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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 mars 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 juin 2024, N° 23/01106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00478 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSVS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2024 – TJ de CRETEIL – RG n° 23/01106
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SCPI GRAND PARIS RESIDENTIELS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
à
DEFENDEUR
Madame [R] [L] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Janvier 2025 :
Par acte du 15 avril 2021, la SCI Manulio, aux droits de laquelle vient la société Grand Paris Résidentiels a donné à bail à la société Auto école du Tremblay des locaux situé [Adresse 2] (94).
Par actes extrajudiciaires des 14 et 19 juin 2023, la société Grand Paris Résidentiels a fait assigner la société Auto-école du Tremblay et M. et Mme [P], en qualité de cautions, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Auto-école du Tremblay à la société Grand Paris Résidentiels à une somme égale au loyer contractuel majoré de 50 % outre les taxes, charges et accessoires et condamné solidairement la société Auto-école du Tremblay et Mme [P] à la payer ;
— condamné solidairement par provision la société Auto-école du Tremblay et Mme [P] à payer à la société Grand Paris Résidentiels la somme de 10 468, 45 euros (déduction faite du dépôt de garantie) avec intérêts outre la somme provisionnelle de 4 387, 84 euros ;
— condamné solidairement la société Auto-école du Tremblay et Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2025.
Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2024, la société Grand Paris Résidentiels a fait assigner Mme [P] devant le premier président aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
A l’audience, la société Grand Paris Résidentiels a soutenu oralement les termes de son assignation. Elle maintient ses demandes de radiation du rôle de l’affaire et de condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P], régulièrement assignée, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
SUR CE,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, Mme [P] ne justifie ni avoir exécuté la décision entreprise ni avoir procédé à une consignation dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile.
Il n’est ni allégué ni établi que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/17123 du rôle de la cour.
Mme [P] sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG 24/17123 ;
Condamnons Mme [P] aux dépens ;
Condamnons Mme [P] à payer à la société Grand Paris Résidentiels la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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