Infirmation partielle 6 avril 2022
Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 6 avr. 2022, n° 21/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00908 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2020, N° 2016002764 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00908 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5QT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016002764
APPELANTES
SARL STAR CLEAN prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 377 942 057
Représentée par Me D-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GOLAB de l’ASSOCIATION GAJU GOLAB, avocat au barreau de PARIS, toque : K0134
SARL NCS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 411 747 793
Représentée par Me D-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R071
INTIMEE
Société JANI-A B C, société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
75001-5215 TEXAS – ETATS-UNIS
Représentée par Me Y Z, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Romain GIRAUD de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
D-E F, Présidente de chambre,
Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme D-E F, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mathilde ROUBIOL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme D-E F, Présidente de chambre, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
***
La société Jani A B, société de droit texan, (ci-après « JK ») propose à des franchisés régionaux de créer et constituer des réseaux dans différents pays afin de développer une activité de commercialisation, de distribution, de fourniture de produits et de services liés à la propreté, l’hygiène et plus généralement, le nettoyage de tout type de bâtiments publics et privés.
La société NCS a pour activité la franchise, la production, la commercialisation, la distribution, la fourniture de produits et / ou de services liés à propreté, l’hygiène, la désinfection, la désinsectisation,l’entretien et la remise en état, de tous types de bâtiments et sites, publics ou privés.
La société Star Clean exerce notamment des activités de nettoyage, d’entretien, de désinfection et de dératisation de locaux, bâtiments, commerces, appartements, espaces verts et de loisirs, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit (franchise, filiale, société en participation, groupement, location, gérance). Elle exploite le fonds de commerce de la société NCS en location-ge’rance.
Le 14 décembre 1996, Monsieur X a conclu un contrat de franchise régionale avec la société JK pour une durée de vingt ans en agissant au nom et pour le compte d’une société en cours de formation afin de créer, d’exploiter puis de développer un réseau sous l’enseigne Jani A en France.
Le réseau est, ainsi, créé et développé par la société NCS en France à compter de 1997.
Chaque mois, la société NCS doit verser les redevances prévues (royalties) assises sur le chiffre d’affaires réalisé selon un pourcentage de 2,5 à 3 % sur le montant dudit chiffre d’affaires.
Ayant constaté une diminution du chiffre d’affaires réalisé au titre du contrat de franchise régionale, la société JK a informé la société NCS qu’elle entendait procéder à un audit des comptes dans la semaine du 13 octobre 2014.
Monsieur X y a répondu par courriels des 6 et 31 octobre 2014.
Le 5 juin 2015, la société NCS reçoit une lettre de résiliation à effet immédiat mettant un terme au contrat de franchise régionale et interdisant toute utilisation de la marque, du logo
et de tout ce qui appartiendrait à la société JK.
Par ordonnances des 22 juin et 2 juillet 2015, la société JK obtient du juge des requêtes du tribunal de commerce de Pontoise la désignation d’un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de la société NCS, prendre copie de documents et en dresser procès-verbal de constat. Le juge a cependant indiqué que les documents saisis devaient rester sous séquestre.
Par acte des 29 février et 2 mars 2016, la société JK a assigné la société NCS et la société Star Clean devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise aux fins de voir ordonner la levée du séquestre des documents copiés par l’huissier instrumentaire le 10 juillet 2015 sur une clef USB et l’autoriser à remettre aux avocats de la société JK ladite clef ou une copie de celle-ci.
Selon ordonnance du 24 mai 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise s’est déclaré incompétent et a débouté la société JK de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt définitif du 2 février 2017, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement l’ordonnance de référé du 24 mai 2016, débouté la société JK de ses demandes et ordonné la rétractation des deux ordonnances des 22 juin et 2 juillet 2015 ayant autorisé les opérations de constat et de saisie.
En l’absence de restitution par l’huissier de justice des éléments saisis, la société JK a conclu devant le tribunal en communiquant et en citant le procès-verbal d’huissier du 10 juillet 2015.
Par jugement du 21 février 2019, sur assignation par la société JK des sociétés NCS et Star Clean, relativement à des actes de concurrence déloyale, le tribunal a notamment rejeté la demande de nullité de l’assignation et dit inopérants les moyens fondés sur le procès verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2015, renvoyant l’affaire à l’audience du 26 mars 2019 pour conclusions au fond.
Appel a été interjeté de ce jugement par les sociétés NCS et Star Clean par acte du 9 janvier 2021.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris, a statué en ces termes :
- Déboute les sociétés NCS et Star Clean de leurs exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence,
- Renvoie l’affaire à l’audience publique de mise en état de la 1ère chambre du 26 octobre 2020 à 14h ;
- Condamne les sociétés NCS et Star Clean in solidum aux dépens de l’incident.
Les sociétés NCS et Star Clean ont interjeté appel de ce jugement par acte du 9 janvier 2021.
Elles ont obtenu par voie de requête, l’autorisation d’assigner à jour fixe la société JK
Vu les dernières conclusions de la société NCS déposées et notifiées le 22 novembre
2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 65 à 70, 808, 812, et 1442 suivants du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134, 1382 et 1240 (nouveau) et suivants du code civil,
Vu le contrat de franchise notamment la clause compromissoire y figurant,
- Réformer le jugement du 15 septembre 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, et statuant à nouveau : In limine litis,
- Juger le tribunal de commerce de Paris incompétent pour toutes les demandes contractuelles liées tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de franchise, notamment les demandes au titre des arriérés de redevances d’une part et de pénalités contractuelles pour défaut de remise d’objets et contrats prévues par l’article 9.4 du contrat de franchise régional d’autre part, au bénéfice du tribunal arbitral de Genève ;
- Juger irrecevables toutes les demandes nouvelles ne figurant pas dans l’assignation notamment les demandes de paiement d’arriérés de redevances d’une part et de pénalités pour défaut de remise d’objets et contrats prévues par l’article 9.4 du contrat de franchise régional d’autre part ;
- Juger que la société JK est coupable de fraude en communiquant des pièces nulles et de nul effet ;
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
- Débouter la société JK de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société JK à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société Star Clean déposées et notifiées le 29 novembre 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 32-1, 65 à 70, 808, 812, et 1442 suivants du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134, 1382 et 1240 (nouveau) et suivants du code civil,
Vu le contrat de franchise,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2020 ;
Y faisant droit :
- Dite et Juger irrecevables les demandes nouvelles de la société Jani-A au titre notamment des demandes d’arriétés de redevances et de pénalités pour défaut de remise d’objets et contrats prévues par l’article 9.4 du contrat de franchise ;
En toute hypothèse, in limine litis,
- Juger incompétent le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal arbitral de Genève sut toutes les demandes contractuelles liées tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de franchise ;
- Condamner la société Jani-A à payer à la société Star Clean, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Jani-A aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société JK déposées et notifiées le 16 novembre
2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 56, 65 et suivants, 73 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile,
- Dire et juger recevables et bien fondées les conclusions d’appel de la société JK ;
- Débouter les sociétés NCS et Star Clean de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Partant :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2020, le cas échéant par substitution de motifs ;
Alternativement :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2020, le cas échéant par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté les sociétés NCS et Star Clean de leur fin de nonrecevoir relative à la prétendue irrecevabilité des demandes additionnelles formulées par la société JK ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2020 en ce qu’il a débouté les sociétés NCS et Star Clean de leur exception d’incompétence et statuant à nouveau juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée car tardive ;
Par voie de conséquence :
- Renvoyer la procédure au tribunal de commerce ;
- Condamner les sociétés Star Clean et NCS à payer chacune à la société JK la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maitre Y Z, avocat au barreau de Paris ;
- Condamner les sociétés Star Clean et NCS solidairement aux dépens de l’instance d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maitre Y Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’excepion d’incompétence
La société NCS fait valoir que :
- il est stipulé à l’article 14.9.1. du contrat de franchise que « Toute réclamation, controverse ou litige
découlant ou lié au présent Accord de la vente des produits ou services par le Franchiseur régional dans le territoire, qui n’a pas été réglé de manière informelle, sauf ce qui est décrit ci-dessous à l’article 14.9.2., doit être réglé par un arbitrage définitif et exécutoire dans la ville de Genève, en Suisse, conformément au règlement d’arbitrage de l’UNCITRAL en vigueur au moment de l’arbitrage. »,
- dans son jugement, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée au bénéfice du tribunal arbitral de Genève au motif d’une tardiveté alors que dans son assignation, la société JK formule exclusivement une demande délictuelle d’actes de concurrence déloyale fondée sur l’ancien article 1382 du code civil et que ce n’est qu’ultérieurement que la société JK a décidé d’introduire au fil de ses conclusions successives devant le tribunal de nouvelles demandes, notamment de paiement d’indemnités contractuelles et de redevances, de sorte qu’elle n’a pu soulever cette exception d’incompétence à la lecture de l’assignation et la prétendue tardiveté n’est pas recevable,
- conformément aux dispositions contractuelles, à la clause compromissoire d’arbitrage et aux articles 1442 et suivants du CPC, les demandes de la société JK sont de la compétence exclusive d’un tribunal arbitral nommé dans les conditions prévues au contrat.
La société Star Clean fait valoir :
- qu’elle ne pouvait soulever l’exception d’incomptéence préalablement à l’exception de nullité alors que les demandes nouvelles ayant un fondement contractuel ont été formées postérieurement au jugement du 21 février 2019 statuant sur cette exception,de sorte qu’elle s’est bien conformée à l’article 74 du code de procédure civile ;
- qu’elle n’a pas soulevée de défense au fond préalablement à l’exception d’incompétence ainsi qu’en atteste l’audience tenue en visio-conférence au mois de mai 2020 portant exclusivement sur les exceptions et non sur le fond, conformément à la convocation adressée aux parties,
- en tout état de cause l’exception d’incompétence fondée sur l’article 14.9.1 du contrat de franchise a bien été soulevée in limine litis ainsi qu’il résute du dispositif de ses écritures de première instance.
La société JK rétorque que :
- l’exception d’incompétence partielle soulevée par la société NCS est irrecevable comme tardive, et ce, pour trois motifs alternatifs : les sociétés NCS et Star Clean ont formellement conclu au fond après qu’elle ait formulé des demandes additionnelles par conclusions régularisées pour l’audience du 8 mars 2017, les sociétés NCS et Star Clean ont soulevé la nullité de l’assignation après qu’elle ait formulé des demandes additionnelles alors qu’il leur appartenait, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, de soulever l’ensemble des exceptions simultanément avant qu’il ne soit tranché sur l’une d’elle, avant de soulever l’incompétence du tribunal, les sociétés NCS et Star Clean ont soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir alors que cette manière de procéder est constitutive d’une erreur procédurale puisque les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, selon l’article 74 du code de procédure civile,
- l’exception d’incompétence partielle soulevée est également irrecevable et/ou mal fondée en ce que la société NCS a accepté la compétence de la juridiction consulaire pour juger des demandes additionnelles de la société JK, en concluant formellement au fond à plusieurs reprises, acceptant ainsi la compétence des juridictions françaises pour trancher des demandes additionnelles de la société JK fondées sur le contrat régional de franchise,
- la société Star Clean est irrecevable à soulever l’incompétence matérielle du tribunal car elle n’est pas partie au contrat de franchise, sa responsabilité étant recherchée sur le seul fondement délictuel, qu’il s’agisse des demandes originelles ou additionnelles,
- en tout état de cause, cette exception d’incompétence est mal fondée en ce que la clause compromissoire ne pouvait valablement être mise en oeuvre, compte tenu des demandes de condamnation solidaires formulées à l’encontre des sociétés NCS et Star Clean, cette dernière n’étant pas partie au contrat.
Sur ce,
L’article 74 dispose :
' Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…)'.
En l’espèce, la société JK a assigné les sociétés Star Clean et NCS devant le tribunal de commerce de Paris respectivement par acte des 29 décembre 2015 et 6 janvier 2016 sur le fondement de la concurrence déloyale relativement à un détournement de clientèle.
Par des conclusions du 8 mars 2017, la société JK a formé des demandes en paiement de redevances non réglées et de pénalités pour défaut de restitution des éléments et documents visés à l’article 9.4 du contrat au titre du contrat de franchise régional.
Or, ce n’est qu’à l’audience du 2 juillet 2019 que la société NCS a soulevé l’incomptéence du tribunal de commerce du chef des demandes contractuelles de la société JK relativement tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de franchise alors que ses conclusions déposées à l’audience du 28 juin 2017, ni davantage celles déposées à l’audience du 5 septembre 2018 n’en faisaient état, seule étant soulevée l’exception de nullité de l’assignation (et des conclusions), sur laquelle le tribunal a statué après débats lors de l’audience du 28 novembre 2018, par jugement du 21 février 2019, étant observé qu’il en est de même pour la société Star Clean qui n’a pas soulevé l’exception d’incompétence mais la seule exception de nullité de l’assignation et des conclusions lors de ses conclusions déposées à l’audience du 7 mars 2018.
La circonstance que la société JK n’ait ajouté que lors de l’audience du 24 septembre 2019, une demande de résiliation pour faute du contrat de franchise est sans incidence à cet égard.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée pour la première fois par NCS le 2 juillet 2019 et par Star Clean le 5 novembre 2019 sont irrecevables sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile. Ce d’autant qu’il résulte du jugement et des dernières conclusions de NCS et Star Clean, qu’a été invoqué en premier lieu l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par la société JK avant de soulever l’exception d’incompétence, la seule mention 'en toutes hypothèses et in limine litis’ figurant postérieurement à la fin de non-recevoir soulevée étant inopérante, de même que le bulletin de convocation à l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire devant le tribunal qui mentionne au demeurant 'sur l’exception (comp/recev)'.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés NCS et Star Clean de leur exception d’incompétence, ces dernières étant irrecevables en cette exception.
Sur la recevabilité des demandes ne figurant pas dans l’assignation
La société NCS fait valoir que :
- dans le jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a rejeté la demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles ne figurant pas dans l’assignation au motif qu’il s’était déjà prononcé sur cette demande dans son jugement du 21 février 2019 alors que tel n’est pas le cas puisque le tribunal s’est exclusivement prononcé sur la demande de nullité de l’assignation,
- l’assignation du 6 janvier 2016 a exclusivement pour objet une demande de dommages et
intérêts pour des actes de concurrence déloyale sur un fondement délictuel alors que les conclusions du 26 mars 2019, comportent deux demandes découlant de l’exécution du contrat de franchise, de sorte qu’il s’agit de demandes nouvelles sans identité d’objet avec les demandes initiales de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de lien de connexité avec la demande initiale, demandes en tant que telles irrecevables.
La société Star Clean soutient, outre qu’elle est étrangère au contrat de franchise et n’est pas en relation d’affaires avec la société JK, que les demandes en paiement de redevances, de pénalités pour non-restitution de dossiers et de résiliation pour faute du contrat de franchise sont des demandes nouvelles, sans identité d’objet avec les demandes initiales. Elle ajoute que contrairement à ce qu’il a retenu, le tribunal ne s’est pas déjà prononcé sur ce point dans son jugement du 21 février 2019.
La société JK rétorque que c’est à raison que le tribunal a retenu qu’il existait un lien suffisant entre une demande initiale fondée sur un acte de concurrence déloyale, lui-même réalisé en violation d’un contrat liant deux parties au litige et une demande additionnelle fondée sur la violation dudit contrat. Elle fait valoir que le fait que la société NCS ne soit pas partie au contrat ne change rien à l’analyse car elle recherche la responsabilité de la société NCS à un double titre : délictuel à raison des actes de concurrence commis et contractuelle à raison de la violation de stipulations spécifiques du contrat de franchise les liant, et elle recherche la responsabilité de la société Star Clean, sur le fondement délictuel, pour avoir été complice des actes de concurrence déloyale commis et des violations contractuelles reprochées à la société NCS.
Par ailleurs, la société JK soutient que le fait que le tribunal ait également considéré qu’il avait déjà tranché la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés NCS et Star Clean dans son premier jugement est superfétatoire. A supposer cette mention critiquable, elle propose la confirmation du jugement par substitution de motifs.
Sur ce,
Le tribunal a justement retenu l’existence d’un lien suffisant entre la demande initiale en concurrence déloyale qui aurait été réalisée en violation d’un contrat de franchise liant la société JK à NCS et des demande additionnelles fondées sur la violation de ce contrat de franchise, peu important que la société Star Clean ne soit pas partie au contrat dès lors que sa responsabilité est recherchée sur le fondement délictuel au titre de sa complicité d’actes de concurrence déloyale reprochés à NCS et de violations contractuelles également imputées à cette dernière.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés NCS et Star Clean de leur fin de-recevoir des demandes additionnelles présentées par la société JK.
Sur la fraude
La société NCS soutient que la société JK est coupable de fraude pour avoir communiqué des pièces nulles et de nul effet.
Elle fait valoir que dans ses conclusions du 26 mars 2019, postérieures au premier jugement du 21 février 2019, JK fonde toujours ses demandes sur l’article 1382 ancien du code civil et fait toujours référence dans ses conclusions au procès-verbal de constat annulé définitivement près de deux ans auparavant par la cour d’appel de Versailles.
Elle ajoute que si les pièces 9 et 10 de JK sont mentionnées comme annulées, elles figuraient toujours dans le dossier remis le 2 janvier 2020 au tribunal de commerce.
La société JK rétorque que la preuve de la communication, post annulation, du constat d’huissier du 10 juillet 2015 relatant les opérations de saisie dans le cadre de l’audience des plaidoiries ayant conduit au jugement du 15 septembre 2020 n’est pas rapportée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le tribunal, informé de l’arrêt de rétractation des ordonnances de la cour d’appel de Versailles du 2 février 2017, n’en a pas tenu compte pour rendre son jugement et que sa prétendue intention de nuire n’est pas démontrée. Elle ajoute que l’audience ayant conduit au jugement entrepris s’est tenue par visio-conférencce et que les conclusions et les pièces numérisées qui ne comportaient pas les pièces annulées ont été adressées au tribunal à la demande de celui-ci.
Sur ce,
La Cour observe que le bordereau de communication de pièces des conclusions de la société JK ne comporte plus le procès-verbal de constat du 10 juillet 2015, ses pièces n°9 et n°10 sont en effet mentionnées comme supprimées.
Dès lors, même à admettre que le dossier de plaidoirie remis le 2 janvier 2020 au tribunal ait contenu les dites pièces, celles-ci ne figuraient pas aux débats et le tribunal n’a pu les prendre en compte, ce que confirme la motivation des premiers juges.
Aucune fraude n’est établie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés NCS et Star Clean aux dépens de l’incident et celles-ci seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Il y a lieu de condamner la société NCS et la société Star Clean à payer chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société JK.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Star Clean et NCS de leur exception d’incompétence,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DÉCLARE les sociétés NCS et STAR CLEAN irrecevables en leur exception d’incompétence ;
DÉBOUTE les sociétés NCS et STAR CLEAN de leurs demandes ;
RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNE les sociétés NCS et STAR CLEAN in solidum aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et à payer chacune à la société JANI-A B C la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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