Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 24/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-202
N° RG 24/04166 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7SE
(Réf 1ère instance : 24/00008)
M. [T], [F] [D]
S.E.L.A.S. CLEOVAL
C/
S.C.I. FIMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
rectifie l’erreur matérielle affectant l’ordonnance dont appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [T], [F] [D] inscrit au RCS de [Localité 9](en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire)
né le 25 Janvier 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.E.L.A.S. CLEOVAL inscrite au RCS de [Localité 9], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [T], [F] [D], français, né le 25 janvier 1974 à [Localité 7] (37), inscrit au RCS de [Localité 9] sous le n° 391.746.492, dont le domicile professionnel est [Adresse 3],
fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 juillet 2024, pour régularisation se joint à l’appel précédemment inscrit par Mr [D] le 12 juillet 2024 et enregistré au Greffe de la 5ème Chambre ce même 12 juillet, sous la référence DA n° 24/03878 (RG 24/04166)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.C.I. FIMOR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Par acte notarié en date du 25 février 2005, la société Fimor a donné à bail commercial des locaux à usage commercial à M. [T] [D].
Par acte du 26 mars 2024, la société Fimor a assigné M. [T] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire suite au non paiement des loyers dus pour les locaux donnés à bail pour l’audience du 18 avril 2024 à 9h99 en vue notamment de faire constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et ordonner l’expulsion de ce dernier.
Evoquée à l’audience du 18 avril 2024, en l’absence de M. [D], l’affaire a donné lieu à une ordonnance en date du 6 juin 2024 du 'juge des loyers commerciaux’ du tribunal judiciaire de Vannes, qui a :
— constaté, à compter du 24 février 2024, la résiliation du bail conclu le 25 février 2005 entre la société Fimor et M. [T] [D],
— ordonné l’expulsion de M. [T] [D], et de tout occupant de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tout commissaire de justice au choix de la société Fimor, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamné M. [T] [D] à régler à la société Fimor à titre de provision :
* 18 263,27 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés du 1er octobre 2023 au 24 février 2024,
* 11 538,47 euros trimestriels au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 25 février 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamné M. [T] [D] à régler à la société Fimor la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [D] aux dépens.
Le 12 juillet 2024, M. [T] [D] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le n° de RG24/4166.
Le 17 juillet 2024, la Selas Cleoval, mandataire judiciaire de M [T] [D] placé en redressement judiciaire, désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 10 juillet 2024, a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/4261.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 août 2014.
Aux termes des dernières écritures de M. [T] [D] et de la société Cleoval, notifiées le 8 octobre 2024, ces derniers demandent à la cour de :
— dire et juger M. [T] [D] et la société Cleoval, intervenante volontaire, recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
— constater que les causes du commandement de payer ont été exécutées et que M. [T] [D] est à jour de ses obligations à l’égard de sa propriétaire,
— dire et juger que la clause résolutoire n’a pas joué et débouter la société Fimor de sa demande de résiliation du bail,
— partager les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la société Fimor demande à la cour de :
— débouter M. [T] [D] et la société Cleoval, ès-qualités, de leur demande de 'constater que les causes du commandement de payer ont été exécutées et que M. [T] [D] est à jour de ses obligations à l 'égard de sa propriétaire',
— statuer ce que de droit sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
— débouter M. [T] [D] et la société Cleoval, ès-qualités, de leur demande de 'partager les dépens',
— condamner in solidum M. [T] [D] et la société Cleoval, ès-qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [T] [D] et la société Cleoval, ès-qualités, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 5 décembre 2024.
Par courrier du 10 janvier 2025, le conseil des appelants sollicitait le report de l’affaire au motif que la procédure de redressement judiciaire affectant M. [D] allait être convertie en liquidation judiciaire.
A l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 juillet 2025 pour mise en la cause du liquidateur.
Par courrier du 13 février 2025, le conseil des appelants exposait que le liquidateur ne lui avait pas donné mandat d’intervenir et qu’il ne serait donc pas présent à l’audience du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est en premier constaté une erreur matérielle dans l’ordonnance déférée en ce qu’elle mentionne page ' juge des loyers commerciaux’ alors qu’il convient de lire ' juge des référés'. Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, il convient d’office de procéder à la rectification de cette erreur.
Si en application de l’article 369 du code de procédure civile, les instances auxquelles le débiteur est partie sont interrompues par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, il est souligné qu’une instance en référé n’est pas une instance en cours.
Il a été indiqué par courrier du 10 janvier 2025 que M. [T] [D] allait être placé en liquidation judiciaire, puis, sans même communiquer de jugement de liquidation judiciaire ou même sa date, par courrier du 13 février 2025, il a été signalé à la cour que le conseil de M. [D] n’avait pas mandat d’intervenir pour le compte du liquidateur.
Au soutien des prétentions des appelantes, aucune pièce n’est versée aux débats permettant de critiquer utilement la décision du juge des référés rendue en première instance constatant à défaut de paiement des sommes commandées la résiliation du bail. La cour confirme purement et simplement l’ordonnance de référé qui lui est déférée en ce qu’elle constate à raison, la résiliation du bail et ordonne l’expulsion de M. [D].
S’agissant des condamnations prononcées par le juge des référés (provisions pour des créances de loyers et charges arrêtés au 24 février 2024, d’indemnité d’occupation et dépens, au regard d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 10 juillet 2024, la cour fixe au passif de la procédure collective les créances provisionnelles dont s’agit.
L’équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. Les dispositions de l’ordonnance sur ce point sont infirmées. Les dépens d’appel seront inscrits au passif de la procédure collective ouverte au profit de M. [T] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle qui affecte l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 en ce qu’en page 1 au lieu de lire ' Juge des loyers commerciaux’ il convient de lire ' juge des référés’ ;
Dit que mention de la présente rectification sera apposée en marge de la minute de l’ordonnance du 6 juin 2024 et les expéditions de celle-ci ;
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle prononce des condamnations à l’encontre de M. [T] [D];
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
Fixe au passif de la procédure collective ouverte au profit de M. [T] [I] :
— la provision de 18 263,27 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés du 1er octobre 2023 au 24 février 2024,
— une provision de 11 538,47 euros trimestriels au titre des indemnités d’occupation à compter du 10 juillet 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
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