Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2025, n° 25/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02436 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
Mme [G] [X]
née le 20 décembre 2003 à [Localité 1], de nationalité Comorienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
représentée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Me Diana Capuano, de la Selarl Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 04 mai 2025 à 10h47, rejetant l’exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Mme [G] [X] régulière et autorisant le maintien de Mme [G] [X] en zone d’attente à l’aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 12 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mai 2025, à 07h55, par Mme [G] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [G] [X], représentée de son avocat, qui s’en rapporte à sa déclaration d’appel ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’exception de nullité tirée des conditions de consultation du fichier VISABIO, FPR et FNE
L’intéressé a soutenu que l’agent ayant procédé à l’examen des fichiers VISABIO, FPR et FNE n’était pas habilité, du moins la procédure ne permet pas de s’en assurer. Elle en conclut que la procédure est nulle.
En droit,
Il est rappelé qu’au terme de l’art L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Il faut donc démontrer que l’irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts « pas de nullité sans grief ».
Il ressort de l’article R142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO » a, notamment, pour finalité : " 7° De faciliter l’identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; "
Le fichier VISABIO , qui est l’équivalent français du système d’information sur les visas (VIS), base de données biométriques à l’échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l’article L 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La base de données VISABIO stocke les données alphanumériques de l’état civil des demandeurs de visas délivrés par la France, Schengen, long séjour, en particulier, les données biométriques (photographies, empreintes,) et les données relatives à la vignette visa. La base des données biométriques est exploitée par un système automatique d’identification par les empreintes digitales (AFIS). L’accès à ce fichier et la prise de connaissance de ces données sont réservés certaines catégories de personnes énumérées aux articles R 142-4 à R 142-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il en résulte que la nullité de la procédure n’est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l’absence d’identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.
La personne en zone d’attente a invoqué l’absence de preuve de l’habilitation de la personne ayant consulté lesdits fichiers.
En l’espèce, la consultation desdits fichiers FNE, VISABIO et FPR s’est avérée négative de sorte qu’il ne ressort aucun grief pour la personne placée en zone d’attente.
Le moyen d’irrégularité propre à la consultation du fichier VISABIO sera donc rejeté.
Sur l’interprétariat
L’étranger placé en zone d’attente bénéficie du droit d’être assisté par un interprète et lorsque l’étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que M. [G] [X] ait fait savoir qu’il ne comprenait pas le français dès le début de la mesure, bien au contraire sa tendance à s’expliquer en français et à échanger avec son interlocuteur ont permis de légitiment penser que la procédure pouvait se dérouler en français. Elle a notamment répondu correctement à son audition du 2 mai 20205 à 16h40 en s’expliquant sur les éléments de son séjour.
Par la suite, elle ne saurait tirer argument de son extranéité pour reprocher à la procédure une absence d’un interprète, sauf à commettre une confusion entre l’atteinte aux droits et l’exercice des droits.
Il résulte des pièces de procédure qu’elle a refusé de signer tous les procès-verbaux de la mesure d’éloignement et la mesure de placement en zone d’attente et ses droits notifiés en langue française et sans interprète, sans faire d’observations. Elle a d’ailleurs fait recours devant les juridictions compétentes de la mesure et de la prolongation ce qui démontre qu’elle a su exercer ses droits.
De surcroît à l’audience elle a indiqué avoir sollicité l’asile, droit qu’elle avait exercé la veille de l’audience, ce qui démontre une fois de plus sa compréhension du français et l’exercice de ses droits.
Il n’y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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