Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJLE
S.A.S. METISS LOCATION
C/
[M]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] en date du 03 AVRIL 2025 suivant déclaration d’appel en date du 22 AVRIL 2025 rg n°: 25/00384
APPELANTE :
S.A.S. METISS LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie DAGUENET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-003164 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS : en application des dispositions des articles 906-4 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d’huissier du 29 mars 2024, la SAS Metiss Location a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de le voir condamner à paiement de sommes en exécution du contrat de location du véhicule Clio V immatriculé [Immatriculation 1] portant initialement sur la période du 15 décembre 2022 au 21 juillet 2023, à raison de non paiement de loyers et dégradations sur le véhicule.
Saisi par conclusions d’incident d’incompétence de la juridiction par M. [M], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 avril 2025, déclaré le tribunal judiciaire de St Pierre incompétent pour connaitre de l’affaire et désigné le tribunal mixte de commerce de St Pierre pour en connaitre.
Par déclaration du 22 avril 2025 au greffe de la cour, la SAS Metiss Location a formé appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du Premier président du 24 avril 2025, la SAS Metiss Location a été autorisée à assigner M. [M] à jour fixe à l’audience du 17 juin 2025, laquelle assignation a été délivrée à étude le 31 mai 2025, et déposée au greffe le 5 juin 2025.
Elle sollicite de la cour de:
— Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre en date du 3 avril 2025 en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre;
et statuant à nouveau :
— Juger que le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre est matériellement compétent pour connaitre du litige ;
— Renvoyer cette affaire devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre ;
— Condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’essentiel, la SAS Metiss Location fait valoir que l’essentiel des documents contractuels a été établi au nom et à l’adresse personnels de M. [M], qu’il n’est pas établi que le véhicule loué ait servi à l’activité commerciale et que l’argumentaire du défendeur est dilatoire, alors que son entreprise set en liquidation mais qu’il a ouvert une nouvelle activité ayant le même objet. Elle en déduit que la nature commerciale du contrat n’est pas établie et que le tribunal judiciaire est compétent.
M. [M] demande à la cour de:
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue dans toutes ses dispositions ;
— Rejeter toutes les demandes formulées par la SAS Metiss Location.
Il expose qu’il a loué le véhicule litigieux en sa qualité de commerçant exerçant sous l’enseigne Biosystema et pour les besoins de son activité visant la vente et l’installation de matériel médical.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SAS Metiss Location par assignation à jour fixe du 5 juin 2025 et celles de M. [M] du 17 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats à l’audience du 18 novembre 2025;
Sur l’exception d’incompétence
Vu les articles L.123-7 et L 721-3 du code de commerce;
Il résulte de l’extrait d’immatriculation K bis produit à la cause par M. [M] que ce dernier est immatriculé comme commerçant exerçant sous le nom commercial 'Biosystema', l’activité de vente et d’installation de matériel commercial, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le seul document contractuel sur lequel se fonde la demande de la SAS Metiss Location (pièce 1 appelante) est un devis D2022089 signé « bon pour accord »de la location d’un véhicule Clio IV le 1er décembre 2022 portant le timbre humide de « Biosystema » [Adresse 4] et la signature de M. [R] [M] en qualité de gérant.
Si diverses factures ont été émises au nom de M. [M] pour une période postérieure à celle visée au contrat, il n’est pas allégué de ce qu’un nouveau lien contractuel se serait noué avec la SAS Metiss Location, les périodes de location postérieure constituant une prolongation tacite du contrat initial.
En outre, la qualité de commerçant du locataire de la SAS Metiss Location ne pouvait être ignorée de cette dernière puisque les mentions du devis 'signature et cachet', 'qualité de signataire/ gérant/ Mr [R] [M]' sont pré remplies dans le devis.
Le contrat de location litigieux, conclu entre la SAS Metiss Location et M. [M], exerçant sous le nom commercial 'Biosystema', est donc présumé avoir une nature commerciale.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le véhicule n’a pas été loué pour les besoins de l’activité de vente et d’installation de matériel médical.
C’est ainsi par une juste appréciation que le premier juge a jugé que le litige contractuel relevait de la compétence d’attribution du tribunal mixte de commerce de St Pierre.
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SAS Metiss Location, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
— Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la SAS Metiss Location aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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