Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 févr. 2026, n° 26/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00972 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWC5
Du 17 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
né le 29 Avril 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office, et de monsieur [W] [O], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocats Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, et Me Thomas NGANGA, avocat au barreau de Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 14.01.2026 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [C] [F] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 14.01.2026 portant placement en rétention de M. [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 18 h 50 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19.01.2026 qui a prolongé la rétention de M. [C] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F] en date du 12.02.2026 et enregistrée le même jour à 15 h 17 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13.02.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [F] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 12.02.2026 à M. [C] [F] ;
Le 16.02.2025, M. [C] [F] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 13.02.2026 qui lui a été notifiée le même jour à 14 h 15.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
L’absence de perspectives d’éloignement en raison du gel persistant des relations diplomatiques et consulaires avec l’Algérie, de l’absence de rendez-vous consulaires et de délivrance de laissez-passer ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [C] [F] a soutenu l’absence de perspectives d’éloignement. Il a renoncé à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration développée dans la déclaration d’appel, et a contesté la prolongation de la rétention administrative en l’absence de menace à l’ordre public et d’obstruction volontaire.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [C] [F] a réfuté toute violence à l’encontre de sa fille, précisant travailler pour elle.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation, le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement et la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ
En l’espèce, si M.[F] fait valoir la rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n°Y 17-30.979)
Or, la délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’état, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé. Le moyen sera rejeté.
En outre, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective, puisque c’est l’absence de délivrance de document de voyage du fait de l’intéressé qui demeure un obstacle.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que M.[F], interpellé le 13 janvier 2026 pour des faits de viol sur conjoint, et de violences sur mineur par ascendant dont ses beaux-parents ont été témoins selon leurs auditions, constitue une menace pour l’ordre public, s’est déjà soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2021, a refusé de signer le formulaire destiné à l’identifier le 16 janvier 2026 et a omis de se présenter à l’audition consulaire du 27 janvier 2026, faisant ainsi obstruction volontaire à l’éloignement. Si son conseil précise que l’intéressé ne s’est pas rendu au premier rendez-vous consulaire du fait de son état de santé, il ne l’établit pas. Au contraire, un écrit atteste de son refus catégorique malgré les enjeux explicités.
Par ailleurs, M.[F], lequel produit une attestation d’hébergement de la belle-famille de sa soeur, ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence au sens de de l’article [C]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande d’assignation à résidence,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 17 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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