Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 23/05252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2023, N° 23/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05252 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAUG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 23/00083
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, toque : 80 substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
INTIMEE
Groupement [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant esqualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur appel régulièrement interjeté par M. [Y] [N] d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 30 mai 2023 dans une instance l’opposant à la [7].
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 2 juillet 2021, M. [Y] [N] a formé auprès de la [Adresse 8], des demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources, la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH), l’orientation professionnelles et l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), l’allocation compensatrice pour frais professionnels (ACP) et de prestation de compensation du handicap (PCH). M. [N] a également sollicité l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » et mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Par décisions notifiées les 13 octobre 2021, la commission a rejeté les demandes de l’AAH et son complément de ressources, la [14], l’ACTP et l’ACFP, et lui a accordé la [15], et l’Orientation professionnelle du 01/11/2021 au 31/10/2024, et émis un avis favorable pour les cartes mobilité inclusion mention « priorité » et mention « stationnement » du 01/11/2021 au 31/10/2024.
M. [N] a saisi la [9] d’un recours administratif préalable obligatoire le 12 novembre 2021 aux fins de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH, de PCH, de l’ACTP et de l’ACFP. Par décision du 2 décembre 2021, la commission a maintenu sa position et M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement le 30 mai 2023, ce tribunal a :
— débouté M. [N] de sa demande d’AAH et de PCH,
— débouté M. [N] de sa demande subsidiaire d’expertise.
Le 30 mai 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [Y] [N] assisté de son conseil, sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH et de la PCH,
— ordonner à la [9] de lui attribuer l’Allocation Adulte Handicapé, et la Prestation de Compensation du Handicap,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale à la charge de la [9], notamment pour dire s’il souffre de restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi, et de difficultés graves ou absolues visées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
En tout état de cause,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner la [12] aux dépens.
La [10] requiert de la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses écritures,
A titre principal,
— confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %,
— confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH à la date de la demande du 2 juillet 2021,
— confirmer l’absence de difficulté grave pour deux activités et d’une difficulté absolue pour une activité,
— confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à la PCH à la date de la demande du 2 juillet 2021,
— débouter M. [N] de ses demandes d’AAH et de PCH,
A titre subsidiaire,
— confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %,
— confirmer l’absence de restrictions substantielles et durable à l’accès à l’emploi,
— confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH à la date de la demande du 2 juillet 2021,
— confirmer en conséquence l’absence d’éligibilté à la [14] à la date de la demande du 2 juillet 2021,
— débouter M. [N] de ses demandes d’AAH et de PCH,
— dire bien fondée et confimer la décision de la [5] du 13 octobre 2021,
— dire bien fondée et confirmer la décision de [5] du 2 décembre 2021,
— débouter M. [N] de sa demande d’expertise,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux du 30 mai 2021 dans son intégralité,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Pour le surplus, il sera renvoyé aux dernières conclusions échangées entre les parties.
SUR CE, LA COUR,
— Sur l’allocation aux adultes handicapés
L’article L. 821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l’article L. 821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il s’en déduit que ces conditions s’apprécient au jour de la demande.
Conformément à l’article D. 821-1-2, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, M. [N] sollicite le bénéfice de l’AAH évaluant sa déficience à une forme importante, compte tenu de son état de santé global incluant la prise en compte de l’ensemble de ses pathologies, soit celles touchant à ses deux épaules, sa hanche, son état psychologique dues aux douleurs et à son état de santé, et de ses problèmes digestifs liés à la prise de médicaments. Subsidiairement, il invoque des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi liées à son impossibilité de rester en position debout prolongée, ses déplacements avec une canne anglaise, ses douleurs régulières et ses risques de luxation de la hanche et de l’épaule. Très subsidiairement, il sollicite une mesure d’expertise.
La [9] estime que M. [N] ne peut bénéficier de l’AAH dès lors que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %, se fondant sur le certificat médical du 3 mai 2021 joint à la demande, sa parfaite autonomie concernant l’ensemble des actes liés à l’entretien personnel. Elle ajoute que l’AAH lui avait été accordée après son accident d’octobre 2016 à titre provisoire pour lui permettre de réaliser les soins que son état nécessitait, qu’elle doit évaluer les conséquences des déficits dans leur globalité et non les ajouter. Subsidiairement, elle considère que compte tenu de son âge (24 ans), son état en 2021 était compatible avec un travail pour une durée supérieure à un mi-temps, ou à des démarches d’insertion et de formation.
Dans le certificat médical du 3 mai 2021 joint à la demande, il est relevé : une atteinte du nerf sciatique droit lors de l’accident sur la voie publique du 31 octobre 2016 et un polytraumatisme, une persistance de paralysie dans le territoire du [17], une prothèse totale de la hanche droite, des douleurs neurologiques modérées du pied droit, une tendinite avec limitation de mobilité aux deux épaules, une boiterie à la marche, une douleur neurologique et des difficultés de la posture debout prolongée, la nécessité de trouver une formation adaptée à son handicap, la présence d’une canne pour ses déplacements en extérieur, un ralentissement moteur et un besoin de pause, une difficulté modérée pour se déplacer en extérieur, pour gérer son suivi des soins mais réalisée sans aide, une difficulté plus importante pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères mais réalisée avec aide directe ou stimulation.
M. [N] n’apporte aujourd’hui aucun élément médical nouveau portant sur son état de santé à la date de sa demande de renouvellement d’AAH, soit le 2 juillet 2021.
Dans sa décision du 15 octobre 2021 confirmée le 2 décembre 2021, la [5] a reconnu qu’il présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais que ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), d’où le rejet du renouvellement d’attribution de l’AAH aujourd’hui contesté.
Du certificat médical précité, on ne peut en effet que retenir :
— une difficulté modérée à se déplacer à l’extérieur puisque nécessitant seulement une canne anglaise mais aucune aide humaine, ce qui a pu justifier l’attribution d’une carte mobilité inclusion ,
— pas de difficultés relevées à marcher en intérieur, et des difficultés à une station debout prolongée,
— une communication, une orientation, une capacité cognitive et l’entretien personnel sans difficulté,
— une gestion de son suivi de soins réalisée avec difficultés mais sans aide humaine.
Ces critères sont d’ailleurs conformes aux déclarations contenues dans la demande de M. [N] qui se déclarait titulaire du Baccalauréat et en cours de licence LEA à [Localité 13].
Qualifiées au pire de modérées par son propre médecin, ces difficultés ne peuvent justifier qu’un taux d’incapacité de 20 à 45 %.
Il souligne également une difficulté pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, mais qui peuvent néanmoins être réalisées avec aide directe ou stimulation, ces restrictions très circonstanciées ne sauraient justifier de faire passer un taux de 20 à 45 % à au moins 80 %.
Quant à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. [N] n’apporte aucun élément justifiant de ne pouvoir travailler qu’en milieu protégé ou en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, ou suivre une formation professionnelle adaptée à ses déficiences.
Sur la demande d’expertise, il sera rappelé les termes de l’article 146 du code de procédure civile qui dispose : Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Or comme il a déjà été souligné, M. [N] n’apporte aucun nouvel élément médical.
En conséquence, M. [N] n’apporte aucun élément permettant d’infirmer l’appréciation de la [9] validée par le tribunal, selon laquelle son handicap n’entraînait pas au 2 juillet 2021, un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de la demande. Dès lors, il ne pouvait bénéficier de l’AAH à la date de sa demande de renouvellement.
— Sur la prestation de compensation du handicap
L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles institue une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L. 245-3 du même code dispose : La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’annexe 2-5 du même code précise :
1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
0- aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4-difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que " La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
En l’espèce, M. [N] sollicite une PCH considérant que le certificat médical établit une difficulté grave pour ses déplacements, et une difficulté absolue pour faire les courses, préparer les repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives, gérer son budget, à s’intégrer en société et parfois un syndrome anxieux.
A l’inverse, la [9] fait valoir qu’il ne présente qu’une difficulté modérée pour les déplacements en extérieur, les autres activités prévues pour la PCH étant réalisées en parfaite autonomie.
Comme il a été indiqué précédemment, pour bénéficier d’une telle prestation, il faut cumuler une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités en matière de mobilité, d’entretien personnel, de communication ou de tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Or d’une part, M. [N] ne précise pas de quelle aide il prétend avoir besoin, aide humaine, aide technique ou aide transport.
D’autre part, et contrairement à ce qu’il prétend, le certificat médical du 3 mai 2021 ne prévoit qu’une difficulté modérée pour se déplacer en extérieur (activités du domaine 1), et pour gérer son suivi des soins et une difficulté plus importante mais surmontée pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères (activités relevant toutes du domaine 4), soit deux difficultés modérées et une difficulté grave.
Ainsi M. [N] ne répond pas aux conditions posées d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux domaines d’ activités.
Dès lors, on ne peut que confirmer le rejet de sa demande de PCH, et ce faisant, confirmer le jugement entrepris.
— Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [N] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
Au stade de l’appel, il sera rappelé que l’exécution provisoire n’a plus lieu d’être.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [Y] [N] de sa demande d’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens de l’instance.
Le président Le greffier
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