Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2025, n° 23/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 10 janvier 2023, N° 211/356054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Janvier 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/356054
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00085 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCIT
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0847
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [X] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2023, à l’encontre de la décision rendue le 10 janvier 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 11 050 euros HT, soit 13 260 euros TTC, le montant total des honoraires dûs à Maître [T],
— constaté qu’un paiement de 5 250 euros HT, soit 6 300 euros TTC, a été effectué,
— dit en conséquence que M. [X] devra verser à Maître [T] la somme de 5 800 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et vu les observations orales présentées à l’audience, aux termes desquelles M. [X] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 4 200 euros TTC,
— de constater qu’il a réglé la somme de 6 650 euros TTC,
— de condamner Maître [T] à lui rembourser la somme de 2 450 euros TTC,
— de la condamner à 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de l’enjoindre de lui restituer les pièces qu’il lui a avaient remises en décembre 2019 et en février 2020 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [T] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [X] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il résulte des pièces produites que M. [X] a saisi en décembre 2019 Maître [T] dans le cadre d’un litige avec ses associés.
Les parties ont signé le 17 juillet 2020 une convention d’honoraires confiant à l’avocat la mission d’obtenir le paiement du prix de cession par M. [X] de ses actions et prévoyant des honoraires calculés au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT avec les plafonds d’honoraires suivants :
— 3 000 euros HT pour obtenir le paiement de la partie non contestable du prix de cession des actions du client, notamment par l’introduction et le suivi d’une procédure judiciaire de type référé,
— 2 500 euros HT pour l’introduction et le suivi de la procédure judiciaire de désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer la valeur du complément du prix,
— 2 500 euros HT pour obtenir le paiement du complément de prix, notamment par l’introduction et le suivi d’une procédure judiciaire au fond.
La convention prévoit également un honoraire de résultat égal à 5 % de toute somme recouvrée en principal 'de manière spontanée’ et à 7 % de toute somme recouvrée en principal 'de manière spontanée’ et l’article 10 du contrat ajoute que l’honoraire de résultat restera dû en cas de dessaisissement alors que le travail aura permis l’obtention du résultat recherché.
Au mois de décembre 2020, Maître [T] a engagé une procédure en urgence en contestation d’une assemblée générale de la société et les parties s’accordent pour reconnaître que les honoraires de cette seconde procédure sont hors convention.
Maître [T] a mis fin à sa mission le 13 décembre 2021 et il appartient en conséquence d’apprécier les diligences accomplies jusqu’à cette date.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, d’erreurs de droit commises par les juridictions, notamment lu tribunal de commerce, telles qu’elles sont évoquées par M. [X] qui parle de fautes, de 'risques majeurs’ encourus, dès lors que la mise en cause de la responsabilité de l’avocat ressortit à la compétence du tribunal judiciaire.
Sept factures ont été émises du 7 octobre 2020 au 10 décembre 2021 pour la somme totale de 13 758,33 euros HT, soit 16 510 euros TTC.
M. [X] expose avoir réglé la somme totale de 6 650 euros TTC, ce qui est parfaitement reconnu par Maître [T] dans un tableau figurant en page 4 de ses écritures.
M. [X] indique également avoir réglé 1 800 euros TTC au titre de l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier.
Maître [T] sollicitant la confirmation de la décision, elle ramène ipso facto sa demande à 11 050 euros HT, soit 13 260 euros TTC, sans indiquer sur quelles factures elle réduit le montant de ses honoraires.
S’agissant de la procédure relevant de la convention d’honoraires, trois factures ont été adressées les 7 octobre 2020 et 10 décembre 2021 pour la somme totale de 3 250 euros TTC au titre de la procédure en référé, ce qui correspond à environ 11 heures de travail.
Maître [T] produit peu de pièces portant sur cette procédure, à l’exception de la rédaction de la mise en demeure, et il s’ensuit que seules 8 heures de travail peuvent être retenues à ce titre, ce qui correspond à 2 400 euros TTC.
Si M. [X] expose avoir collaboré avec son avocate à la rédaction de la mise en demeure, ce qui est légitime, il n’en demeure pas moins que Maître [T] a étudié les pièces produites et a procédé à la rédaction du courrier.
S’agissant de la procédure en contestation d’assemblée générale hors convention, les parties s’accordent dans leurs écritures pour reconnaître qu’elles s’étaient mises d’accord sur un forfait de 4 200 euros TTC.
M. [X] offre 2 400 euros TTC au titre de cette procédure,ce qui correspond à 8 heures de travail sur la base du taux horaire de 250 euros HT.
Cependant, au vu des pièces produites, assignation devant le tribunal de commerce et deux jeux de conclusions en réplique, il est raisonnable de considérer que Maître [T] a consacré 14 heures à ce dossier, et la demande en paiement de la somme de 4 200 euros TTC est justifiée.
S’agissant de la facture du 10 décembre 2021 intitulée 'honoraires complémentaires', celle-ci n’est nullement justifiée et elle doit en conséquence être rejetée.
S’agissant enfin de l’honoraire de résultat, M. [X] justifie avoir perçu de ses associés la somme de 84 900 euros et même si M. [X] estime injuste de devoir le moindre honoraire de résultat, celui-ci étant contractuellement prévu, il convient de faire droit à la demande présentée par Maître [T], avec cette précision que deux taux étant prévus dans la convention, ce sera le taux le plus faible qui sera appliqué, soit 5 % de la somme perçue.
Dès lors, l’honoraire de résultat s’élève à la somme de 4 245 euros, à laquelle il convient d’ajouter la TVA comme le précise expressément la convention, ce qui amène l’honoraire de résultat à 5 094 euros TTC.
Ainsi, la somme totale de 11 694 euros TTC est due par M. [X] à Maître [T].
Il est acquis aux débats que M. [X] a déjà versé la somme de 6 650 euros TTC et il reste en conséquence devoir la somme de 5 044 euros TTC.
Il ne peut être fait droit à la demande de remise de pièces formée par M. [X], dès lors qu’il ne précise pas les pièces qui auraient été indûment retenues par Maître Brevet.
Le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il est équitable de ne pas faire droit à la demande présentée par Maître [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [T] à la somme de 11 694 euros TTC,
Constate que la somme de 6 650 euros TTC a été réglée,
Dit que M. [X] doit payer à Maître [T] la somme de 5 044 euros TTC, dont à déduire l’éventuel règlement de la somme de 1 800 euros TTC effectué au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [X] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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