Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mars 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 1 décembre 2023, N° 22/01040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 431/25
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJAK
VCV/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
01 Décembre 2023
(RG 22/01040)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Groupement CENTRE DE CONSEIL ET SERVICES -CCS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
(la Cour ayant décidé d’avancer cette date pas rapport à la date initialement indiquée lors de l’audience des débats à savoir le 25 avril 2025) les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CM CIC SERVICES a engagé M. [T] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011 en qualité de gestionnaire logistique immobilier, statut cadre niveau H (P1) de la convention collective du groupe Crédit Mutuel.
Au dernier état de sa relation contractuelle, il occupait des fonctions de gestionnaire logistique au niveau 6 de la convention collective.
Le 27 juin 2022, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre du 29 juillet 2022 M. [T] [X] a été licencié pour faute grave pour avoir dérobé 12 rouleaux de papiers ainsi que des sacs poubelles et pour avoir utilisé sa fonction pour faire démonter une porte sectionnelle pour la faire installer chez lui.
Saisie par M. [T] [X], la commission de recours interne a, le 7 septembre 2022, confirmé la mesure disciplinaire prise par l’employeur.
Le 8 septembre 2022, la société CCS a confirmé le licenciement pour faute grave de l’intéressé.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [T] [X] a saisi le 9 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 1er décembre 2023, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que la faute grave est établie dans le licenciement de M. [T] [X],
— juge et dit que la procédure de licenciement ne revêt aucun caractère vexatoire,
— en conséquence, déboute le salarié de toutes ses demandes qui en découlent,
— condamne M. [T] [X] aux dépens et à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [X] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025 au terme desquelles M. [T] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— DIRE que le licenciement de M. [T] [X] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
Par conséquent,
— CONDAMNER la société CCS aux sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 41 743, 46 ' nets ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 12 648, 52 ' bruts ;
— Indemnité de congés payés sur préavis : 1264, 85 ' bruts ;
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 694, 10 ' bruts ;
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 50 594, 16 ' ;
— CONSTATER le caractère vexatoire de la procédure menée contre M. [X],
Par conséquent,
— CONDAMNER la société CCS à la somme de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— CONDAMNER la société CCS à la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER la société CCS de ses demandes reconventionnelles.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, dans lesquelles le GIE [Adresse 5], intimé, demande à la cour de :
— DECLARER recevable mais non fondée l’appel interjeté par M. [X]
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lille en date du 1er décembre 2023 (RG F22/01040), en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER M. [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à une indemnité de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 29 juillet 2022 que M. [T] [X] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d’avoir déplacé, sans l’autorisation du prestataire, des sacs poubelles et 12 rouleaux d’essuie-mains dans le but de les ramener à son domicile et le fait d’avoir usé de sa fonction pour bénéficier d’avantages à titre personnel et notamment avoir fait poser à son domicile une porte du local « quai du courrier » qui avait été remplacée alors qu’elle ne présentait aucun dysfonctionnement.
Concernant le fait d’avoir usé de sa fonction pour bénéficier d’avantages à titre personnel, ce grief repose exclusivement sur le fait d’avoir fait poser à son domicile une porte du local « quai du courrier » qui avait été remplacée alors qu’elle ne présentait aucun dysfonctionnement.
Le GIE CCS verse, à cet égard, deux photographies de deux entrepôts ou locaux non identifiés présentant des portes avec 4 hublots et 3 hublots, outre une capture d’écran Google map d’une maison attribuée à M. [X] ainsi que la même photographie zoomée présentant deux portes à trois hublots.
La mauvaise qualité de la photographie de la maison attribuée à M. [X] ne permet nullement de conclure à une identité desdites portes et surtout à une provenance des locaux de l’entreprise.
Et si l’employeur se prévaut de ce que M. [X] aurait demandé au menuisier de retirer une porte pourtant en bon état et de la réinstaller à son domicile personnel, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve, ne produisant aucune attestation à cet égard de la société prestataire ou encore de salariés témoins.
A l’inverse, M. [T] [X] démontre, en premier lieu, par la production de la validation du bureau d’études techniques et du devis ARTEBAT que le remplacement de la porte sectionnelle et de sa motorisation a été validé par la direction et se trouvait motivé par le fait qu’il a été décidé « de profiter des travaux engagés pour remplacer la porte sectionnelle stockage structure pleine. Cette porte suivant le responsable du service éditique M. [C] ne donnait pas satisfaction (pb thermique), de plus la porte existante semblait ne pas répondre aux exigences de sécurité de la norme européenne 13241-1. La porte Hortman a été préconisée pour son faible encombrement sous plafond et pour sa certification conforme à la norme européenne ».
Par ailleurs, le salarié justifie également par l’attestation du prestataire, la menuiserie [Z], de ce que celle -ci n’a pas été sollicitée pour l’installation d’une porte sectionnelle au domicile de M [X]. L’appelant démontre également la destruction de deux portes sectionnelles semblables à celles dont il lui est reproché de les avoir récupérées mais également de l’achat en 2017 auprès d’un particulier, M. [B] [I], de deux portes sectionnelles pour 500 euros (attestation de M. [I]).
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, ce grief n’est pas établi.
Concernant le second grief fondé sur le fait d’avoir déplacé, sans l’autorisation du prestataire, des sacs poubelles et 12 rouleaux d’essuie-mains dans le but de les ramener à son domicile, le GIE CCS produit deux attestations de deux membres du service sécurité, MM. [V] [W] et [A] [F] qui font état de ce que suite à l’envoi d’un mail par le premier, M. [X] a admis avoir déplacé sans autorisation lesdits sacs poubelles et rouleaux avec l’intention de les sortir du site pour son usage personnel, a regretté ses agissements ayant conscience de leurs conséquences en entreprise puis leur a reproché de ne pas avoir étouffé l’affaire après avoir été convoqué à un entretien préalable.
L’employeur communique également le mail de M. [W] du 22 juin 2022 faisant état de ce que « du matériel (lots de sacs poubelles + 12 rouleaux d’essuies mains) a été sorti du local ménage et entreposé dans le local Santerne. Ce matériel est sorti du stock de GSF bien évidemment sans l’accord de celui-ci. Il est fort probable que ce matériel allait sortir du site ; néanmoins, nous avons pu le restituer à son propriétaire. Nous allons visionner les vidéos du couloir sur les derniers jours pour obtenir des informations complémentaires sur les entrées dans le stock GSF » et la réponse apportée le même jour par M. [X] : « Suite à notre conversation, je reconnais les faits, c’est moi ».
Cela étant, de son côté, M. [T] [X] justifie de ce qu’il existait un contentieux très important entre le service sécurité et son propre service ayant donné lieu, d’une part, à une mention dans son entretien professionnel du 19 octobre 2021 (« Collaborateur engagé et volontaire. Il connaît parfaitement les installations et leur fonctionnement. Il est apprécié par son client et son responsable de pôle. Juste la relation conflictuelle avec SSC sur le site crée des tensions non nécessaires. Je vais l’aider à trouver une solution durable à ce dysfonctionnement »). Cette ambiance délétère se trouve, par ailleurs, confortée par l’attestation de M. [P] [H], ancien collègue de M. [X], qui explique avoir été contraint de démissionner au regard de l’ambiance « exécrable » avec certains salariés du service sécurité qui le freinaient dans son travail, lui donnaient le sentiment d’être toujours épié sans raison valable et ne lui ont plus permis de travailler dans ces conditions.
Ces éléments sont, dès lors, de nature à jeter un doute quant à la véracité du contenu des seuls témoignages des deux membres dudit service de sécurité, ce d’autant que M. [X] produit un compte rendu de réunion du 30 mai 2022 entre son service et la société DALKIA actant la nécessité d’ « optimiser nos organisations de nos entités respectives, nous avons ensemble identifié nos besoins pour l’entretien des locaux techniques mis à notre disposition. (') Aussi concernant les locaux liés à notre activité CVC, nous aurons à disposition les consommables et pourrons ainsi maintenir la propreté des équipements, les réseaux et sols ». Cette organisation se trouve, par ailleurs, confortée par le témoignage de M. [K] [J], prestataire de maintenance CVC, qui atteste de ce que « le 5 juin 2022, nous avons parlé et envisagé de mettre à disposition du nécessaire de nettoyage pour l’ensemble des locaux techniques. Ceci afin de simplifier et d’être plus réactif durant ces opérations de maintien de la propreté des locaux techniques ».
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que si le GIE [Adresse 3] démontre effectivement que M. [T] [X] a bien déplacé des sacs poubelles et 12 rouleaux d’essuies mains vers le local Santerne, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, il existe un doute concernant le fait que celui-ci ait disposé ledit matériel dans le but de le dérober et d’en faire un usage personnel.
Le doute doit, par suite, profiter à M. [T] [X], sur ce point.
Ainsi, le seul fait d’avoir déplacé le matériel litigieux sans l’autorisation du prestataire qui en était propriétaire, pour l’affecter sur un autre site, s’il constitue un manquement du salarié, n’est pas suffisamment grave pour justifier du licenciement de M. [X], employé depuis plus de 11 années et sans aucun passé disciplinaire. La sanction retenue revêt manifestement un caractère disproportionné qu’il s’agisse d’un licenciement pour faute grave comme d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, faute pour l’employeur de justifier d’un manquement suffisamment grave pour fonder un licenciement, la rupture du contrat de travail de l’intéressé se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel moyen de 4216,17 euros, M. [T] [X] est bien fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :
-12648,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois,
-1264,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-3694,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-12 882,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société CCS, de l’ancienneté de M. [X] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 1er mars 2011), de son âge (pour être né le 22 mars 1966) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (4216,17 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 25 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
En l’espèce, au-delà du caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, M. [X] ne rapporte pas la preuve de circonstances brutales ou vexatoires, lesquelles ne résultent pas de la seule mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet.
Il ne justifie, par ailleurs, d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [X] de cette demande.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [X] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par le GIE [Adresse 5] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [T] [X] du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la société CCS est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [M] [X] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 1er décembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [T] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE le GIE [Adresse 5] à payer à M. [T] [X] :
-12648,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois,
-1264,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-3694,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-12 882,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par le GIE CENTRE DE CONSEIL ET SERVICES aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [T] [X] du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE le GIE [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] [X] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Peine ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Rémunération variable ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Dépens ·
- Date ·
- Partie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pomme ·
- Incendie ·
- Franchise ·
- Vandalisme ·
- Installation frigorifique ·
- Liquidateur ·
- Sinistre ·
- Europe ·
- Bail ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Somalie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visa ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- République d’albanie ·
- Administration ·
- Carte d'identité ·
- Assignation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Afghanistan ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Charte ·
- Torture ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement sexuel ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sms ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Titre ·
- Heure de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Constat d'huissier ·
- Remise en état ·
- Injonction ·
- Huissier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bismuth ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Dommages et intérêts ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Péage ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Location ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Consentement ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Département
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.