Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION (MPX)
C/
[V]
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00399 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIHQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE SOISSONS DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION (MPX) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Guillaume MANGAUD substituant Me Cécile FOURCADE, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gérald CHALON de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 16 décembre 2025.
Le 16 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Selon jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Soissons le 4 janvier 2022, le licenciement de Mme [M] [L] pour faute grave a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et la société Monoprix exploitation condamnée à régler à Mme [M] [L] :
— 3 261,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 326,11 euros au titre des congés payés y afférents,
— 14 607,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction ayant omis de porter dans le dispositif du jugement l’un des chefs de demandes sur lesquelles elle avait statué dans ses motifs, par jugement en rectification d’erreur matérielle du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Soissons a ordonné la rectification du dispositif du jugement rendu le 4 janvier 2022, en y ajoutant la condamnation de la société Monoprix exploitation à "remettre à Mme [M] [L] l’ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir", laissant à la charge du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte.
Ledit jugement a été notifié le 29 avril 2022 à la société Monoprix exploitation et un certificat de non appel établi.
Estimant que l’exécution par son ancien employeur de son obligation de remise des bulletins de paie avait été tardive, Mme [L] a informé ce dernier, par courrier adressé le 19 décembre 2022, de son intention de solliciter la liquidation de l’astreinte.
Par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2022, la société Monoprix exploitation a répondu à Mme [L] qu’elle avait parfaitement exécuté les obligations mises à sa charge avant même le prononcé du jugement en rectification d’erreur matérielle du 26 avril 2022.
Par acte du 7 mars 2024, Mme [L] l’a faite assigner devant le juge de l’exécution de Soissons aux fins notamment de liquidation de l’astreinte provisoire et de prononcé d’une astreinte définitive.
Par jugement rendu le 8 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons a :
— liquidé1'astreinte provisoire ordonnée par jugement du conseil de prud’hommes de Soissons du 26 avril 2022 à la somme de 8 775 euros pour la période comprise entre le 26 avril 2022 et le 1er décembre 2023 ;
— condamné la société Monoprix exploitation à payer à Mme [L] la somme de 8 775 euros pour la période comprise entre le 26 avril 2022 et le 1er décembre 2023 au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— condamné la société Monoprix exploitation à délivrer à Mme [L] un certificat de travail, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours à compter du lendemain de la notification du présent jugement ;
— condamné la société Monoprix exploitation aux dépens ;
— condamné la société Monoprix exploitation à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre 2024, la société Monoprix exploitation a relevé appel de l’ensemble des chefs de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025 la société Monoprix exploitation demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons le 8 novembre 2024, en ce qu’il :
— a liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du conseil de prud’hommes de Soissons en date du 26 avril 2022 à la somme de 8 775 euros pour la période comprise entre le 26 avril 2022 et le 1er décembre 2023 ;
— l’a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 8 775 euros pour la période comprise entre le 26 avril 2022 et le 1er décembre 2023 au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— l’a condamnée à délivrer à Mme [L] un certificat de travail, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours à compter du lendemain de la notification du présent jugement ;
— du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [L], ne correspondant pas à l’exécution du jugement rectificatif rendu le 26 avril 2022, mais à une nouvelle demande portant sur un certificat de travail et en dernier lieu à une nouvelle demande de condamnation au versement de dommages-intérêts en réparation de son prétendu préjudice moral lié à la résistance abusive de la société et à sa particulière mauvaise foi et déloyauté, relevant de la compétence du Conseil de prud’hommes de Soissons ;
A titre liminaire,
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par Mme [L] pour défaut d’intérêt à agir ;
Déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée en cause d’appel de versement de 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son prétendu préjudice moral lié à la résistance abusive de la société et à sa particulière mauvaise foi et déloyauté ;
En tout état de cause,
Déclarer mal fondée Mme [L] en ses demandes ;
Déclarer que la société justifie en tout état de cause de l’existence, d’une part, d’une cause étrangère concernant la remise d’un certificat de travail qui n’avait pas à être modifié en exécution du jugement, d’autre part, d’une disproportion manifeste entre le bénéfice attendu du seul certificat de travail sollicité et du montant de l’astreinte ;
En conséquence,
Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Annuler l’astreinte visée dans le jugement rectificatif du 26 avril 2022 ;
Rejeter les demandes formulées par Mme [L] en cause d’appel :
— de liquidation d’astreinte provisoire à hauteur de la somme de 43 600 euros ;
— de versement de la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son prétendu préjudice moral lié à la résistance abusive de la société et à sa particulière mauvaise foi et déloyauté ;
— de versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Ordonner le remboursement de la somme de 9 775 euros nets versée au titre de l’exécution provisoire par la société Monoprix exploitation à Mme [L] ;
A titre subsidiaire,
Annuler l’astreinte provisoire visée dans le jugement rectificatif du 26 avril 2022 ;
Déterminer la modification sollicitée sur le certificat de travail, afin de permettre à la société de connaître l’objet de la demande ;
Fixer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 1 euro par jour, débutant à compter d’un délai de deux mois suivant la notification ou la signification du jugement rendu par le juge de l’exécution, pour une durée totale limitée à un mois ;
Ordonner le remboursement et/ou la compensation judiciaire avec la somme de 9 775 euros nets versée au titre de l’exécution provisoire par la société Monoprix exploitation à Mme [L] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Moduler le montant de l’astreinte provisoire visée dans le jugement rectificatif du 26 avril 2022, en en fixant le montant à la somme de 1euro par jour ;
Déterminer la modification sollicitée sur le certificat de travail, afin de permettre à la société de connaître l’objet de la demande ;
Fixer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 1 euro par jour, débutant à compter d’un délai de deux mois suivant la notification ou la signification du jugement rendu par le juge de l’exécution, pour une durée totale limitée à un mois ;
Ordonner le remboursement et/ou la compensation judiciaire avec la somme de 9 775 euros nets versée au titre de l’exécution provisoire par la société Monoprix exploitation à Mme [L] ;
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [L] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, Mme [L] demande à la cour de :
Juger irrecevable la demande présentée in limine litis par la société Monoprix exploitation visant à juger incompétent le juge de l’exécution sur ses demandes ;
En tout état de cause,
Juger mal fondée cette exception de procédure ;
Juger irrecevables les demandes de la société visant à :
— déclarer que la société justifie, en tout état de cause, de l’existence d’une part, d’une cause étrangère concernant la remise d’un certificat de travail, qui n’avait pas à être modifiée en exécution du jugement, d’autre part, d’une disproportion manifeste entre le bénéfice attendu du seul certificat de travail sollicité et du montant de l’astreinte ;
— annuler l’astreinte visée dans le jugement rectificatif du 26 avril 2022 ;
— déterminer la modification sollicitée sur le certificat de travail afin de permettre à la société de connaître l’objet de la demande ;
En tout état de cause,
Débouter la société Monoprix exploitation de l’ensemble de ses prétentions ;
Confirmer le jugement du juge de l’exécution relatif au principe de la liquidation provisoire de l’astreinte ;
Infirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a minoré le montant de l’astreinte provisoire à 15 euros/jour ;
Fixer le montant de l’astreinte provisoire à 50 euros/jour ;
Liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 50 euros/jour pour la période du 26 avril 2022 au 13 septembre 2024, soit à hauteur de 43 600 euros ;
Condamner la société Monoprix exploitation à lui verser la somme de 43 600 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamner la société Monoprix exploitation à lui verser la somme de 8 000 euros, en réparation de son préjudice moral lié à la résistance abusive de la société et à sa particulière mauvaise foi et déloyauté ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à 1 500 euros les frais de première instance ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Monoprix exploitation à lui verser la somme de 3 500 euros pour les frais afférents à la première instance et 3 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS
Au préalable, il convient de souligner que la cour ne répondra dans le dispositif du présent arrêt qu’aux véritables prétentions des parties et non aux rappels reformulés des moyens juridiques qu’elles ont préalablement développés.
1. Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante
La société Monoprix exploitation (la société) fait valoir que ni le juge de l’exécution, ni la cour n’ont compétence pour modifier le dispositif du jugement en rectification d’erreur matérielle, lequel ne fait pas mention d’un certificat de travail.
En réponse aux conclusions de l’intimée, elle précise que la demande relève de la compétence du conseil de prud’hommes.
Elle ajoute que devant la cour, l’intimée formule une demande nouvelle de condamnation au versement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral lié à la résistance abusive de la société et à sa particulière mauvaise foi et déloyauté, demande qui une nouvelle fois, relève selon elle de la compétence du Conseil de prud’hommes de Soissons
Mme [L] lui oppose l’irrecevabilité de sa demande au motif que la société n’a pas désigné la juridiction compétente.
Elle ajoute que quelle que soit la juridiction de première instance qui a statué, la cour est compétente au regard du principe de la plénitude de juridiction, avant de conclure qu’il n’existe aucun problème d’interprétation du titre exécutoire à exécuter en ce qu’il est clair.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Selon les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, la société appelante désigne le conseil de prud’hommes.
L’exception est recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
Selon les dispositions de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dans sa version en vigueur jusqu’au 1er décembre 2024, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécutions prévoit encore que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l’article R. 121-1 dudit code, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En application de ces textes, le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter le titre exécutoire qui lui est dévolu si la demande porte sur une difficulté relative au titre exécutoire ou sur une contestation à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, et à la condition que son interprétation n’ait pas pour conséquence de porter atteinte à l’autorité de chose jugée de ladite décision par la modification du dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.
En l’espèce, le premier juge a relevé par des motifs pertinents que le jugement en rectification d’erreur matérielle du 26 avril 2022 emporte condamnation de la société Monoprix exploitation, sous astreinte, à remettre à Mme [L] « l’ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat », de sorte qu’en application des dispositions du code du travail relatives aux conséquences du licenciement d’un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur avait obligation de remettre à l’intimée : un certificat de travail en application de l’article L. 1234-19 du code du travail, un reçu pour solde de tout compte en application de l’article L.1234-20 du même code et une attestation d’assurance chômage en application de l’article R. 1234-9 du même code.
Il en résulte que c’est sans ajouter au dispositif du jugement et sans le dénaturer que le juge de l’exécution, saisi par Mme [L], a vérifié à la demande de cette dernière si l’employeur justifiait lui avait remis, parmi les « documents de fin de contrat » visés dans la condamnation, un certificat de travail.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a analysé la demande en liquidation d’astreinte formée par Mme [L] en une demande tendant à l’exécution du jugement rectificatif rendu le 26 avril 2022 et non en une demande nouvelle de remise d’un document.
S’agissant de la demande de condamnation au versement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral lié à la résistance abusive de la société, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, cette prétention ne constitue pas un motif d’incompétence (exception de procédure) mais d’irrecevabilité (fin de non-recevoir).
Il en résulte que les prétentions de la société tendant à voir la cour se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [L] doivent être rejetées.
2. Sur les fins de non-recevoir
2.1. Sur l’intérêt à agir de l’intimée
La société Monoprix exploitation fait valoir que Mme [L] n’est pas en mesure de justifier d’un intérêt à agir, sur la base de sa demande de communication d’un certificat de travail, initial ou rectifié, ses demandes ayant varié sur ce point.
Selon elle, contrairement à ce qu’elle a soutenu devant le juge de l’exécution, et au regard des pièces communiquées en cause d’appel, l’intéressée ne nie plus avoir été destinataire d’un certificat de travail après son licenciement, et ne vise aucune modification à effectuer sur les documents qui lui ont été transmis à plusieurs reprises.
Elle souligne encore que son ancienne salariée n’a jamais sollicité l’envoi d’un certificat de travail, malgré des échanges officiels portant expressément sur une demande de liquidation d’astreinte fin 2022.
Elle ajoute que cette dernière a uniquement utilisé l’imprécision du jugement rendu pour formuler une demande ne visant qu’à bénéficier indument de sommes au titre de la liquidation d’astreinte.
Elle plaide qu’il s’agit d’un abus de droit manifeste, peu important qu’une astreinte ait effectivement été prononcée par voie de jugement rectifié.
Mme [L] ne répond pas.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention à la supposer fondée. En tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit.
En l’espèce, par sa seule demande d’exécution d’un jugement, qu’elle a produit, devant le juge de l’exécution, Mme [L] justifie suffisamment d’un intérêt à agir, peu important les motivations que la société lui prête et qui relèvent le cas échéant d’une demande de réparation du préjudice lié aux faits qu’elle évoque.
Il convient donc de débouter la société Monoprix de sa prétention aux fins de voir déclarer irrecevable Mme [L] en l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.
2.2. Sur la caractérisation d’une demande nouvelle de l’intimée
La société Monoprix exploitation demande à la cour de déclarer également irrecevable la nouvelle demande formulée en cause d’appel par l’intimée, cette dernière formulant en dernier lieu, une demande de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 8 000 euros.
Mme [L] ne répond pas.
Sur ce,
En application des articles 564 et 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, mais les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande de condamnation de la société au versement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral lié à la résistance abusive de la société, en ce qu’elle est liée à l’attitude procédurale de cette dernière, se rattache directement à la demande principale. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle.
Il convient donc de débouter la société Monoprix exploitation de sa prétention aux fins de voir déclarer irrecevable Mme [L] en sa demande de condamnation à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3.3. Sur les autres irrecevabilités soulevées par l’intimée
Mme [L] fait valoir que les demandes présentées par la société appelante aux fins de :
— la voir déclarer mal fondée en ses demandes ;
— déclarer que la société justifie en tout état de cause de l’existence, d’une part, d’une cause étrangère concernant la remise d’un certificat de travail qui n’avait pas à être modifié en exécution du jugement, d’autre part, d’une disproportion manifeste entre le bénéfice attendu du seul certificat de travail sollicité et du montant de l’astreinte ;
— annuler l’astreinte visée dans le jugement rectificatif du 26 avril 2022,
— déterminer la modification sollicitée sur le certificat de travail, afin de permettre à la société de connaître l’objet de la demande,
ne reposent sur aucun fondement juridique et que leur objet et leur portée sont difficilement compréhensibles.
Elle demande qu’elles soient en conséquence jugées irrecevables.
La société Monoprix indique que toutes ses demandes sont justifiées et reposent sur des fondements juridiques, ainsi que sur la jurisprudence.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les irrecevabilités excipées par Mme [L] ne reposent sur aucun fondement juridique.
Elle doit donc en être déboutée.
Cela aurait été dommage de se faire casser pour défaut de réponse à conclusions, non.
3. Sur les demandes de la société appelante
La société Monoprix exploitation explique qu’elle avait transmis le certificat de travail à son ancienne salariée juste après son licenciement puis de nouveau en février 2022, en exécution du jugement du 4 janvier 2022, soit avant même le jugement rectificatif du 26 avril 2022.
Elle souligne qu’elle en a justifié par courriel officiel du 14 septembre 2024 au conseil de Mme [L], et qu’elle l’a de nouveau adressé au conseil de Mme [L] par courriel du 8 novembre 2024, mais que ses courriels officiels demandant à son confrère d’en accuser réception se sont heurtés à une absence de réponse jusqu’à ce qu’il en accuse finalement réception le 18 décembre 2024.
Selon elle, le juge de l’exécution a fait droit à l’argumentation de Mme [L] en se fondant sur des informations erronées, puisque cette dernière a affirmé à tort qu’elle n’avait jamais été destinataire de son certificat de travail.
A cet égard, elle relève qu’avant l’audience devant le juge de l’exécution, l’intimée n’avait pas formulé cette demande de certificat de travail dans le cadre de ses précédents échanges avec la société ou par l’intermédiaire de son conseil, ce qui confirme selon elle que ce document n’avait pas à être établi et au demeurant qu’il ne présentait aucun intérêt la concernant.
La société appelante ajoute encore que manifestement, cette demande de liquidation d’astreinte provisoire n’est formulée que pour les besoins de la cause et vise à tenter d’obtenir de manière indue et déguisée une indemnisation, infondée et injustifiée. Elle fait valoir que Mme [L] a volontairement et délibérément attendu pour formuler une demande la plus élevée possible de liquidation d’astreinte provisoire devant le juge de l’exécution. Le montant est totalement disproportionné, et sans aucune mesure avec l’objet de la demande visant un simple certificat de travail, concernant un licenciement notifié près de quatre ans plus tôt.
La société demande en conséquence à la cour de « supprimer la demande » de liquidation d’astreinte en retenant l’existence d’une cause étrangère, caractérisée par l’absence de précision dans le jugement sur l’établissement d’un nouveau certificat de travail.
Selon elle, la tardiveté de la demande justifierait en tout état de cause la modulation de la demande de liquidation d’astreinte, devant également aboutir à la suppression pure et simple de l’astreinte visée dans le jugement rectificatif rendu par le Conseil de prud’hommes de Soissons.
Mme [L] fait valoir que rien ne justifie que la société ait jamais communiqué, consécutivement au jugement rectificatif du 26 avril 2022, le certificat de travail, lequel comporte une obligation précise non sujette à interprétation de sorte qu’il devait être exécuté.
Il n’existe selon elle aucun obstacle à ce que le juge de l’exécution liquide l’astreinte provisoire qui lui était demandée ; le premier juge a parfaitement rempli son rôle et ce, d’autant plus que la société est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’une telle exécution et d’une remise d’un certificat de travail liées à la rupture du contrat de travail à la date de l’audience du juge de l’exécution au 13 septembre 2024.
Sur ce,
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement du 26 avril 2022 dont il n’a pas été fait appel, le conseil de prud’hommes de Soissons a ordonné la rectification du dispositif du jugement rendu le 4 janvier 2022, en y ajoutant la condamnation de la société Monoprix exploitation à "remettre à Mme [M] [L] l’ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir", laissant à la charge du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte.
Dès lors, devant le juge de l’exécution, il appartient à la société de justifier qu’elle s’est acquittée de son obligation de remettre tous les documents de fin de contrat, dont nécessairement, le certificat de travail, postérieurement au jugement du 4 janvier 2022.
Devant la cour d’appel, il est justifié que le certificat de travail remis à Mme [L] par son employeur, daté du 15 septembre 2020, figurait déjà au bordereau des pièces communiquées par la société dans le cadre de la procédure prudhommale, sous le n°6-4 (pièces n°9 et 11 de l’appelante).
En outre, la société justifie par un courriel officiel de son conseil du 9 février 2022 qu’il avait adressé dès cette date, quelques jours après le jugement, adressé au conseil de Mme [L], l'« attestation pôle emploi rectificative ainsi que le bulletin de paie afférent à l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes. » (pièce n°2 de l’appelant).
Le certificat de travail qui avait été remis à Mme [L] le 15 septembre 2020 et de nouveau communiqué à son conseil dans le cadre de la procédure prud’hommale sous le n° de pièce 6-4 au bordereau de son avocate, ne figure pas dans les documents annexés au courriel du 9 février 2022. Pour autant, il n’est justifié par Mme [L], qui ne verse aucune pièce aux débats, et il n’est pas même prétendu qu’elle ait sollicité ce document en complément de l’envoi des autres documents de fin de contrat.
Au demeurant, il ressort des motifs de Mme [L] que cette dernière ne soutient à aucun moment n’avoir pas été destinataire de ce certificat de travail dès le 15 septembre 2020, qu’elle ne sollicite pas un document distinct dans sa présentation de celui qui lui a été remis en 2020, et enfin qu’elle se contente de mener un raisonnement juridique abstrait, en termes d’obligations et charge de la preuve pesant sur la partie adverse.
Pour sa part, la société Monoprix exploitation justifie encore que destinataire du nouvel envoi du certificat de travail par courriel officiel de son avocat du 14 septembre 2024 (pièce n°9), le conseil de Mme [L] en a accusé réception sans observations, après plusieurs relances du conseil de la société, par courriel du 18 novembre 2024, dans les termes suivants :
« J’ai bien reçu vos précédents mails auxquels je n’ai pu répondre pour l’instant, compte tenu de ma charge actuelle de travail (').
J’accuse bonne réception des documents que vous m’avez transmis (')." (pièce n°18 en demande), sans formuler aucune observation.
En l’état de ces éléments et explications, preuve est suffisamment rapportée par la société Monoprix exploitation qu’elle a effectivement exécuté la condamnation prononcée par le conseil de prud’homme de Soissons en toutes ses dispositions, avant, et après le prononcé de la condamnation, en adressant une nouvelle fois en septembre 2024 un certificat de travail que Mme [L] détenait depuis le 15 septembre 2020 et qu’elle n’a pas réclamé pendant deux années.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— liquidé1'astreinte provisoire ordonnée par jugement du conseil de prud’hommes de Soissons du 26 avril 2022 à la somme de 8 775 euros pour la période comprise entre le 26 avril 2022 et le 1er décembre 2023 ;
— condamné la société Monoprix exploitation à payer à Mme [L] la somme de 8 775 euros pour la période comprise entre le 26 avril 2022 et le 1er décembre 2023 au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— condamné la société Monoprix exploitation à délivrer à Mme [L] un certificat de travail, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours à compter du lendemain de la notification du présent jugement.
Compte tenu du sens de la décision, il convient, non pas d’annuler l’astreinte visée dans le jugement rectificatif du 26 avril 2022 ou la réduire à 1 euro, ainsi que le sollicite la société appelante, mais de dire n’y avoir lieu de liquider l’astreinte en l’absence de manquement de la société à ses obligations résultant de la condamnation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de la somme de 9 775 euros nets versée au titre de l’exécution provisoire par la société Monoprix exploitation à Mme [L], cette obligation au remboursement résultant de la simple infirmation du jugement entrepris.
Il convient encore, en l’absence de liquidation de l’astreinte, de débouter Mme [L] de ses demandes, dans le cadre de son appel incident, aux fins de voir :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution relatif au principe de la liquidation provisoire de l’astreinte ;
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a minoré le montant de l’astreinte provisoire à 15 euros/jour ;
— fixer le montant de l’astreinte provisoire à 50 euros/jour ;
— liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 50 euros/jour pour la période du 26 avril 2022 au 13 septembre 2024, soit à hauteur de 43 600 euros.
4. Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive de la société appelante
Mme [L] ne justifie d’aucun comportement fautif de la société appelante, à qui la présente décision donne raison.
Il convient donc de la débouter de sa demande de versement de la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié à la résistance abusive de la société et à sa particulière mauvaise foi et déloyauté.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, infirmant le jugement entrepris sur les dépens, de condamner Mme [L] aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, infirmant le jugement entrepris, de condamner Mme [L] à payer à la société appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance exposés par cette dernière, y ajoutant, sa condamnation paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel exposés par cette dernière, et de débouter Mme [L] de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société Monoprix exploitation de sa prétention aux fins de voir la cour se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [L] ;
Déboute la société Monoprix exploitation de sa prétention aux fins de voir déclarer irrecevable Mme [L] en l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
Déboute la société Monoprix exploitation de sa prétention aux fins de voir déclarer irrecevable Mme [L] en sa demande de condamnation à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Mme [L] de sa prétention aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la société Monoprix exploitation visant à :
— déclarer que la société Monoprix Exploitation justifie, en tout état de cause, de l’existence d’une part, d’une cause étrangère concernant la remise d’un certificat de travail, qui n’avait pas à être modifiée en exécution du jugement, d’autre part, d’une disproportion manifeste entre le bénéfice attendu du seul certificat de travail sollicité et du montant de l’astreinte ;
— annuler l’astreinte visée dans le jugement rectificatif du 26 avril 2022 ;
— déterminer la modification sollicitée sur le certificat de travail afin de permettre à la société de connaître l’objet de la demande ;
Infirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu de liquider l’astreinte en l’absence de manquement de la société à ses obligations résultant de la condamnation ;
En conséquence,
Déboute Mme [L] de ses demandes aux fins de voir :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution relatif au principe de la liquidation provisoire de l’astreinte ;
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a minoré le montant de l’astreinte provisoire à 15 euros/jour ;
— fixer le montant de l’astreinte provisoire à 50 euros/jour ;
— liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 50 euros/jour pour la période du 26 avril 2022 au 13 septembre 2024, soit à hauteur de 43 600 euros ;
Déboute Mme [L] de sa demande de versement de la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] à payer à la société Monoprix exploitation la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance exposés par cette dernière, y ajoutant, sa condamnation paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel ;
La déboute de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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