Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 24 avril 2024, N° 13/6249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/03859 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKMD
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 24 AVRIL 2024 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] N° 13/6249
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le premier président de la cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les appels des ordonnances de taxes relatives à la rémunération des techniciens, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, lors des débats
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
et
D’AUTRE PART :
Maître [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Béatrice MARQUES, greffier.
Monsieur [N] [R] a mandaté Maître [G] [C] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de résiliation de bail et d’expulsion.
Par requête du 22 août 2023, Maître [C] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Monsieur [R].
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé de quatre mois à partir du 24 décembre 2023 le délai dans lequel devra être rendue la décision, et reporté la clôture au 24 mars 2024.
Par ordonnance de taxe du 24 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Déclaré recevable la requête de Maître [C] et pour l’essentiel fondée,
Taxé et arrêté les honoraires dus par Monsieur [R] à Maître [C] à la somme totale de 3 140 euros HT soit 3 768 euros TTC outre 2 timbres de plaidoirie soit 26 euros (13 euros x 2), formant un total dû de 3 794 euros TTC,
Constaté que Maître [C] a perçu la somme totale de 1 231 euros,
Ordonné à Monsieur [R] de payer à Maître [C] la différence soit une somme totale de 2 563 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 et jusqu’à complet paiement de la dette,
Ordonné que, nonobstant appel, la décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 1 500 euros assortie des intérêts,
Rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 3 mai 2024 à Maître [C] et le 6 mai 2024 à Monsieur [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, Monsieur [R] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d’appel de Montpellier.
A l’audience du 5 décembre 2024, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord sur la somme définitive et forfaitaire de 3 000 euros TTC, dont 2 231 euros déjà versés.
MOTIFS
L’article 1567 du code de procédure civile énonce que les dispositions des articles 1565 et 1566, prévoyant la possibilité pour les parties de soumettre au juge leur accord aux fins d’homologation, sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties ont conclu à l’audience un accord réglant entièrement leur litige. Elles se mettent d’accord sur la taxation des honoraires de Maître [C] à la somme de 3 000 euros TTC ; Monsieur [R] ayant déjà versé la somme de 2 231 euros, elles constatent qu’il lui reste à payer la somme de 769 euros.
Cet accord mettant fin au présent litige entre les parties selon leur volonté commune et libre, il convient, dans l’intérêt de ces dernières, de faire droit à leur demande conjointe d’homologation de l’accord. L’ordonnance rendue par le bâtonnier sera par conséquent infirmée et il sera donné force exécutoire à l’accord conclu par Maître [C] et Monsieur [R] à l’audience du 5 décembre 2024.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 24 avril 2024 ;
Et, statuant à nouveau,
HOMOLOGUONS et donnons force exécutoire à l’accord conclu par Maître [G] [C] et Monsieur [N] [R] à l’audience du 5 décembre 2024 ;
CONSTATONS que les parties s’accordent sur une taxation à hauteur de 3 000 euros TTC ;
CONSTATONS que la somme de 2 231 euros a déjà été versée par Monsieur [N] [R] ;
CONSTATONS que Monsieur [N] [R] reconnaît qu’il lui reste à verser la somme de 769 euros à Maître [G] [C] ;
LAISSONS à la charge de chaque partie les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Le greffier Le président
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