Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 19/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 18 mars 2019, N° 15/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 19/02836 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKMP
SA [29]
C/
[I]
[15]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG EN BRESSE
du 18 Mars 2019
RG : 15/00235
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
SA [29]
[Adresse 33]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
INTIMÉS :
[O] [I]
[Adresse 32]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau D’AIN
[15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Mme [K] [B] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] (le salarié) a été engagé par la société [29] (la société), exerçant sous l’enseigne [30], en qualité de manager rayon boucherie, catégorie agent de maîtrise, du 6 mai au 31 juillet 2010, puis en qualité de responsable secteur boucherie, catégorie cadre forfait jours, du 1er août 2010 au 27 mai 2016, date de son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Après avoir déclaré, en mars et avril 2013, une rechute de trois pathologies, prises en charge par la [9] (la [14]) à compter du 4 août 1995, le salarié a demandé la reconnaissance du caractère professionnel des six maladies suivantes :
— une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, prise en par la [14] charge le 23 janvier 2014 au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et déclarée consolidée le 3 avril 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11%,
— un syndrome de canal carpien gauche, pris en charge par la [14] le 23 janvier 2014 au titre du tableau n° 57 C, déclaré consolidé le 2 septembre 2014 avec attribution d’un taux d’IPP de 1%,
— un syndrome cervicobrachial bilatéral, pris en charge par la [14] le 19 juin 2014 en tant que maladie hors tableau après avis favorable du [10] (le [17]) région de [Localité 34] Rhône-Alpes et déclaré consolidé de 2 septembre 2014 avec attribution d’un taux d’IPP de 25%,
— une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chronique, non rompue, non calcifiante, prise en charge par la [14] le 19 juin 2014 au titre du tableau n° 57 A, après avis favorable du [27], déclarée consolidée le 31 mai 2016 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 21%, dont 5% pour le taux professionnel,
— un syndrome du canal carpien droit, pris en charge par la [14] le 9 avril 2015 au titre du tableau n° 57 C, déclaré consolidé le 18 janvier 2016 avec attribution d’un taux d’IPP de 1%,
— une ténosynovite de la main gauche, prise en charge par la [14] le 1er avril 2016 au titre du tableau n° 57 C, après avis favorable du [27], déclarée consolidée le 3 avril 2016 avec attribution d’un taux d’IPP de 2%.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de ces six maladies professionnelles, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la [14] puis, le 9 avril 2015 et en l’absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
1 – Par jugement du 18 mars 2019, dont appel, le tribunal :
— dit que les maladies professionnelles suivantes : tendinite de l’épaule gauche, névralgie cervicobrachiale, syndrome du canal carpien gauche, tendinite de l’épaule droite, syndrome du canal carpien droit, ténosynovite de la main gauche dont le salarié a été victime sont dues à la faute inexcusable de la société [29], son employeur,
— dit que les rentes et capitaux servis par la [14] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale seront majorés à leur montant maximum,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [I], ordonne une expertise judiciaire confiée au docteur [S],
— dit qu’à titre provisionnel une indemnité de 4 000 euros sera versée au salarié à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la [14],
— dit que la [14] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées au salarié à l’encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— ordonne l’exécution provisoire,
— sursoit à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Le 23 avril 2019, la société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er mars 2022, la cour d’appel :
Avant dire droit,
— désigne le [11] [Localité 28] [8] [Adresse 35] ' pour ses avis motivés sur :
* le lien de causalité direct entre la maladie déclarée par M. [I] figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et le travail habituel de l’intéressé,
* le lien de causalité direct entre la maladie déclarée par M. [I] figurant au tableau n° 57 C des maladies professionnelles (ténosynovite du 3ème doigt gauche) et le travail habituel de l’intéressé,
* le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par M. [I] (syndrome cervicobrachial bilatéral) et le travail habituel de l’intéressé,
— dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la [14] et de M. [I], et devra transmettre ses avis dans les quatre mois de sa saisine,
— sursoit à statuer dans l’attente des avis du comité,
— réserve les dépens.
2 – Entre temps, le docteur [S] commis par le tribunal a établi son rapport définitif le 21 octobre 2019 et évalué les préjudices de M. [I] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire :
* total : 12 jours à déduire du DFTT
* partiel classe III : 29/07/2013 au 31/05/2015
* partiel classe II : 01/06/2015 au 04/04/2016
— tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 29/07/2013 au 31/05/2015, 5 heures par semaine du 01/06/2015 au 04/04/2016
— « perte de son emploi à l’Intermarché de [Localité 31]. Pendant son arrêt, acquisition de 3 formations avec progression du niveau VII au niveau VIII. »
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 29/07/2013 au 03/04/2016
— préjudice esthétique définitif : 0.5/7 à partir 04/04/2016.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal a alloué à M. [I] :
— 10 104 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 888,60 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il a également rejeté les demandes d’indemnisation de M. [I] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté.
La société a interjeté appel de ce jugement, ladite procédure ayant été enregistrée sous le n° 21/00735. Elle est actuellement pendante devant cette cour.
3 – Le 21 août 2023, le [17] de la région Bourgogne Franche-Comté désigné par arrêt du 22 mars 2022 a retenu l’existence d’un lien direct entre la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et l’exposition professionnelle. Il a rendu le même avis concernant la ténosynovite.
Il a en revanche considéré, par avis du 22 août 2023, que l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par M. [I] (syndrome cervicobrachial bilatéral) et le travail de l’intéressé ne pouvait être retenue.
4 – Par arrêt du 5 novembre 2024, la cour d’appel :
— annule les deux avis du [13] relatifs à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et à la ténosynovite du 3ème doigt gauche,
Avant dire droit,
— désigne le [Adresse 12] (PACA-Corse) aux fins de donner un avis motivé le lien de causalité direct entre ces deux maladies déclarées par le salarié figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et ténosynovite du 3ème doigt gauche) et le travail habituel de l’intéressé,
— dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la [9] et du salarié, et devra transmettre ses avis dans les quatre mois de sa saisine,
— dit qu’après dépôt du rapport du comité, la société [29] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, le salarié ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la [15],
— sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente des avis du comité,
— renvoie l’affaire et les parties pour qu’il soit statué sur le fond du dossier à l’audience collégiale du pôle social du 25 novembre 2025 à 13h30, salle Lamoignon,
— réserve les dépens d’appel.
Le 11 février 2025, le [22] a rendu les deux avis suivants :
— « Le dossier a été initialement étudié par le [18] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 10 avril 2015. Le [19] avait confirmé cet avis le 21/08/2023.
Suite à la contestation de l’employeur de la reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 5/11/2024 désigne le [24] avec pour mission de : donner un avis motivé sur le lien de causalité direct entre ces deux maladies déclarées par la victime figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et ténosynovite du 3ème doigt gauche) et le travail habituel de l’intéressé.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 07/10/2013 (certificat Dr [X]).
Le diagnostic a été confirmé par un compte rendu opératoire du 18/02/2014.
La victime se déclare droitière.
Il s’agit d’un homme de 44 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de manager au rayon boucherie dans la grande distribution entre 2010 et 2016.
L’intéressé effectue des tâche de boucherie et des tâches administratives (10 à 12 heures par semaine). Il a été en arrêt de travail continu à compter du 04/04/2013 pour un pathologie indépendante. Le délai observé est de 187 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 180 jours de dépassement).
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le long dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre la ténosynovite du 3ème doigt gauche et le travail habituel de l’intéressé ».
— « Le dossier a été initialement étudié par le [18] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 18 juin 2014. Le [19] avait confirmé cet avis le 21/08/2023.
Suite à la contestation de l’employeur de la reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 5/11/2024 désigne le [25] avec pour mission de : donner un avis motivé sur le lien de causalité direct entre ces deux maladies déclarées par la victime figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et ténosynovite du 3ème doigt gauche) et le travail habituel de l’intéressé.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 24/10/2013 (date d’établissement du CMI).
Le diagnostic a été confirmé par une IRM du 26 décembre 2013.
La victime se déclare droitière.
Il s’agit d’un homme de 44 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de manager au rayon boucherie dans la grande distribution entre 2010 et 2016.
L’intéressé effectue des tâches de boucherie et des tâches administratives (10 à 12 heures par semaine). Il est estime passer la moitié de son temps de travail l’épaule en abduction à au moins 60°.
Il a été en arrêt de travail continu à compter du 04/04/2013 pour une pathologie indépendante.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des tâches exposantes de façon habituelle pour la pathologie déclarée. Compte tenu de l’histoire clinique, le dépassement du délai de prise en charge de 21 jours, pour un délai réglementaire de 6 mois, ne fait pas obstacle à l’établissement du lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et le travail habituel de l’intéressé ».
5 – Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 17 novembre 2025 et reprises oralement au cours des débats, la société demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— concernant le syndrome cervicobrachial bilatéral, ainsi que la ténosynovite du 3ème doigt gauche, juger que les deux maladies ne sont pas professionnelles et qu’elles ne peuvent être pas, par conséquent, être imputées à sa faute inexcusable, et débouter M. [O] [I] de ses demandes du chef de ces deux maladies,
A titre subsidiaire concernant ces deux pathologies précitées et à titre principal pour les quatre autres pathologies, juger que M. [I] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux dépens de l’instance nés après le 1er janvier 2019.
A l’audience, la société ajoute s’opposer à la demande de complément d’expertise au titre des deux rechutes alléguées.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
Après avis du [21] et du [26],
— confirmer le caractère professionnel des 3 maladies professionnelles dont il souffre :
* la tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite,
* la ténosynovite du 3ème doigt gauche,
* le syndrome cervicobrachial bilatéral,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 18 mars 2019 reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur à l’origine des maladies professionnelles dont il souffre,
A titre reconventionnel,
— ordonner avant dire droit un complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent à la date de consolidation et des différents préjudices subis du fait des deux rechutes en date du 10 novembre 2017, respectivement en lien avec la maladie professionnelle tendinite épaule gauche du 29 juillet 2013 et la maladie professionnelle tendinite épaule droite du 24 octobre 2013,
En tout état de cause,
— dire que la [15] est tenue de lui verser les indemnisations fixées par la cour au titre des préjudices subis, qu’ils soient expressément visés ou non expressément par le livre IV du code de la sécurité sociale, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— condamner la société [29] au versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la confirmation de la somme de 2 000 euros allouée en première instance.
Par ses écritures reçues au greffe le 18 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre de la majoration de rente et des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Au soutien de son recours sur la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de deux des maladies déclarées par M. [I] :
— la ténosynovite du 3ème doigt gauche (pas de lien de causalité et condition tenant au délai de prise en charge non remplie),
— la maladie hors tableau : névralgie cervicobrachiale (absence de lien de causalité avec le travail).
En tout état de cause, elle conclut à l’absence de faute inexcusable pour l’ensemble des 6 pathologies déclarées au motif que le salarié n’en rapporte pas la preuve.
M. [I] répond que les conditions du tableau n° 57 sont remplies pour l’ensemble des pathologies déclarées et que le lien de causalité avec le travail l’est également concernant la pathologie hors tableau.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, il prétend rapporter la preuve de ses éléments constitutifs.
Dans son arrêt du 1er mars 2022, la cour d’appel a retenu le caractère professionnel des maladies suivantes :
— la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
— le syndrome canal carpien gauche,
— le syndrome canal carpien droit.
Le litige restant soumis à la cour réside dans l’appréciation, après saisine d’un 3ème comité régional des maladies professionnelles, du caractère professionnel des maladies suivantes :
— la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— la ténosynovite du 3ème doigt gauche,
— la névralgie cervicobrachiale.
La cour relève que la société ne conteste pas le caractère professionnel des deux tendinopathies et des syndromes du canal carpien droit et gauche. Elle s’oppose en revanche à la reconnaissance du caractère professionnel de la ténosynovite du 3ème doigt gauche et du syndrome cervicobrachial bilatéral.
Il reste également en litige la question de la faute inexcusable de l’employeur pour les maladies reconnues d’origine professionnelle.
1 – Sur le caractère professionnel des maladies déclarées
L’avis du [20] ([Localité 28]) du 18 juin 2014 a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre, d’une part, les 3 pathologies précitées de M. [I] et, d’autre part, son activité professionnelle au sein de la société [29].
a) sur la ténosynovite du 3ème doigt gauche
La société [29] prétend que le délai de prise en charge n’est pas rempli et que le lien de causalité avec le travail du salarié ne l’est pas davantage. Elle invoque en ce sens l’avis du [26].
M. [I] oppose, pour sa part, l’avis du [21] qui confirme le lien de causalité entre sa maladie et son travail habituel.
Il est constant que le comité de la région de [Localité 34], dont l’avis a été annulé pour des raisons de pure forme, a retenu un lien de causalité direct entre cette maladie et le travail habituel du salarié tout en précisant « compte tenu du faible dépassement du délai de prise en charge ».
Celui de la région PACA-Corse ne remet pas en cause, quant à lui, l’exposition aux risques mais le délai de prise en charge dont il retient qu’il est dépassé.
Contrairement à ce que prétend M. [I], il n’appartient pas à l’employeur de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies mais au salarié de l’établir.
Or, force est de constater que M. [I] échoue à ce titre. Et il est patent que le délai de prise en charge est dépassé, même si ce dépassement est faible.
La cour ne peut donc qu’écarter le caractère professionnel de cette maladie.
b) sur le syndrome cervicobrachial bilatéral
La société se prévaut de l’avis du [21] qui rejette le lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
En réponse, M. [I] se prévaut de l’avis rendu par le [16] qui retient l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et les expositions incriminées. Il conteste la décision rendue par le [21] au motif que ce dernier n’a pu étudier les éléments du médecin du travail qui permettent directement au comité de se prononcer sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
Il relève que la [14], après avoir étudié de manière complète le dossier, a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, avec attribution d’un taux d’IPP important au regard de ses séquelles ; qu’en outre, le tribunal a estimé qu’il avait été exposé aux risques professionnels et que la maladie était imputable au dernier emploi qu’il avait occupé.
Il rappelle également que les avis rendus par les [17] ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Le syndrome cervicobrachial bilatéral est une maladie hors tableau. Le [23] a, le 18 juin 2014, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre cette maladie et le travail habituel du salarié.
Celui de [Localité 28] l’a en revanche écarté en l’absence de documentation des activités professionnelles du salarié depuis 2006.
Le [26] n’a pas eu, quant à lui, à se prononcer sur ce point, le précédent avis n’ayant pas été annulé concernant cette maladie.
Pour écarter le lien de causalité, le comité de [Localité 28] indique précisément :
« L’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle pouvant expliquer avant le 5/07/2005 la pathologie instruite ce jour (activités professionnelles non documentées avant 2006) l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7e alinéa pour « syndrome cervicobrachial » avec une première constatation médicale retenue à la date du 5/07/2005 par le médecin conseil près la [14].
Par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut être retenue entre la pathologie déclarée par M. [I] le 29 juillet 2013, sur la foi du certificat médical initial daté du 29/07/2013, et son travail en particulier exercé depuis 2006 dans ses différents emplois, notamment pour son dernier employeur depuis le 26/05/2010.
Ainsi, l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par M. [I] [O] (syndrome cervicobrachial bilatéral) et le travail de l’intéressé ne peut pas être retenue ».
La cour observe que le comité de [Localité 28] a, contrairement à celui de [Localité 34], écarté l’existence d’un lien de causalité direct au regard de l’enquête administrative et des pièces fournies par les parties ne permettant pas d’expliquer, selon lui, avant le 5 juillet 2005 la pathologie concernée (activités professionnelles non documentées avant 2006).
Celui de [Localité 34] s’est prononcé en faveur d’un lien de causalité et, contrairement à celui de [Localité 28], il a pris en compte l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié du ou des employeurs, de même qu’il a entendu l’ingénieur-conseil chef du service de prévention. Il a statué par avis clair et motivé sur la base d’éléments plus complets lui ayant permis de documenter les activités professionnelles de M. [I] avant 2006.
Il convient, par suite, de retenir le caractère professionnel de cette maladie.
***
Il résulte de ce qui précède que la faute inexcusable de l’employeur doit être apprécie au regard des 5 maladies professionnelles suivantes :
— la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
— la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— le syndrome canal carpien gauche,
— le syndrome canal carpien droit.
— la névralgie cervicobrachiale.
2 – Sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable
La société soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable.
Elle expose que 4 des 6 maladies, dont 3 sur 5 au titre du tableau n° 57 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche/canal carpien gauche/canal carpien droit/névralgie cervicobrachiale) ont été médicalement constatées avant qu’elle n’embauche M. [I]. Elle en déduit qu’il ne peut lui être imputé aucun manquement en lien avec la genèse desdites maladies et qu’il ne reste donc en débat que la question de sa faute inexcusable au titre de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Elle considère ensuite que le salarié n’a pas été exposé aux risques en ce que ses fonctions n’induisaient pas les risques visés aux tableau n° 57, ni par ailleurs de risques pour les cervicales. Elle expose que le tableau n° 57 ne prévoit pas des travaux en lien avec le port de charges ou l’utilisation d’engins vibrants ; que la part des tâches confiées au salarié consistaient principalement en des tâches administratives et impliquait faiblement la manutention de charges, tâches que ce dernier pouvait de surcroît déléguer ; qu’aucun des manquements que M. [I] lui impute ne sont donc caractérisés.
De plus, elle prétend n’avoir eu aucune conscience du danger, le salarié ayant toujours fait l’objet de fiches d’aptitude sans restriction de la médecine du travail laquelle ne lui a, en outre, adressée aucune alerte. Elle se prévaut également de la mise à disposition du salarié de matériel destiné à prévenir les risques (chariots à roulettes notamment), ainsi que des formations sur les gestes et postures régulièrement organisées au sein de l’entreprise. Enfin, elle considère en tout état de cause que la seule aptitude au travail, sans restriction, suffit à caractériser son absence de conscience du danger.
En réplique, M. [I] expose que son activité professionnelle de désossage induisait au quotidien la manipulation de charges lourdes ainsi que des gestes répétitifs, avec appuis et mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, ayant occasionné les maladies professionnelles en litige. Il réfute n’avoir exécuté que des tâches administratives, comme le prétend son employeur.
Il ajoute que la société avait parfaitement conscience des risques auxquels il était exposé et qu’elle ne lui a dispensé aucune formation spécifique sur les gestes et postures, ni n’a mis en place aucune mesure de prévention.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Le manquement à l’obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Et le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Dès lors que le salarié a été exposé au même risque chez des employeurs successifs, la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle intervenue au contradictoire du dernier employeur s’impose ensuite à tous les précédents employeurs, sauf à démontrer que la procédure menée auprès du dernier employeur était irrégulière et partant, inopposable aux autres employeurs conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Une fois cette reconnaissance acquise, la victime peut agir en reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de celui des employeurs qu’elle estime responsable de sa maladie professionnelle.
Ici, la cour relève liminairement que, dès lors que la société ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des pathologies en cause à des emplois précédents ou à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, elle est mal fondée à contester l’imputabilité des maladies au dernier emploi occupé par le salarié qui, comme il va être ci-après développé, a bien été exposé aux risques en son sein et a bénéficié de la reconnaissance des maladies professionnelles précitées en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des éléments du dossier que le salarié qui travaillait comme boucher au sein de la société [29] a, dans ce cadre, porté, transporté, levé, accroché, décroché des tonnes de quartiers de viande et procédé au désossage d’environ 12 bêtes par semaine, les attestations qu’il produit aux débats établissant, de surcroît, les amplitudes de travail importantes qui étaient les siennes et les contraintes physiques auxquelles il était soumis. Ainsi, non seulement il manutentionnait quotidiennement des quartiers de viande pesant jusqu’à 150 kg, mais il utilisait également des outils vibrants, tels que des trancheuses à côtelettes, des scies à ruban provoquant des chocs et vibrations.
La cour relève ensuite que M. [V], président de la société, n’a jamais évoqué, lors de l’enquête diligentée par la caisse, le fait que le poste de travail du salarié consistait uniquement à effectuer des tâches administratives, à manager une équipe. L’employeur ne peut désormais sérieusement prétendre, qui plus est sans offre de preuve, que le poste occupé par M. [I] était dépourvu de tâches de manutention manuelle de charges, ou que celles-ci n’étaient que résiduelles. M. [I] rapporte des témoignages contraires et la description de ses tâches de manutention manuelle justifie parfaitement l’apparition de ses maladies professionnelles. En outre, le médecin du travail a, après trois ans d’activité du salarié au sein de la société, établi un avis d’inaptitude définitif au poste de travail occupé en relevant, précisément, qu’il était inapte « à tout poste nécessitant des efforts de manutention, de gestes répétés utilisant les épaules, coudes, poignets, des efforts de préhension, (') » et a préconisé un reclassement à un poste de type administratif. Ceci confirme le fait que le salarié n’effectuait pas, alors, des tâches essentiellement administratives mais des tâches de manutention manuelle, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
La conscience du danger est donc établie et force est de constater que l’employeur n’a pris aucune mesure utile pour l’en préserver. Ainsi, M. [I] ne bénéficiait d’aucun outil d’aide à la manutention des quartiers de viande et M. [V] ne l’a jamais évoqué lors de l’enquête diligentée par la caisse, ni n’a, à cette occasion, contredit les déclarations de son salarié sur ce point (pièces 74 et 75 de M. [I]). De plus, la société ne justifie d’aucune formation aux gestes de posture, aucun émargement à ce type de formations n’étant communiqué, ni ne justifie de l’existence d’un DUERP permettant d’identifier les risques encourus lors de l’embauche de M. [I] en 2010. Ce document a été établi postérieurement, en 2012, et la cour constate qu’il ne prévoit aucune mesure de prévention (« RAS en mesures existantes »). Seule la version mise à jour du 30 décembre 2013 prend en compte les déclarations de maladie professionnelle.
Il s’ensuit que la preuve est rapportée de la conscience du danger et de l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’éviter.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il retient la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La majoration de la rente sera, conformément au jugement attaqué, fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il ordonne une mesure d’expertise afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il sera également confirmé en ce qu’il octroie une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels de M. [I].
A hauteur de cour, l’assuré sollicite un complément d’expertise pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et de ses rechutes du 10 novembre 2017 relatives à la tendinite de l’épaule gauche du 29 juillet 2013 et à celle de l’épaule droite du 24 octobre 2013.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent n’a pas fait l’objet d’une évaluation médicale. Il convient donc d’ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise sur ce seul point qui sera confiée au même médecin.
Il échet de rappeler que le taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Il sera sursis à statuer sur l’évaluation de ce poste de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de complément d’expertise au titre des deux rechutes alléguées, la société s’y oppose à l’audience, au motif que le salarié et la caisse ne fournissent aucune information sur ces deux prises en charge en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 30 mai 2023 ; qu’ils ne démontrent pas davantage que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec les deux maladies professionnelles, sans intervention d’une cause extérieure. Elle indique aussi que ces rechutes n’ont pas été évoquées lors des débats devant le tribunal judiciaire, ni même lors des opérations d’expertise.
Il est constant que la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur peut obtenir réparation des dommages subis à la suite d’une rechute qui constituent les conséquences directes de cette faute. La cour rappelle à ce titre que la victime d’une rechute ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et la maladie initiale.
Ici, par jugement du 30 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné, dans les rapports caisse/assuré la prise en charge, par la caisse de l’Ain, des deux rechutes invoquées. Or, l’employeur n’était pas partie à cette procédure et le salarié, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte aux débats aucun élément venant justifier de l’existence de deux rechutes en lien de causalité direct et exclusif avec les deux maladies professionnelles concernées, étant observé qu’il ne peut se prévaloir du jugement précité au regard de l’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur. Cette demande de M. [I] sera donc rejetée comme non fondée. Il en résulte que l’éventuel taux d’IPP retenu après la rechute de M. [I] n’est pas opposable à la société de sorte que la caisse ne pourra exercer son action récursoire au titre du capital représentatif de la majoration de rente servie consécutivement à la consolidation des lésions des deux rechutes alléguées.
Enfin, l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dispose que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Et, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dans les limites précitées, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, sont payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés. Il en sera ainsi décidé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives à la ténosynovite du 3ème doigt gauche,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée au titre de la ténosynovite du 3ème doigt gauche ne revêt pas un caractère professionnel et que la faute inexcusable de la société [29] ne peut être retenue du chef de cette pathologie,
En conséquence, rejette la demande en reconnaissance de la faute inexcusable contre la société [29] formée par M. [I] au titre de la maladie « ténosynovite du 3ème doigt gauche », la faute inexcusable de l’employeur étant confirmée pour le surplus,
Rejette la demande de complément d’expertise de M. [I] au titre des deux rechutes alléguées du 10 novembre 2017 en lien avec la maladie professionnelle « tendinite de l’épaule gauche » du 29 juillet 2013 et la maladie professionnelle « tendinite de l’épaule droite » du 24 octobre 2013,
Ordonne un complément d’expertise, confié au :
Docteur [E] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tél: [XXXXXXXX05]
avec mission d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent.
Dit que l’expert devra, en complément de son rapport de l’expertise ordonnée par jugement du 18 mars 2019 :
1/ – indiquer si, après la consolidation, M. [I] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Dit que la [9] devra consigner à la régie de la cour avant le 6 février 2026 une provision de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [9], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [29],
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’à réception du rapport d’expertise définitif, les parties disposeront chacune d’un délai de trois mois pour conclure,
Sursoit à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l’attente du dépôt du rapport de complément d’expertise,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [29] à payer complémentairement en cause d’appel à M. [I] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [29] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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