Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 14 novembre 2023, N° 22-1615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01988 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW25
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2023 – RG N°22-1615 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 14 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST
Sise [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B754 800 712
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉS
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1988, de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1989, de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre du contrat de prêt référencé 30087 33100 00021367403 souscrit le 19 avril 2019 par la SAS Valdoie Fitness auprès de la SA Banque CIC-Est d’un montant de 240 000 euros, M. [N] [S], dirigeant actionnaire, et Mme [U] [J], actionnaire, se sont engagés le même jour en qualité de cautions solidaires en garantie du prêt dans la limite de 144 000 euros, à hauteur de 50 % de l’encours, ce pour la durée du crédit majorée de vingt-quatre mois.
Suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice principale le 15 mars 2022 dans le cadre de laquelle elle a déclaré sa créance au titre du crédit susvisé à hauteur de 191 190,90 euros, la banque a, par actes signifiés le 16 mai 2022 après mises en demeure du 1er avril précédent distribuées le 06 avril suivant à M. [S] et à une date non précisée à Mme [J], assigné les cautions en paiement.
Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Belfort a :
— « dit et jugé » que M. [N] [S] et Mme [U] [J] sont bien fondés à invoquer la disproportion manifeste de leur engagement de caution au regard de leurs biens et revenus à la date de leur engagement ;
— « dit et jugé » que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution qui lui a été consenti par M. [S] et Mme [J] en date du 19 avril 2019 ;
— débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 144 000 euros par M. [S] et Mme [J] en leur qualité de cautions solidaires ;
— condamné la banque à payer à M. [S] et Mme [J] la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet du surplus de leurs demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la banque aux dépens d’instance, dont les frais de greffe chiffrés à la somme de 89,67 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation :
Sur la disproportion du cautionnement,
— qu’il résulte de la fiche de renseignements complétée et signée par les cautions le 22 février 2019 qu’ils ont déclaré au titre de l’actif ne posséder aucun patrimoine immobilier, un revenu annuel total de 29 914 euros pour l’année 2018 et un patrimoine financier d’un montant total de 31 994,65 euros ;
— qu’aux termes du même document, ils ont déclaré un passif de 144 000 – 31 994,65 = 112 000,35 euros ;
— qu’il en résulte que leur passif était équivalent à 3,5 années de revenus, ce qui caractérise un cautionnement manifestement disproportionné au moment de sa conclusion ;
Sur la situation financière des cautions à la date de leur actionnement,
— qu’à la date de l’appel en garantie formé par courriers du 1er avril 2022, les cautions, qui justifient de l’emploi des fonds prêtés par les bilans arrêtés aux 31 mars 2020 et 31 mars 2021, attestent d’un revenu global annuel de 73 936,44 francs suisses, soit 70 705,42 euros et de charges à hauteur de 56 551,94 euros ;
— que le cautionnement représente donc 2,5 années de reste à vivre ;
— que dès lors la banque ne démontre pas que leur patrimoine commun leur permettait, au jour où ils ont été appelés, de faire face à leur obligation.
Par déclaration du 12 décembre 2023, la banque, intimant M. [S] et Mme [J], a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 30 août 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de 'juger que l’engagement de caution de M. [S] et Mme [J] n’est pas disproportionné à leurs revenus au jour où ils ont été appelés en garantie’ et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 95 595,40 euros outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Concernant les sommes dues :
— que les cautions ont reçu chaque année une information annuelle, de telle sorte qu’ils ne pouvaient ignorer la portée de leur engagement ;
— que le montant de la créance lui étant due au titre du prêt s’élevant à la somme de 191 190,90 euros au jour de la liquidation judiciaire, M. [S] et Mme [J] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 191 190,90 x 50 % = 95 595,45 euros ;
Sur l’absence de disproportion :
— qu’au regard de leur fiche patrimoniale, les cautions percevaient à la date de leur engagement des revenus mensuels de l’ordre de 2 492 euros, détenaient 31 994,65 euros d’épargne, ne supportaient aucun passif et bénéficiaient d’un logement à titre gratuit ;
— qu’ils disposaient en outre des compétences pour développer une activité de fitness, ainsi qu’il résulte du fait qu’ils ont retrouvé un emploi dans ce même secteur d’activités dès la liquidation de la société Valdoie Fitness ;
Sur leurs revenus à la date à laquelle ils ont été appelés en qualité de caution :
— qu’ils justifient au titre de l’année 2022 d’un salaire mensuel de 3 797,85 francs suisses concernant M. [S] et de 2 363,52 francs suisses concernant Mme [J], c’est-à-dire de revenus confortables qui leur permettent de faire face à leur engagement de caution ;
— qu’ils n’ont en outre pas précisé s’ils détiennent toujours l’épargne qu’ils ont déclarée dans la fiche patrimoniale à hauteur de 31 994,65 euros ;
— que leur patrimoine est donc potentiellement supérieur à celui déclaré au moment où la garantie est appelée ;
— que si le tribunal a retenu que le cautionnement représente 2,5 années de reste à vivre à la date à laquelle les cautions ont été appelées, la disproportion doit être appréciée non pas au regard du reste à vivre, mais des revenus déclarés ;
— que sur la base de revenus annuels chiffrés en 2022 à la somme de 70 705,42 euros, le montant du cautionnement réclamé représente moins de deux années de revenus et n’est donc pas disproportionné, cette durée correspondant au délai de paiement maximum que le juge peut accorder en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— que 'le cautionnement n’est donc pas manifestement disproportionné au jour où il est appelé'.
M. [S] et Mme [J] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 27 mai 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à leur verser la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent :
— qu’il résulte de la fiche patrimoniale d’information qu’ils ont complétée qu’ils ne disposaient d’aucun patrimoine suffisant pour faire face, le cas échéant, à la couverture de leurs engagements de caution à la date de ceux-ci ;
— que depuis la liquidation judiciaire de leur société, leur patrimoine s’est encore amoindri en ce que s’ils perçoivent des revenus mensuels cumulés compris entre 4 500 et 5 000 francs suisses, les dépenses personnelles supportées en contrepartie obèrent de façon importante la partie finalement disponible en considération du coût des trajets pour se rendre au travail et de leurs deux enfants à charge âgés de quatre et deux ans ;
— qu’à la date de leur assignation délivrée le 16 mai 2022, ils sortaient à peine de leur période de chômage.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la disproportion du cautionnement à la date de l’engagement,
Les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de conclusion des cautionnements prévoient qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion au sens des articles L.332-1 et L.343-4 du code précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement.
Si la disproportion d’un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs ou concomitants ces engagements eussent-ils eux-mêmes été déclarés disproportionnés, il n’est en revanche pas tenu compte des engagements postérieurs, fussent-ils conclus dans le cadre d’une même opération.
En l’espèce, les cautions ont complété une fiche de renseignements dont il résulte :
— concernant leurs actifs, l’absence de patrimoine immobilier, un revenu annuel total cumulé de 29 914 euros en 2018 ainsi qu’une épargne financière chiffrée à la somme de 31 994,65 euros;
— l’absence de passif.
Par essence, le montant du cautionnement litigieux ne constitue pas un passif existant devant être pris en compte pour apprécier, à la date de leur engagement, les revenus et patrimoine des cautions.
Le montant du cautionnement solidaire consenti dans le cadre du crédit d’un montant de 240 000 euros accordé à la société Valdoie Fitness dont ils entendaient tirer leurs revenus à venir, soit 144 000 euros, représentait donc près de cinq années de revenus, avant imputation des charges courantes.
Le montant de leurs liquidités à la date du cautionnement, soit 31 994,65 euros, ne représentait par ailleurs que moins d’un quart du montant du cautionnement.
Il en résulte que, tel que retenu par le juge de première instance, le montant du cautionnement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [S] et Mme [J] à la date de sa conclusion.
Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la situation financière des cautions au jour auquel elles ont été appelées,
En 2022, soit lorsque les cautions ont été sollicitées en paiement, il résulte des pièces produites par la banque que Mme [J] et M. [S] percevaient un revenu global annuel chiffré à la somme de 73 936,44 francs suisses, soit 70 705,42 euros.
L’avis d’imposition produit par les caution au titre des revenus de l’année 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 39 885 euros.
Les dépenses courantes de ces derniers, notamment leur loyer chiffré à la somme de 435,54 euros par mois soit 5 226,48 euros annuels ainsi que les besoins de la famille, doivent par ailleurs être déduites des fonds disponibles.
En l’absence de tout patrimoine à cette date, il en résulte qu’ils n’étaient financièrement pas en mesure de régler la somme de 144 000 euros leur ayant été réclamée par la banque par mises en demeure du 1er avril 2022, le fait qu’ils aient alors toujours détenu l’épargne qu’ils ont déclarée dans la fiche patrimoniale à hauteur de 31 994,65 euros étant sans incidence au regard des sommes en cause.
Or, contrairement aux motifs exposés par la banque, il appartient à celle-ci d’établir, au regard de la disproportion manifeste du cautionnement au jour de sa conclusion, que les cautions étaient en mesure de régler les sommes dues en vertu de leur engagement à la date à laquelle elles ont été sollicitées à cette fin.
La proportionnalité du cautionnement aux biens et revenus des cautions est en effet sans incidence à ce stade, seule la capacité de faire face aux engagements constituant le critère légal prévu par les dispositions susvisées.
Dès lors, la banque n’établit pas que M. [S] et Mme [J] étaient en mesure de faire face à leurs engagements de cautions au jour auquel ils ont été appelés et le jugement sera donc confirmé, après substitution de motifs sur ce point, en ce qu’il a débouté la société Banque CIC Est de sa demande en paiement.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Condamne la SA Banque CIC-Est aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à M. [N] [S] et Mme [U] [J] la somme de 1 000 euros chacun.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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