Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 janv. 2025, n° 24/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 avril 2022, N° 18/01182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/03050 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2EB
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
S.A.S. VERISURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 18/01182
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [F]
né le 08 Mai 1972 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 16.237
APPELANT
****************
S.A.S. VERISURE
N° SIRET : 345 006 027
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 substitué par Me Louis GAYON avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt du 14 avril 2022 qui a:
sur la demande formulée in limine litis par la société Verisure, dit qu’il y a lieu d’écarter des débats les deux pièces numérotées 151 et 152 communiquées par le demandeur
sur les demandes formulées par M.[C] [F], dit que le licenciement notifié par lettre du 18 octobre 2016 par la société Verisure à M.[C] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave
condamné la société Verisure à payer à M.[C] [F] les sommes suivantes (montants bruts):
' 4 550,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
' 455,08 euros au titre des congés payés afférents
' 30 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 3 060 euros au titre des congés payés afférents
dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil
condamné la société Verisure à payer à M.[C] [F] la somme de 122 400 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement (montant brut)
dit que la somme ci-avant visée portera intérêts dans les conditions de l’article 1231-7 du code civil
condamné la société Verisure à payer à M.[C] [F] la somme de 1 300,29 euros à titre de remboursement de frais professionnels de téléphonie
ordonné à la société Verisure le retrait de son site internet et de ses chaînes YouTube et Dailymotion des vidéos dans lesquelles M.[C] [F] apparaît
condamné la société Verisure à payer à M.[C] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté M.[C] [F] du surplus de ses demandes
sur les demandes reconventionnelles formulées par la société Verisure, condamné M.[C] [F] à payer à la société Verisure la somme de 5 979,52 euros à titre de remboursement des sommes indûment prises en charge par la société
débouté la société Verisure du surplus de ses demandes reconventionnelles sur l’exécution du jugement, dit que le présent jugement est exécutoire dans les conditions de l’article R1454-28 du code du travail
condamné la société Verisure aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel du 1er août 2022 de M.[C] [F];
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident de la SAS Vérisure transmises par RPVA du 27 janvier 2023;
Vu les conclusions d’appel de M.[C] [F] transmises par RPVA du 5 mai 2023;
Vu l’arrêt du 26 septembre 2024 de la cour d’appel de Versailles qui a :
confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt du 14 avril 2022 sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M.[C] [F] de sa demande en réparation pour l’utilisation de son image sans autorisation et statuant à nouveau et y ajoutant,
dit la procédure de licenciement régulière et débouté M.[C] [F] du moyen tiré de la nullité du licenciement
dit fondé le licenciement pour faute grave
débouté M.[C] [F] de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes au licenciement
condamné la SAS Vérisure à payer à M.[C] [F] la somme de 300 euros en réparation de l’utilisation de son image sans son autorisation
rejeté la demande de voir supprimer les vidéos TF1/journal télévisé: l’incroyable développement des entreprises de sécurité par [D] [G], [O] [Y] et [Z] [I], journalistes et France 3/journal télévisé : télésurveillance classique VS télésurveillance Médiaveil par [H] [K], journaliste du site internet de la société Médiaveil
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M.[C] [F] aux dépens.
Vu la requête en interprétation de l’arrêt précité de M.[C] [F] reçue au greffe le 17 octobre 2024;
Vu l’ordonnance du 24 octobre 2024 de la présidente de la chambre fixant l’audience au 26 novembre 2024 et élargissant la question posée à une omission de statuer;
Vu l’absence d’observation de M.[C] [F] s’agissant de la question de l’omission de statuer;
Vu les conclusions signifiées le 31 octobre 2024 par la SAS Vérisure qui sollicite de voir:
à titre principal, déclarer la requête en interprétation de M.[C] [F] mal fondée
juger que l’arrêt du 26 septembre 2024 déboute M.[C] [F] de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes au licenciement et dès lors qu’il n’existe pas d’omission de statuer sur les moyens et prétentions de ce dernier relatif au versement d’une indemnité contractuelle de licenciement à hauteur de 122 400 euros
en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait estimer que l’arrêt mérite interprétation, ou qu’elle a omis de statuer sur la demande de M.[C] [F] relative au versement d’une indemnité contractuelle de licenciement de 122 400 euros, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné la SAS Vérisure à payer à M.[C] [F] la somme de 122 400 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement (montant brut)
dit que la somme ci-avant visée portera intérêts dans les conditions de l’article 1231-7 du code civil
et statuant à nouveau, débouter M.[C] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
subsidiairement, juger nulle la clause d’indemnité conventionnelle de licenciement
plus subsidiairement, si la Cour ne jugeait pas nulle la clause d’indemnité conventionnelle de licenciement, réduire son montant à une somme symbolique
en tout état de cause, débouter M.[C] [F] de l’ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en interprétation et sur l’omission de statuer soulevée d’office par la Cour
Selon l’article 461 du code de procédure civile, ' Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
Selon l’article 463 du code précité, ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'.
M.[C] [F] soutient que la rédaction du dispositif et des motifs génère une obscurité et une ambiguïté qui rend actuellement impossible l’exécution de la décision dès lors qu’en déboutant M.[C] [F] de toutes ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement, la Cour prive en ce sens le salarié de l’indemnité contractuelle de licenciement d’un montant de 122 400 euros. Il rappelle que le contrat de travail de M.[C] [F] prévoyait le versement d’une indemnité de licenciement – sauf faute lourde – équivalant à 12 mois de salaire; qu’ayant été licencié pour faute grave, il doit prétendre au paiement de la somme contractuelle; qu’au visa du dispositif tel que rédigé, la SAS Vérisure refuse de payer cette indemnité. Il demande que la Cour précise que le débouté de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes au licenciement exclut l’indemnité contractuelle d’un montant de 122 400 euros.
La SAS Vérisure s’oppose à la demande au motif que l’arrêt ne mérite aucune interprétation et qu’en tout état de cause, s’étant expliquée sur cette prétention dans ses conclusions sur le fond et ayant développé un moyen incident, principal qui est le rejet de cette demande et subsidiaire, qui est de juger nulle cette disposition contractuelle ou de réduire le montant à une somme symbolique, la Cour ne pourrait pas confirmer sans examen de la prétention discutée. Elle précise que si la requête de M.[C] [F] devait être examinée sous l’angle de l’omission de statuer, il n’apparaît pas possible de soutenir que l’arrêt ne contient aucun chef relatif à cette demande de versement d’une indemnité contractuelle de licenciement dès lors que la Cour prend soin dans son dispositif, après infirmation du jugement sur la nature du licenciement, de débouter M.[C] [F] de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes au licenciement.
En l’espèce, la requête de M.[C] [F] doit s’analyser sous l’angle de l’interprétation et celui de l’omission de statuer.
En effet, il doit être fait remarquer que le dispositif du jugement du conseil des prud’hommes critiqué distingue expressément ce qui relève des indemnités afférentes directement au licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité contractuelle relevant de l’exécution du contrat de travail, de sorte que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles doit s’interprêter comme ne tranchant que la question de la nature du licenciement et ses conséquences indemnitaires directes en omettant, comme le confirme également l’absence de motivation dans ce sens, de statuer sur la question de l’indemnité contractuelle et les différents moyens soulevés par la SAS Vérisure sur cette indemnité auxquels il convient de répondre par le présent arrêt.
Il résulte des conclusions sur le fond transmises par RPVA du 27 janvier 2023 que la SAS Vérisure a formulé une demande incidente de voir juger nulle, ou à tout le moins de réduire à une somme symbolique, l’indemnité conventionnelle de licenciement, demande à laquelle M.[C] [F] s’est opposé dans ses conclusions sur le fond transmises par RPVA du 5 mai 2023.
Selon les conclusions sur le fond précitées de la SAS Vérisure, le contrat de travail de M.[C] [F] comportait une clause intitulée « indemnité de licenciement » rédigée en ces termes : "Compte tenu des responsabilités et projets professionnels confiés à Monsieur [C] [F], ainsi que de l’implication qui lui est demandée dans le cadre du développement de la société et du Groupe, la Société s’engage en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de celle-ci entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, à verser, sauf faute lourde, une indemnité spéciale de rupture équivalente à 18 mois de salaire, calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute globale. Le montant de cette indemnité contractuelle inclut l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui serait due à Monsieur [C] [F] à la date de la rupture de son contrat de travail. A compter du 1er janvier 2016, le montant de l’indemnité spéciale de rupture est ramenée à 12 mois de salaire."
Selon l’article 1178 alinéa 1 du code civil, ' Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord'.
Selon l’article 1128 du code civil, ' Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain'.
En l’espèce, la SAS Vérisure n’invoque ni ne justifie un quelconque vice du consentement ni l’absence des deux dernières conditions de l’article 1128 précité de nature à justifier la nullité de la clause, de sorte que la nullité n’est pas encourue au seul motif que son montant serait excessif selon la SAS Vérisure.
Selon l’article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige, ' Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
La clause ci-après doit s’analyser en une indemnité contractuelle de résiliation du contrat de travail, qui ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale offerte à tout moment à l’employeur, en dehors de toute notion d’inexécution, de sorte qu’elle n’a pas le caractère d’une clause pénale comme soutenue par la SAS Vérisure et ne peut donc pas être modifiée, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits conformément à l’article 1103 du code civil.
La faute retenue à l’encontre de M.[C] [F] étant une faute grave et non une faute lourde, cause exclusive de cette indemnité, la clause conventionnelle trouve à s’appliquer.
En conséquence, il convient de rectifier l’omission de statuer, de rejeter la demande principale en nullité de la clause et la demande subsidiaire en réduction de ladite clause et de confirmer la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS Vérisure à payer à M.[C] [F] la somme de 122 400 euros.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS Vérisure aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit qu’il y a lieu à interprêter l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 septembre 2024 et dire qu’il ne tranche dans son dispositif que la question de la nature du licenciement et ses conséquences indemnitaires directes en omettant de statuer sur la question de l’indemnité contractuelle et les différents moyens soulevés par la SAS Vérisure sur cette indemnité;
Déboute la SAS Vérisure de son exception de nullité et de sa demande en réduction de la clause portant indemnité contractuelle de licenciement;
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt du 14 avril 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Vérisure à payer à M.[C] [F] la somme de 122 400 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu’elle est notifiée comme l’arrêt;
Rappelle que les délais de recours ne commenceront à courir qu’à compter de cette nouvelle notification;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Condamne la SAS Vérisure aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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