Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 juin 2025, n° 25/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03327 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQGG
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2025, à 10h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [B]
né le 04 juillet 1978 à [Localité 1], de nationalité guinéenne se disant né le 16 mai 2004
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Hervé Boukobza, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Héloise Hackerdu cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l’exception de nullité soulevée, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 16 juin 2025 jusqu’au 12 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 juin 2025, à 18h53, par M. [Z] [B] ;
— Vu la pièce versée par M. [B] le 18 juin 2025 à 15h59 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [B], né le 16 mai 2004 à [Localité 1] (Guinée), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2025, ledit arrêté étant fondé sur une décision portant OQTF prise le 30 janvier 2025 et notifiée le 14 février 2025.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 17 juin 2025.
Monsieur [Z] [B] a interjeté appel et sollicite l’infirmation aux motifs que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et disproportionné au regard de sa situation personnelle, de ses problèmes de santé et de ses garanties de représentation.
Réponse de la cour
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [Z] [B] en ce sens qu’il comporte des inexactitudes et imprécisions dès lors qu’il n’est pas tenu compte de problèmes de santé avérés, évoqués dès la garde à vue, et établis par une attestation de l’AP/HP du 19 mars 2025 ; que si, aujourd’hui, il ne dispose palus d’une résidence, il n’est tenu aucun compte de la prise en charge antérieure par l’ASE dont il a bénéficié, y compris après sa majorité et qui n’a cessé que le 16 mai 2025, en raison de son âge (jour de ses 21 ans) et non de son manque d’implication. Il produit par ailleurs nombre de pièces établissant des efforts d’insertion certains, et indique, en garde à vue, toujours être suivi par une association. Aucun de ces éléments, pourtant connus dès le stade de la garde à vue n’ont fait l’objet de vérifications par la préfecture.
Enfin, la menace à l’ordre public n’est caractérisée que par la seule mesure de garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention, sans que la moindre condamnation récente ne soit démontrée, et alors que Monsieur [B] conteste les faits reprochés.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et le moyen sera accueilli, la décision infirmée et la requête de préfecture aux fins de prolongation rejetée sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [Z] [B]
RAPPELONS à M. [Z] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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