditions relève de l’abus de saisie.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Mutuelle générale de l’éducation nationale, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement n° 25/00540 rendu le 11 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ayant débouté la SAS Les Laboratoires Servier de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente ;
— confirmer le jugement n° 25/00540 rendu le 11 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ayant débouté la SAS Les Laboratoires Servier aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, y ajoutant,
— condamner la SAS Les Laboratoires Servier à verser à la Mutuelle générale de l’éducation nationale la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Mutuelle générale de l’éducation nationale fait valoir :
— que c’est expressément alors que dès la première instance elle avait demandé que les intérêts courent à compter des versements indus, que l’arrêt du 20 décembre 2023 dans son dispositif a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur les condamnations « à compter de la présente décision » ; que les parties ont toutes été destinataires d’une copie de travail de la décision dans les minutes suivant la lecture de l’arrêt ; que la société Les Laboratoires Servier disposait de tous les éléments pour calculer les montants dus à chaque créancier en principal et intérêts afférents au jour du règlement, lequel pouvait intervenir dès le prononcé ne serait-ce que par chèque CARPA ; que le courrier du conseil de l’appelant du 22 décembre 2023 avait informé les différents créanciers de son intention de régler les condamnations « dès mise à disposition » de la copie exécutoire ; qu’il a finalement modifié son plan d’exécution en demandant le RIB des sous comptes CARPA de chaque partie civile le 3 janvier 2024, ce à quoi il a été déféré le 8 janvier 2024 ; que le délai d’exécution ne peut pas leur être imputé à faute ;
— que les intérêts ont été liquidés immédiatement après le paiement du principal, et qu’il n’a pas été donné suite à la mise en demeure du 30 mai 2024 de sorte que le commandement, nécessaire au recouvrement de la créance et proportionné au but poursuivi, ne saurait être qualifié d’abusif ;
— que l’obstination de la débitrice à contester les intérêts échus et son refus de consentir à la médiation enjointe par la cour d’appel, caractérisent une résistance injustifiée à exécuter complètement les dispositions de l’arrêt du 20 décembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 novembre 2025 et le délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter les contestations et prétentions de la société Les Laboratoires Servier, le premier juge a rappelé l’interdiction faite au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et la fixation expresse par l’arrêt du 20 décembre 2023 du point de départ des intérêts à la date de l’arrêt ; il a estimé que si la copie exécutoire de cette décision n’a été remise que le 14 février 2024, cela n’a pas empêché la débitrice de s’exécuter dès le 9 janvier 2024, et que le retard mis par la créancière à communiquer ses informations bancaires ne lui était pas entièrement imputable puisque le courrier des Laboratoires Servier du 22 décembre 2023 ne les réclamait pas avant la délivrance de la copie exécutoire ; que les intérêts sont dus, et qu’aucun moyen ne permet de prononcer la nullité du commandement lequel n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation et ne présente pas un caractère abusif.
L’appelante ne peut reprocher au commandement de ne pas être fondé sur une créance certaine liquide et exigible dès lors qu’il repose sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2023, dont la signification n’est pas contestée, et portant en son dispositif des condamnations de montants déterminés ainsi que la fixation expresse du point de départ des intérêts au taux légal.
La contestation porte en réalité sur le bien-fondé de la créance au titre des intérêts moratoires, au motif que dans les faits le débiteur n’aurait pas été mis en situation de pouvoir payer spontanément les condamnations mise à sa charge, sans intérêts.
L’article 1231-7 du code civil dispose : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, alors que les parties civiles avaient demandé une fixation du point de départ des intérêts à la date des versements indus, la cour a rejeté cette demande en retenant la date de l’arrêt conformément aux dispositions ci-dessus rappelées. Les intérêts moratoires étant partie intégrante du préjudice réparé par le principal de la condamnation, leur point de départ ne peut être différé. Par ailleurs, la société Les Laboratoires Servier ne justifie pas d’une cause légale de suspension à son profit du cours des intérêts.
Il ressort des productions que compte tenu des difficultés logistiques inhérentes au procès hors norme dont il s’agit, le président a annoncé que la copie exécutoire de l’arrêt serait remise aux parties de manière différée mais qu’il a été mis à leur disposition dès le jour du prononcé une copie de travail, dont la cour peut se convaincre qu’elle contenait les données chiffrées suffisant à en permettre l’exécution spontanée intérêts compris, l’assiette, le taux et le point de départ étant connus.
Le créancier ne pouvait procéder à l’exécution forcée de son titre avant de détenir une expédition en la forme exécutoire et avant sa signification conformément aux articles 502 et 503 du code de procédure civile, mais il n’est recouru aux voies d’exécution qu’à défaut d’exécution spontanée qui est le principe.
Seuls le montant conséquent des condamnations mises à la charge de la société Les Laboratoires Servier toutes parties civiles confondues et la nécessité de mobiliser les liquidités nécessaires pouvaient constituer une difficulté à exécuter promptement les dispositions de l’arrêt et ils ne peuvent aucunement être reprochés ni à la partie créancière, ni à la juridiction, les règles applicables étant parfaitement codifiées et établies. Par conséquent l’appelante échoue à démontrer que l’application de l’article 1231-7 précité serait contraire au droit au procès équitable consacré par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme conduisant à une violation des principes de l’égalité des armes et de la sécurité juridique.
La société Les Laboratoires Servier était consciente de la nécessité pour elle de régler les condamnations mises à sa charge le plus tôt possible et force est de constater qu’elle y a procédé en l’espèce dès le 9 janvier 2024. Or, elle n’a versé à cette date que le montant du principal dû, alors qu’elle aurait parfaitement pu y ajouter les intérêts ayant couru jusqu’à cette date au taux légal à compter du 21 décembre 2023 lendemain du prononcé de l’arrêt de condamnation.
Point n’était besoin pour ce faire d’une réclamation ou mise en demeure de la créancière.
L’argument selon lequel l’arrêt définitif était susceptible de corrections affectant la fiabilité de la copie de travail remise aux parties n’est pas opérant puisque si les versements avaient donné lieu à un trop perçu celui-ci aurait été récupéré avec intérêts au taux légal à compter du versement.
Par ailleurs, postérieurement au versement du 9 janvier 2024, les discussions se sont engagées entre les conseils respectifs des parties relativement au solde restant dû sur les intérêts moratoires avec des calculs précis correspondant à la période écoulée jusqu’au paiement, et la débitrice n’a pas donné suite à la mise en demeure de payer du 30 mai 2024.
Il en résulte que le commandement litigieux n’encourt pas la nullité et qu’il n’a pas excédé ce qui se révèle nécessaire pour obtenir l’exécution de l’obligation de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société Laboratoires Servier succombant en son recours, elle sera tenue des entiers dépens et l’équité commande de d’allouer à la partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Les Laboratoires Servier à payer à la Mutuelle générale de l’éducation nationale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Laboratoires Servier aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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