Infirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 nov. 2025, n° 25/09018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09018 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUDE
Nom du ressortissant :
[I] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[Y]
PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Elodie ROUX, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience en chambre du conseil du 15 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [I] [Y]
né le 15 Janvier 1984 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Actuellement retenu au CRA 2
En présence de [X] [K], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 15 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 septembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois prise et notifiée à l’intéressé le 1er mars 2023.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, confirmée en appel le 20 septembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, confirmée en appel le 16 octobre suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [I] [Y] pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant requête du 12 novembre 2025, reçue le 12 novembre 2025 à 14 heures 00, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 16 heures 50, après une audience tenue exceptionnellement en chambre du conseil, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Ain à l’égard de M. [I] [Y] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [Y] régulière,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Au soutien de sa décision, le juge a retenu qu’il résulte des dispositions de l’article L.741-3 de CESEDA qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet et ce, y compris lorsqu’il aurait été précédemment considéré judiciairement que les conditions relatives à la menace qu’il représenterait pour l’ordre public sont remplies comme c’est le cas en l’espèce. Le premier juge a relevé que les autorités consulaires ou diplomatiques nigérianes n’ont jamais donné de suite positive à la demande de laissez-passer consulaire présentée le 18 septembre 2025 nonobstant la reconnaissance préalable de l’intéressé courant avril 2023. Il a observé que l’administration s’est abstenue de toute démarche pendant plus d’un mois entre le 2 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, que le mutisme des autorités nigérianes depuis près de deux mois ne permet pas de constater qu’il existe une perspective positive d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 prochains jours, et que la réservation d’un vol putatif le 1er décembre prochain rallonge d’autant plus la durée de rétention de l’intéressé.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 13 novembre 2025 à 16h49, avec demande d’effet suspensif, en soutenant que l’intéressé a fait l’objet de multiples interpellations pour des faits particulièrement graves caractérisant un comportement récurrent et préoccupant et une menace à l’ordre public. Il a ajouté qu’à ce jour, rien n’indique que la procédure d’identification diligentée auprès des autorités consulaires ne pourra pas aboutir à la délivrance d’un document de voyage puisque l’intéressé a été reconnu en 2023 par les autorités nigérianes comme ressortissant de leur pays, qu’un premier vol avait été réservé mais annulé en raison du souhait des autorités nigérianes de procéder à une nouvelle audition de l’intéressé, qu’une relance a été adressée le 4 novembre 2025 afin d’obtenir cette nouvelle audition, laquelle ne sera finalement peut-être pas requise de sorte qu’une nouvelle demande de vol a été formulée le 10 novembre 2025.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [I] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Les débats se sont tenus exceptionnellement en chambre du conseil à la demande du retenu pour cause d’atteinte à l’intimité de sa vie privée au vu de ce qu’il souhaitait indiquer, sans que les autres parties ne s’y opposent, conformément aux dispositions des articles 435 et suivants du code de procédure civile.
M. [I] [Y] a relaté son parcours et s’est dit de nationalité libyenne.
Mme l’avocat général a sollicité l’infirmation de la décision déférée au vu des diligences entreprises et de la perspective raisonnable d’éloignement.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a également demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de M. [I] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance déférée, en se fondant sur l’absence de démarches de la préfecture entre le 2 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, et sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
M. [I] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Cette disposition trouve sa traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour.
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article L. 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [I] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé a été reconnu en 2023 par les autorités nigérianes comme ressortissant de leur pays de sorte qu’elle a sollicité un vol pour le Nigéria le 17 septembre 2025 ; que les autorités nigérianes voulant le revoir avant de délivrer le laissez-passer, elle a annulé ce vol dans l’attente de ce nouveau rendez-vous'; qu’après une relance du 4 novembre 2025, l’unité centrale d’identification l’informait qu’une nouvelle audition ne serait finalement peut-être pas nécessaire et qu’il fallait solliciter un vol pour permettre la délivrance d’un laissez-passer, ce qu’elle a demandé le 10 novembre ; que l’autorité préfectorale ajoute que l’intéressé représente une menace avérée pour l’ordre public ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la préfète de l’Ain est en lien avec la correspondante consulaire du Nigéria auprès de l’unité centrale d’identification (UCI)'; que celle-ci a indiqué par retour de mail du 29 septembre 2025 elle n’avait pas encore obtenu de date d’audition au consulat nigérian pour M. [I] [Y] et qu’elle reviendrait vers l’administration dès que le consulat aurait fixé une date de rendez-vous ; que l’administration a donc annulé le routing prévu le 2 octobre 2025 ; qu’elle a relancé les autorités consulaires nigérianes le 4 novembre 2025 ; que la correspondante de l’UCI a indiqué aux autorités françaises le 7 novembre 2025 n’avoir toujours pas obtenu de date de convocation au profit de l’intéressé, le consul du Nigéria ayant été absent, mais a précisé que l’intéressé ayant une reconnaissance consulaire de 2023, elle allait tenter d’obtenir un laissez-passer consulaire sur dossier, et sollicitait dès lors l’administration de fournir un nouveau routing idéalement début décembre ce qui laissera le temps de se retourner si le consulat exige quand même un entretien avec l’intéressé ; qu’une nouvelle demande de routing a été effectuée pour le 1er décembre 2025 ;
Qu’il est donc établi que l’annulation du premier routing et le défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités nigérianes ne sont pas imputables à l’autorité préfectorale qui justifie de ses diligences, en exécutant à la lettre les prescriptions de la correspondante consulaire du Nigéria auprès de l’UCI'; qu’il ne saurait lui être reproché une absence de démarche entre le 2 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, alors que c’est la correspondante consulaire du Nigéria auprès de l’UCI qui devait revenir vers l’administration ; qu’il ne saurait enfin lui être reproché le silence des autorités nigérianes ;
Que la nouvelle demande de routing a tout lieu de prospérer au vu de la reconnaissance de M. [I] [Y] par les autorités nigérianes, en dépit de sa revendication à l’audience de la nationalité libyenne ; qu’il existe donc une perspective raisonnable d’éloignement';
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée ; il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète de l’Ain et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Y] pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Y] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Sophie CARRERE
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