Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 23 sept. 2025, n° 23/09622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2023, N° 22/05613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09622 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/05613
APPELANTS
Monsieur [E] [Z] venant aux droits de feue Madame [I] [Z]
né le 14 juin 1957 à [Localité 11] (94)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [P] [Z] venant aux droits de feue Madame [I] [Z]
né le 20 juin 1954 à [Localité 11] (94)
[Adresse 2]
[Localité 6]
et
Madame [B] [Z] épouse [N] venant aux droits de feue Madame [I] [Z]
née le 26 mars 1953 à [Localité 11] (94)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMÉE
Madame [K] [W] [D]
née le 18 janvier 1948
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle-anne DE LABRIOLLE de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
Ayant pour avocat plaidant, Me Antoine de BREK de la SCP LEBLANC-de BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a été entendu en son rapport et a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organistion judiciaire et par M. Edouard LAMBRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2003, [L] [D] a donné en location à [I] [Z] et [M] [Z] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 1 550 euros, outre les charges.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 octobre 2012, Mme [Y] [D] a délivré un congé mentionnant un prix de vente de 90 0825 euros.
Ce bien a été vendu par acte notarié en date du 2 juillet 2013.
[M] [Z] est décédé le 13 septembre 2016.
Les acquéreurs du bien ont signifié le 1er mars 2018, à [I] [Z], un congé pour reprise, à effet du 4 septembre 2018.
Le 29 mai 2019, le tribunal d’instance de Paris a ordonné l’expulsion de [I] [Z].
Saisi par [I] [Z], et M. [E] [Z], M. [P] [Z], Mme [B] [Z] (ces derniers, en cours d’instance, venant aux droits de [I] [Z]) par acte d’huissier de justice délivré le 22 septembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— déclare irrecevables M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] en leurs demandes en raison de la prescription ;
— condamne M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à Mme [K] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamne M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens ;
— rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2023, M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] venant aux droits de [I] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] venant aux droits de [I] [Z] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 26 avril 2023, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables leurs demandes pour cause de prescription ;
— les a condamnés à verser à Mme [K] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés aux dépens ;
— et, statuant à nouveau :
— reprendre l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;
— convoquer les parties à une prochaine audience ;
— y faisant droit :
— débouter Mme [K] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la vente acceptée par Mme [K] [D] au profit de Mme [T] et de M. [C] le 2 juillet 2013 a été passée en fraude des droits de [M] et [I] [Z] ;
— en conséquence :
— condamner Mme [K] [D] à leur verser les sommes suivantes :
— 17 129,92 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— 3 175,71 euros au titre des frais de procédure consécutifs à la vente ;
— 2 954,16 euros au titre des frais de déménagement ;
— 9 775,61 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 190 000 euros au titre de la perte de chance ;
— condamner Mme [K] [D] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [D] aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [K] [D] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ;
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2023 (RG n°22/05613) dans l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] en leurs demandes en raison de la prescription ;
— condamné M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à Mme [K] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens ;
— débouter M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z], venant aux droits de [I] [Z] de l’ensemble de leurs réclamations, fins et prétentions ;
— condamner solidairement M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] venant aux droits de [I] [Z] à lui verser, une somme de 11 520 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] venant aux droits de [I] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Gaëlle-Anne de Labriolle, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription,
Aux termes de l’article 2224 du code civil. les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
La cour relève que M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] soutiennent que la vente du 2 juillet 2013 a été conclue en fraude des droits de leurs parents décédés [M] [Z] et [I] [Z], et sollicitent réparation de différents préjudices subséquents.
Ils expliquent qu’ils n’ont eu connaissance du prix de vente que le 02 juin 2021 de sorte que leurs demandes ne seraient pas prescrites. Ils produisent au soutien de cette allégation une demande de renseignement en date du 1er juin 2021 formulée par M. [E] [Z].
Sur ce,
La vente jugée initialement frauduleuse par la requérante est intervenue le 2 juillet 2013.
[I] [Z] a confirmé dans son assignation en avoir été informée et produit à ce titre le courrier d’information du notaire en pièce n°3.
C’est dès cette date que [I] [Z] aurait donc pu s’enquérir du prix de vente et se prévaloir des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 si elle estimait que la vente avait été frauduleuse.
Elle avait dès cette date la faculté d’interroger le notaire ou les nouveaux propriétaires si elle s’estimait insuffisamment renseignée.
La vente ayant ensuite été publiée au fichier immobilier le 31 juillet 2013 pour son opposabilité aux tiers, [I] [Z] et son époux auraient encore pu dès cette publication réclamer de plus amples renseignements, avoir connaissance du prix et faire valoir leur éventuel droit de préemption.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que le délai de prescription a commencé à courir le 31 juillet 2013 pour expirer le 31 juillet 2018 et que l’acte de [I] [Z] ayant été délivré en septembre 2021, son action était prescrite.
En effet, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. La vente litigieuse du 2 juillet 2013 a été publiée au fichier immobilier le 31 juillet 2013 de sorte qu’à compter de cette date [I] [Z] aurait dû connaître le prix de vente litigieux.
L’assignation en date du 22 septembre 2021 a été délivrée plus de cinq ans après le 31 juillet 2013 de sorte que les demandes de M. [E] [Z] M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] sont prescrites.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] en raison de la prescription.
— Sur l’indemnité procédurale et les dépens,
M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale étant confirmées.
Il convient en équité de les condamner in solidum au paiement à Mme [K] [D] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à Mme [K] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [Z], M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens d’appel, avec application au profit de Maître Gaëlle-Anne de Labriolle, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sac ·
- Faute grave ·
- Prestataire ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Service ·
- Travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Péage ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Location ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Consentement ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Département
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement sexuel ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sms ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Titre ·
- Heure de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Constat d'huissier ·
- Remise en état ·
- Injonction ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Société par actions
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Décoration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Licenciement nul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Communication ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Travail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Collégialité ·
- Appel ·
- Bâtonnier ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- République ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.