Infirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 déc. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE LA c/ S.A.S. ACTIMO CONSEIL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP DIKAIA AVOCATS
ARRÊT du 04 DECEMBRE 2025
N° : 265 – 25
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFCJ
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 11] en date du 20 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 5] 1959 à
[Adresse 10]
[Localité 9]
ayant pour conseil Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Maître [I] [D], es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Actimo Conseil
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour conseil Me Hervé GUETTARD de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S. ACTIMO CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Janvier 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 23 OCTOBRE 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la Chambre Commerciale, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, conseiller,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, ont rendu compte des débats à la collégialité lors du délibéré composée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le jeudi 04 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Actimo Conseil auparavant 4 % Immobilier a été le mandataire de M. [N] [K] pour la mise en location d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 13], suivant mandat signé le 6 août 2016 conclu pour une durée de 3 mois, renouvelable pour une durée maximale de 12 mois, et expirant au plus tard le 6 novembre 2017.
Par contrat de location du 26 août 2016, la maison a été louée à M. [H] [E] et Mme [Z] [W], locataires, moyennant un loyer de 700 euros par mois, charges comprises.
Suivant acte extrajudiciaire du 26 septembre 2017, M. [N] [K] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et de charges de 1 196,12 euros arrêté au 31 août 2017.
Par acte du 6 mars 2018, M. [N] [K] a fait assigner en référé M. [H] [E] et Mme [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement à titre provisionnel des loyers, charges et indemnité d’occupation.
Suivant acte du 4 octobre 2019, Mme [W], occupant seule les lieux depuis le décès de M. [E] survenu le [Date décès 4] 2019, a donné congé pour le 7 janvier 2020, date à laquelle elle a remis les clés du logement à la société Actimo Conseil. Un état des lieux de sortie a été établi suivant procès-verbal de constat du même jour.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois a :
— constaté que le bail conclu entre les parties le 26 août 2016 s’est trouvé de plein droit résilié le 26 novembre 2017 aux torts et griefs des locataires pour non paiement des loyers,
— dit qu’il serait procédé en tant que de besoin à l’expulsion de Mme [W],
— fixé à la somme de 705 euros par mois l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel par Mme [W] à compter du 1er février 2018 et jusqu’à restitution effective des clés au propriétaire,
— condamné Mme [W] à payer à M. [N] [K] une indemnité provisionnelle de 5038,12 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 2 janvier 2018 et la taxe d’ordures ménagères 2020,
outre une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2024, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Actimo Conseil, Me [I] [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier reçu le 25 mars 2024, M. [N] [K] a déclaré au passif de la procédure de la SAS Actimo Conseil une créance pour un montant de 35 000 euros, laquelle a été contestée par celle-ci.
Par courrier recommandé du 5 juin 2024, le mandataire judiciaire a informé M. [N] [K] qu’il proposerait au juge-commissaire le rejet de l’intégralité de la créance déclarée, l’invitant à lui faire part de ses obervations. Ce courrier a été retourné avec la mention non réclamée.
M. [N] [K] ne s’est pas présenté ni ne s’est fait représenter à l’audience du juge-commissaire pour soutenir sa demande d’admission au passif.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Actimo Conseil a :
— rejeté la créance de M. [N] [K] déclarée au passif de la procédure de la SAS Actimo Conseil pour la somme de 35 000 euros.
Suivant déclaration du 17 janvier 2025, M. [N] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en intimant la SAS Actimo Conseil et Me [I] [D], es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Actimo Conseil, suivant jugement du 20 décembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2025, M. [N] [K] demande à la cour de :
— déclarer M. [N] [K] recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 20 décembre 2024 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Actimo Conseil, ledit juge ressortant du tribunal de commerce de Blois,
Y faisant droit,
— annuler, à tout le moins, infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la créance de M. [N] [K] déclarée au passif de la procédure de la SAS Actimo Conseil,
Statuant à nouveau,
— admettre la créance de M. [N] [K] au passif de la procédure collective de la société Actimo Conseil aux sommes de :
* 37 224 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de relouer le bien
* 11 404 euros au titre des travaux nécessaires de remise en état
— subsidiairement, renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente pour en connaître et surseoir à statuer sur l’admission de sa créance dans l’attente de la décision à intervenir devant ladite juridiction,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner Me [D], pris en qualité de liquidateur de la SAS Actimo Conseil, à payer à M. [N] [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront privilégiés de procédure collective.
Me [D], es-qualités, a constitué avocat.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le président de cette chambre a :
— déclaré irrecevables les conclusions de Me [I] [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Actimo Conseil, remises au greffe les 9 et 11 juillet 2025 ainsi que les pièces afférentes.
La SAS Actimo Conseil, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés par acte du 27 févreir 2025 remis selon PV 659, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 23 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS
A titre préalable, sur la recevabilité de la contestation de M. [N] [K] :
Selon l’article L. 622-27 du code de commerce, 's’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autres que celles mentionnées à l’article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier interessé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de créances'.
Il est constant que ce délai de trente jours court à compter de la réception de la lettre du liquidateur.
L’article L.624-3 alinéa 2 du même code dispose que 'le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L.622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire'.
Toutefois, si le créancier n’a pas reçu la lettre recommandée du liquidateur l’avisant de la contestation de sa créance, le délai de trente jours n’a pas couru (Cf Com., 5 novembre 2003, n° 01-00.881) ;
En l’espèce, le courrier du liquidateur du 5 juin 2024 est revenu avec la mention "non réclamé’ apposée sur l’avis de réception, de sorte qu’il doit être considéré que M. [N] [K] n’a pas reçu la lettre recommandée du liquidateur l’avisant de la contestation de sa créance, ce dont il résulte que le délai de trente jours n’a pas couru.
M. [N] [K] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise :
M. [N] [K] fait valoir qu’il n’a appris l’existence de la procédure de contestation de sa créance devant le juge-commissaire que par la notification de l’ordonnance entreprise, n’ayant reçu aucune convocation à comparaître à l’audience devant ledit juge.
Il ressort du dossier de première instance joint à celui de la cour en vertu de l’article 968 du code de procédure civile que M. [N] [K] a été convoqué à l’audience du juge-commissaire du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024 à son adresse Poste restante [Adresse 12] [Adresse 6], telle que mentionnée dans sa déclaration de créance, laquelle a été distribuée avant d’être réacheminée à l’expéditeur pour cause de dépassement du délai. M. [N] [K] ayant bien été convoqué, l’ordonnance entreprise n’encourt pas la nullité.
En tout état de cause, il convient d’observer que M. [N] [K] demande avant tout à cette juridiction de statuer sur l’admission de sa créance à raison de l’effet dévolutif de l’appel, lequel s’opère pour le tout dès lors que l’appelant a conclu au fond devant la cour à titre principal à défaut de mention expresse de conclusions subsidiaires.
Sur la créance de M. [N] [K] :
L’article L.624-2 du code de commerce dispose qu''au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence'.
Aux termes de l’article R.624-5 du code de commerce, 'lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte'.
M. [N] [K] expose que la société Actimo Conseil a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle dès lors qu’elle a pris possession des clés de l’immeuble de M. [N] [K] le 7 janvier 2020, alors que son mandat était expiré depuis le 6 novembre 2016, et qu’elle ne les lui a pas immédiatement restituées, les conservant par devers elle pendant plus de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2024, sans disposer d’aucun droit à ce titre ; qu’il en est résulté un préjudice lié d’une part à la perte de chance de louer le bien pendant cette période, soit entre le 7 janvier 2020 et le 31 mai 2024 (52 mois et 24 jours x 705 euros = 37 224 euros), d’autre part à la nécessité d’entreprendre (à concurrence de 11 404 euros) des travaux de remise en état du bien ayant subi de multiples dégradations pendant cette même période pour être resté inoccupé et avoir été vandalisé.
S’il est établi que Mme [W], locataire, a remis les clés à la société Actimo Conseil à son départ des lieux le 7 janvier 2020 (cf attestation du 16 janvier 2020 de la responsable de l’agence 4 % Immobilier) alors que cette dernière ne détenait manifestement plus de mandat en vigueur à cette date, et que les clés ont été officiellement remises à M. [N] [K] fin mai 2024 (cf courrier officiel entre avocats du 29 mai 2024), il ressort des pièces produites par l’appelant que celui-ci ne justifie pas du caractère certain de sa créance, dès lors que l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Actimo Conseil, ou son étendue, apparaît sérieusement contestable, en ce que celle-ci indique (pièce 5) avoir envoyé en vain plusieurs courriers à M. [N] [K] pour qu’il puisse retirer à l’agence les clés et que M. [N] [K] reconnaît lui-même avoir eu connaissance, au moins à partir du 8 juin 2020, que les clés se trouvaient à l’agence 4 % Immobilier (pièces 16 et suivantes).
Cette contestation sérieuse, susceptibble d’avoir une influence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée, ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la cour saisie en appel d’une décision du juge-commissaire.
Par infirmation de l’ordonnance entreprise, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour trancher la contestation, en les invitant à saisir la juridiction compétente, selon les modalités énoncées au dispositif du présent arrrêt.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [N] [K] sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire du 20 décembre 2024,
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire du 20 décembre 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
RENVOIE M. [N] [K] à saisir la juridiction qu’il estimera compétente pour connaître du bien fondé de sa créance, dans le mois de la notification de la présente décision, et ce à peine de forclusion de sa contestation, conformément aux dispositions de l’article R.624-5, alinéa 1, du code de commerce,
SURSOIT à statuer dans cette attente sur l’admission de la créance de M. [N] [K],
DIT qu’il sera à nouveau statué sur l’admission de la créance une fois que la juridiction compétente se sera prononcée sur le litige ou la forclusion acquise, l’instance se poursuivant alors à l’expiration du sursis devant cette cour à l’initiative des parties,
DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Décès
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Sondage ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Dommage imminent
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Barème ·
- Assistance ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Justification ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ordre des avocats ·
- Mise en demeure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sommation ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Appel ·
- Notification ·
- Date ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Collaboration ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Marches ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Diligences ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Crédit agricole ·
- Architecte ·
- Trésor public ·
- Régularité ·
- Personnes ·
- Liquidateur
- Location ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Marchés de travaux ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Enfant ·
- Représentation ·
- Mineur ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Défaut d'entretien ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Fichier ·
- Données biométriques ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Interprète ·
- Consultation ·
- Base de données ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.