Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 23 avril 2025, N° 2025000852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
01 Avril 2026
ALR/CH
— --------------------
N° RG 25/00412 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DK6W
— --------------------
[V] [H]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 108-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [V] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David DUBUISSON, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Basile MERY-LARROCHE, avocat plaidant membre de la SELAS [1], inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 23 Avril 2025, RG 2025000852
D’une part,
ET :
LE PROCUREUR GENERAL,
représenté à l’audience par Monsieur [F] [N], domicilié es qualités :
Cour d’Appel d’Agen
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS.
L’EURL [H] a pour activité le négoce et la réparation de matériel électrique.
Par jugement en date du 28 août 2024, le tribunal de commerce d’AGEN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [H], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 juin 2024 et désigné en qualité de liquidateur la SCP [U] [Y], prise en la personne de Maître [U] [Y].
Le 21 décembre 2024, le liquidateur judiciaire a adressé au procureur de la république un rapport en vue d’une enquête et/ou du prononcé de sanctions aux termes duquel, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, le Procureur de la République a fait citer Mme [H] devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins de voir prononcer à son encontre une sanction personnelle.
Par jugement en date du 23 avril 2025 le tribunal de commerce d’Agen a :
« Prononcé la faillite personnelle de [V] [H] – [Adresse 1], Gérante, pour une durée de 10 ans.
« Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
« Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 44,51, €.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
« Mme [H] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements,
« Mme [H] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, ne donnant aucune explication sur les opérations bancaires effectuées, ne justifiant pas du prélèvement de 20 240 €, malgré les demandes réitérées du liquidateur,
« Le dernier bilan comptable communiqué a été arrêté le 30 décembre 2021, l’expert-comptable mentionnant une réserve sur la cohérence et la vraisemblance des comptes, aucune comptabilité n’a été établie pour les exercices 2022, ni 2023,
« Mme [H] n’apporte aucune preuve de ses dires concernant le vol de sa comptabilité pendant la vente aux enchères du 27 janvier 2025, les demandes du liquidateur étant bien antérieures, comme datant du 12 septembre 2024 du 4 décembre 2024.
Par déclaration en date du 15 mai 2025, Mme [V] [H] a relevé appel de ce jugement, intimant le procureur de la république et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions suivantes du dispositif : " Prononce la faillite personnelle de [V] [H] – [Adresse 1], Gérante, pour une durée de 10 ans. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ".
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026, l’audience des plaidoiries étant fixée au 2 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 6 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [H] demande à la cour, par application des articles L.653-1, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, de :
« Réformer le jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 23 avril 2025 en ce qu’il a prononcé sa faillite personnelle – [Adresse 1], gérante, pour une durée de 10 ans,
« Débouter Monsieur le Procureur de la République de sa demande de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.
Au soutien de son appel, Mme [V] [H] fait valoir que :
« La preuve, de la poursuite abusive d’une activité déficitaire, incombe au demandeur à la faillite personnelle, ce qu’il ne fait pas, (preuve non rapportée sur l’absence de déclarations sociales et fiscales, l’absence de règlement des charges courantes, l’augmentation du passif,). Le passif n’a pas augmenté entre le 31 décembre 2021 (914.671 €) et le passif admis à titre définitif (794 839,60 € dont 272. 353,33 € au titre des emprunts bancaires souscrits auprès de la [2] et du [3] avant que la société ne connaisse des difficultés).
« La preuve de la poursuite de l’activité déficitaire dans un intérêt personnel n’est pas rapportée,
« le défaut de coopération avec les organes de la procédure n’est pas caractérisé, l’absence de réponse à la mise en demeure du 21 novembre 2024 et au mail du 17 septembre 2024 étant insuffisante pour caractériser une abstention volontaire puisque d’une part, le mail a été adressé à une adresse hors service dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire et d’autre part, le courrier recommandé a été adressé à [Localité 1] alors même qu’elle résidait dans les Pyrénées-Orientales (retourné comme non réclamé).
Elle a communiqué au liquidateur sa nouvelle adresse électronique (mail du 4 décembre 2024 du liquidateur). dès le début de la procédure, elle a communiqué plusieurs éléments relatifs à son identité et à la situation patrimoniale de la société, qui ont permis à la procédure collective de recouvrer des créances clients pour 81. 496,88 €, et d’organiser la vente sur adjudication des éléments d’actifs corporels.
« Concernant la comptabilité, d’une part, les réserves reportées sur le rapport de l’expert-comptable au titre de l’année 2021 concernent l’impossibilité d’apprécier la valorisation des stocks transmises par la gérance, ce qui ne caractérise pas la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ni irrégulière. Et d’autre part, elle justifie avoir effectué toutes démarches pour transmettre aux professionnels du chiffre tous les éléments nécessaires à l’établissement des comptes sociaux et avoir réglé leurs prestations, de sorte que l’absence de comptabilité ne lui est pas imputable.
Par conclusions enregistrées le 23 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile le Ministère Public demande à la cour de :
« Confirmer le jugement dont appel et condamner [V] [H] à la sanction de faillite personnelle pendant la durée de 10 années,
« Avec exécution provisoire, transcription au casier judiciaire national et inscription au fichier national des interdictions de gérer.
Le Ministère Public fait valoir que les conditions posées par les articles L 653-4-4° et L 653-5 5° et 6° du code de commerce sont réunies et justifient la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L. 653-4 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 février 2009, " Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après:' 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; "
Conformément aux exigences de l’article L 653-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de l’EURL [H] au jour où la cour statue.
Par ailleurs, le prononcé d’une faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une relation de cause à effet entre les manquements reprochés au dirigeant et la genèse du passif de la société en liquidation judiciaire.
En l’espèce, par mail du 17 septembre 2024 et par lettre recommandée avec accusé réception du 21 novembre 2024, auxquels étaient joints les relevés bancaires de la société [H], la SCP [Y], ès qualités, a sollicité des précisions sur l’objet des virements et retraits pour la somme totale de 20240 €, et la communication des factures correspondantes.
En cause d’appel, l’appelante motive son absence de réponse tant au mail qu’à la lettre recommandée avec accusé réception à elle adressée par le liquidateur, alléguant d’une part d’une adresse mail inaccessible en raison de la liquidation judiciaire et d’autre part, de sa domiciliation dans les Pyrénées Orientales.
Pour autant, ni devant le premier juge, ni en cause d’appel, Mme [H] ne communique la moindre pièce de nature à justifier des 10 débits des comptes de l’EURL [H] sur la période du 10 juin 2024 au 17 juillet 2024 (virements, retraits au DAB), dont certains virements mentionnent expressément son bénéfice.
La cour ne tient pas pour fondé le motif tiré du versement de salaire en l’absence de bulletin de salaire de nature à l’établir, le sinistre ayant concerné les locaux de l’EURL et non son domicile personnel.
La cour constate alors l’absence de justification des dépenses de 20240 € telles que résultant des relevés bancaires de l’EURL [H] pour la période du 10 juin 2024 au 17 juillet 2024.
Partant, en l’absence de démonstration de ce que ces dépenses auraient été effectuées dans l’intérêt de la société, la cour retient qu’elles ont aggravé le passif de la société liquidée avant que ne soit prononcée la cessation des paiements.
La cour constate, avec le tribunal de commerce, que Mme [H] a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Les critères posés par l’article L. 653-4 et suivants du code de commerce étant alternatifs, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs de nature à fonder le prononcé de la faillite personnelle.
Le jugement, ayant prononcé à l’encontre de Mme [H] une mesure de faillite personnelle, est confirmé sur le principe, mais infirmé sur la durée, laquelle sera ramenée à 5 années.
Ajoutant au jugement, la cour fait droit à la demande du Ministère Public, et ordonne l’inscription de cette sanction sur le fichier national automatisé des interdits de gérer.
Sur les mesures accessoires.
Mme [H] succombant, supportera les dépens d’appel qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Mme [H] une mesure de faillite personnelle ;
L’infirme sur la durée de la mesure ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce à l’encontre de Mme [H] une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq années ;
Ordonne qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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