Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 19 février 2024, N° F22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01265 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR6Y
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
19 Février 2024
(RG F 22/00003 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D’arras
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice URBAIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/11/2025
OBJET DU LITIGE
la société [6] (l’employeur), spécialisée dans les services postaux, a recruté M.[M] (le salarié) le 14 septembre 2015 en qualité de commercial. Le 21 décembre 2018 elle lui a notifié un avertissement. Le 8 juillet 2021 elle l’a licencié pour faute grave. Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras le 29 décembre 2021 d’une contestation de ces sanctions et de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 19 février 2024, les premiers juges ont:
— dit que sa demande d’annulation de l’avertissement est prescrite et irrecevable
— écarté la faute grave et jugé le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse
— débouté M.[M] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, indemnité pour licenciement irrégulier et indemnité pour travail dissimulé
— condamné la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis: 5959,12 euros
congés payés : 595,91 €
indemnité de licenciement : 4283,12 euros
dommages et intérêts pour défaut de formation: 2979,56 euros
remboursement de frais professionnels : 331,15 euros
— condamné la SAS [6] à lui adresser les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi conformes à la décision et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard à restituer le véhicule de société
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M.[M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 novembre 2025 il demande à la cour de ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné [6] à lui payer des sommes au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement
INFIRMER le jugement pour le surplus, statuer à nouveau,
— annuler l’avertissement du 21/12/2018
— condamner la SAS [6] à lui payer les sommes suivantes:
rappel d’heures supplémentaires (juillet 2018 à mai 2021): 27 887,29 € outre les congés
dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire: 17 877,36 €
dommages-pour licenciement injustifié : 20 856,92 €
indemnité pour licenciement irrégulier : 2979,56 €
dommages-intérêts pour manque de formation : 17 877,36 €
indemnité pour travail dissimulé : 17 877,36 €
remboursement de frais : 793,70 €
— condamner la SAS [6] à lui adresser les bulletins de salaires, certificat de travail et attestation FRANCE TRAVAIL conformes à la décision à intervenir, sous astreinte
— débouter la SAS [6] de ses demandes et la condamner à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 18 novembre 2025 la société [6] prie la cour de :
— condamner Monsieur [M] à lui payer 1500 euros de dommages-intérêts pour usage abusif du véhicule de service, une indemnité de procédure de 4000 euros et à titre subsidiaire la somme de 2157 euros à titre de régularisation des cotisations sociales «sur les condamnations de première instance »
— rejeter l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande de remboursement de frais professionnels
dans le dispositif de ses écritures la société [6] ne demande pas l’infirmation du jugement sur ce point. Les développements du salarié, étayés d’aucune pièce, ne suffisent pas à démontrer l’engagement sur ses deniers personnels de frais autres que ceux retenus par le premier juge dans le chiffrage de sa créance. Le jugement sera sur ce point confirmé.
La demande d’annulation de l’avertissement du 21 décembre 2018
M.[M] ne saisit la cour d’aucun moyen à l’encontre de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande sujette au délai biennal de prescription.
La demande de dommages-intérêts pour défaut de formation
l’employeur ne prétend pas avoir assuré l’adaptation du salarié, en poste depuis 6 ans, à l’évolution de son emploi et celui-ci n’a du reste jamais pu bénéficier d’un entretien professionnel. L’employeur a donc méconnu ses obligations, notamment celles prévues par l’article L 6321-1 du code du travail, ce qui a causé au salarié un préjudice lié à ses difficultés à s’adapter aux nouvelles technologies innovantes mais le premier juge l’a surévalué. La société [6] sera de ce chef condamnée à lui verser 500 euros de dommages-intérêts.
La demande d’heures supplémentaires
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Il appert en premier lieu que M.[M], qui n’avait pas de bureau, n’était pas soumis à l’horaire collectif et qu’il travaillait généralement depuis son domicile en télétravail, ses déplacements étant en effet peu nombreux. La société intimée n’est pas fondée de conclure au rejet de sa demande au motif qu’il n’a jamais réclamé le paiement de ses heures supplémentaires pendant la relation de travail. C’est en vain qu’elle lui reproche de ne pas lui avoir communiqué ses horaires de travail alors qu’il lui revenait d’en assurer lui-même le comptage et le contrôle conformément à la loi. Elle est en revanche fondée de demander que soient exclues de la créance les heures de trajet entre le domicile du salarié et le siège de l’entreprise à [Localité 8]. Seront en revanche retenues ses heures de trajet entre le domicile et ses lieux de travail ne correspondant pas à un temps de trajet normal mais elles sont en faible nombre. Le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que la preuve d’heures supplémentaires ne saurait résulter de l’envoi et de la réception de courriels à telle ou telle heure non assortis d’une injonction de l’employeur d’avoir à les traiter sans délai. Le tableau détaillé établi par la société [6], comparé à la revendication, démontre que celle-ci est émaillée d’incohérences et que M.[M] a surévalué le nombre d’heures effectuées, notamment en se prévalant d’une activité pendant ses congés payés ou la période de chômage partiel liée au confinement. Son décompte, établi après la rupture du contrat de travail, mentionne principalement des travaux depuis son domicile en télétravail à l’occasion desquels il a bénéficié de pauses qu’il convient d’écarter de sa créance. Il indique avoir habituellement travaillé de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures (16 heures le vendredi) et il ajoute à ces 7 voire 6 heures 30 journalières des heures prétendument excédentaires. Il ressort des attestations, des courriels échangés entre les parties et plus généralement de l’ensemble des productions que l’employeur n’a pas payé la totalité des temps de travail du salarié mais que celui-ci surévalue nettement sa créance. La cour dispose au final d’informations suffisantes pour lui accorder le rappel de rémunération mentionné dans le dispositif du présent arrêt et rejeter le restant de sa demande.
La demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximales de travail
la société [6], qui n’a tenu aucun décompte des heures de travail, ne fournit aucun élément permettant d’établir que l’activité de M.[M] s’est constamment inscrite dans la limite de la durée maximale hebdomadaire. Il ressort des justificatifs que les dépassements ont été certains mais rares. Le salarié justifie d’un préjudice moral et de fatigue qu’il convient d’indemniser en lui allouant 500 euros de dommages-intérêts et en rejetant le surplus de sa demande.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors qu’il n’a été destinataire d’aucune réclamation et d’aucune invitation à régulariser la situation pendant l’exécution du contrat et que la créance d’heures supplémentaires n’est pas significative au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
Les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
les griefs de la lettre de licenciement sont en substance les suivants :
— remboursement de notes de frais déjà réglées par des tickets restaurants
— remboursement de notes de frais exposés en dehors du temps de travail
— utilisation abusive à des fins personnelles du véhicule de service
— utilisation abusive à des fins personnelles de la carte Total et péages mis à disposition.
La société [6] reproche à M.[M] d’avoir demandé, pour un même repas réglé grâce à un ticket-restaurant, le remboursement d’une note de frais. Elle prétend avoir adressé à l’appelant, en 2020, un courriel l’invitant à cesser d’envoyer des notes de frais pour des repas réglé par titre-restaurant car il existait un risque de redressement par l’URSSAF mais le courriel auquel elle fait référence, dans lequel son directeur indique que les notes de frais ne peuvent doublonner avec les tickets, ne peut être qualifié de consigne de ne plus demander le remboursement de frais de repas après utilisation des tickets. L’employeur produit certes un courriel du 7 mai 2021 indiquant au salarié que le cumul titre-restaurant/note de frais n’est pas possible mais aucune pièce n’établit une violation de cette consigne postérieurement à celle-ci. Il n’apparaît pas, d’autre part, que le salarié ait cherché à obtenir frauduleusement le remboursement de frais de repas non nécessités par son activité professionnelle, étant observé que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, a été défaillant dans le suivi des temps de travail et qu’étant commercial M.[M] pouvait avoir besoin d’inviter des clients au restaurant, notamment la soirée du 27 mars 2021.
S’agissant des frais d’hôtellerie, aucune manoeuvre frauduleuse de l’intéressé n’est là non plus mise en évidence s’agissant en particulier des nuitées des 12 février 2021 et 27 mars 2021, ce quand bien même l’employeur a pu s’estimer fondé d’en refuser le paiement.
Sur le dernier grief il résulte des justificatifs que M.[M] a été envoyé en mission à [Localité 7] du 22 mars au 14 avril 2021. Il lui est imputé d’avoir, le week-end des 28 et 29 mars 2021, utilisé sa carte de carburant et de péage autoroutier professionnelle pour des besoins strictement personnels alors qu’il était en congé de fin de semaine.
Il se déduit des justificatifs que le salarié a fait un plein de carburant de 60 euros le samedi et qu’au moyen de la carte professionnelle il a réglé un péage de 5,30 euros. Le lendemain, il a réglé avec cette carte 3 péages de 5,30, 2,60 et 3,30 euros. Il résulte toutefois des justificatifs, notamment du courriel du vendredi 26 mars 2021 priant M.[M] de se rendre urgemment à [Localité 7] pour remplacer une collègue et de l’attestation de l’employeur établie dans le cadre des mesures sanitaires de contrôle des déplacements de la population, que son déplacement était prévu «jusqu’au dimanche 11 avril 2021 inclus». Au demeurant, le contrat de travail ne fixait pas les heures de travail uniquement en semaine et il pouvait arriver au salarié d’effectuer ses missions les samedis et d’être contraint de rejoindre son domicile le dimanche. C’est ainsi à juste titre que l’intéressé, à qui le doute doit profiter, affirme que ses déplacements les 28 et 29 mars 2021 revêtaient un caractère professionnel et qu’il n’a commis aucune faute en utilisant les moyens de paiement de l’employeur.
Vu l’absence d’éléments d’explication la cour ne peut que constater l’inanité du grief tiré de ce que le salarié aurait adressé au service comptable deux tickets de caisse différents pour une même date et une même heure, en février 2020 soit plus d’un an avant le licenciement.
Il s’ensuit que le salarié n’a méconnu aucune de ses obligations et que le jugement sera infirmé.
Compte tenu des effectifs de la société intimée, du salaire de référence, de l’âge du salarié, de son ancienneté et de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d’activité en recherche de main d’oeuvre il convient d’allouer à M.[M] 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier résultant de la perte d’emploi injustifiée.
Il soutient que la procédure de licenciement a été menée irrégulièrement au motif d’une part que la convocation lui a été adressée pendant ses congés payés mais rien n’interdisait à l’employeur de procéder ainsi. Il lui reproche également de ne pas avoir mentionné dans la lettre de licenciement qu’il pouvait demander des précisions sur ses motifs mais ce grief relève du fond et non de la forme préalable au licenciement. La demande sera donc rejetée, la cour ajoutant, surabondamment, que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ne pourraient se cumuler avec l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour conservation indue du véhicule de service du 8 juillet au 27 septembre 2021
cette demande sera rejetée par adoption des motifs du premier juge ayant pertinemment retenu l’absence de mauvaise foi du salarié. La cour ajoute que la société [6] ne justifie d’aucun préjudice.
La demande reconventionnelle en remboursement des cotisations sociales suite au jugement de première instance
Vu la solution donnée au litige l’employeur ne justifie d’aucun droit à restitution des sommes payées en exécution du jugement. Sa demande sera donc rejetée.
Les mesures accessoires
par équité l’employeur sera condamné au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. La cour fera application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de l’avertissement, débouté M.[M] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et travail dissimulé, rejeté les demandes reconventionnelles de l’employeur et alloué au salarié les indemnités de rupture y figurant
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [6] à payer à M.[M] les sommes suivantes :
-1061 euros à titre d’heures supplémentaires
-106 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
-500 euros de dommages-intérêts pour violation du droit à repos
-500 euros de dommages-intérêts pour défaut d’adaptation à l’emploi
-10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’établissement d’une attestation [5] et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais dit n’y avoir lieu à astreinte
ORDONNE que la société [6] remboursera à [5] les indemnités de chômage le cas échéant versées au salarié, dans la limite de 3 mois
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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