Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 8 juil. 2025, n° 25/07104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2025, N° 23/50146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CELYSCA c/ S.A.S. CONCEPT BAT HD, S.C.I. BLOT-ZWEIG, S.A. AXA FRANCE IARD, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [ Adresse 1 ], son Syndic en exercice, S.A.R.L. PROWESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/07104 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGNZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Avril 2025
Date de saisine : 23 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Décision attaquée : n° 23/50146 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] le 17 Mars 2025
Appelante :
S.A.R.L. CELYSCA, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 254565
Intimés :
M. [L] [Y]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la SAS CABINET ROUMILHAC
S.A.R.L. PROWESS, en qualité d’assureur de la société CONCEPT BAT HD, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025257
S.A.S. CONCEPT BAT HD
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 4] sous le n°722 057 460
S.C.I. BLOT-ZWEIG
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], soutenant que des fissures sont apparues dans la structure de l’immeuble à la suite de travaux réalisés dans les locaux appartenant à la société Celysca, a obtenu une expertise judiciaire par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 février 2023, désignant M. [S] [M] en qualité d’expert. Cette décision a été rendue au contradictoire de la société Celysca, de la société Blot-Zweig ' propriétaire du lot n°77, de M. [L] [Y] ' propriétaire du lot n°67, et de la société Axa France Iard ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la même juridiction a rendu commune la mission d’expertise à la société Concept Bat HD et son assureur, la société Prowess.
Par requête en date du 29 octobre 2024, la société Celysca, soutenant que l’expert désigné a manqué à ses obligations d’impartialité et de probité, a sollicité son remplacement.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, débouté la société Celysca de sa demande de remplacement de l’expert.
Par déclaration du 10 avril 2025, la société Celysca a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 22 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de son désistement d’appel, de le juger parfait, de constater en conséquence l’extinction de l’instance et d’ordonner le dessaisissement de la cour.
M. [L] [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] ' représenté par son syndic en exercice, le cabinet Roumilhac, son assureur la société Axa France Iard, la société Concept Bat HD et la société Blot-Zweig n’ont pas constitué avocat.
La société Prowess, en qualité d’assureur de la société Concept Bat HD, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel est fait sans réserve et les intimés n’ont pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’appel de la société Celysca,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Celysca supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 10 juillet 2025
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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