Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 22/04388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 3 novembre 2022, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/04388
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTSH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00009)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 03 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. AZ SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de Valence
INTIME :
Monsieur [C] [V]
né le 26 Novembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [V], né le 26 novembre 1982, a été embauché par l’EURL AZ Services le 10 septembre 2012 suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2012 au 30 juin 2013 en qualité de chauffeur de livreur.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013.
La convention collective des transports routiers est applicable au contrat.
A compter du 1er juin 2017, le salarié a cessé de se présenter à son poste de travail.
Le 7 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, afin d’obtenir le paiement des salaires de février 2017 à mai 2017 et de faire constater une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par note en délibéré du 4 novembre 2020, le salarié s’est désisté de sa demande relative à sa prise d’acte et à ses demandes salariales et indemnitaires en résultant.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Valence a pris acte du désistement de M. [V] de sa demande qu’il soit jugé que sa prise d’acte a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes pécuniaires en découlant, et condamné l’EURL AZ Services au paiement du salaire du mois de mai 2017 et à une indemnité compensatrice de congés payés.
A la suite du jugement, dont il n’a pas été interjeté appel de sorte qu’il est définitif, l’EURL AZ Services a adressé au salarié les documents de fin de contrat faisant mention d’une démission à la date du 7 janvier 2021.
Par requête reçue le 7 janvier 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence de demandes aux fins de contester la ruptude de son contrat de travail et obtenir la condamnation de l’EURL AZ Services à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail liant M. [C] [V] à l’EURL AZ Services est imputable à l’entreprise,
Dit et jugé que la démission invoquée par l’EURL AZ Services n’est pas caractérisée, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire brut de référence mensuel de M. [C] [V] à la somme de 1 603,12 euros,
Condamné l’EURL AZ Services à lui verser les sommes suivantes :
— 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 206,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 320,06 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2 645,14 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé l’exécution provisoire de droit,
Condamné l’EURL AZ Services à remettre à M. [C] [V] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi tenant compte de la présente décision, le tout sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard suivant le 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
Condamné l’EURL AZ Services aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
L’EURL AZ Services en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la juridiction le 9 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, l’EURL AZ Services demande à la cour de :
« Déclarer recevable et fondée l’EURL AZ Services en son appel de la décision rendue le 3 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Valence,
Y faisant droit,
Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a dit que la rupture était imputable à l’EURL AZ Services et qu’il a condamné l’EURL AZ Services à payer :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros,
— Indemnité de préavis : 3 206,24 euros et 320,06 euros de congés payés,
— Indemnité de licenciement : 2 645,14 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
Et statuant à nouveau,
Constater l’extinction de l’instance,
Dire l’action de M. [V] prescrite,
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Ramener le montant de l’indemnité de licenciement à 1 496,23 euros,
Débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner M. [V] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, M. [V] demande à la cour d’appel de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence du 3 novembre 2022,
Par conséquent,
Juger que M. [V] n’a pas démissionné,
Juger que la rupture du contrat de travail de M. [V] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, condamner la société AZ Services à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 12 824,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 3 206,24 euros outre congés payés y afférents à hauteur de 320,06 euros à tire d’indemnité de préavis,
— 3 306,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— Ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu de solde de tout compte),
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer la moyenne des salaires brut à la somme de 1 603,12 euros ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2025, a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du désistement d’action du salarié
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Le désistement d’action entraîne abandon du droit qui fait l’objet de la contestation. (Cass. Civ. 1ère, 22 avril 1986, n° 84-10.288)
Par ailleurs, aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose :
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Premièrement, l’employeur produit une note en délibéré du conseil du salarié en date du 4 novembre 2020 par laquelle celui-ci a indiqué au président du conseil de prud’hommes de Valence qu’il se désistait de sa demande relative à la prise d’acte et de ses demandes indemnitaires salariales et indemnitaires suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement.
Aussi, il ressort du jugement du 7 janvier 2021 que le conseil de prud’hommes de Valence a pris acte du désistement du salarié de sa demande relative à sa prise d’acte et de ses demandes indemnitaires subséquentes, cette mention étant formulée dans le dispositif du jugement.
Or, il ne s’évince ni de la note en délibéré susvisée ni du jugement du 7 janvier 2021 que M. [V] a exprimé sa décision de se désister de son action en contestation de la rupture de son contrat de travail au sens de l’article 384 du code de procédure civile.
Deuxièmement, il est sans incidence qu’aux termes de la note en délibéré, le conseil du salarié ait précisé que l’employeur avait indiqué, lors de l’audience, avoir adressé des courriers recommandés relatifs à la procédure de licenciement.
En effet, outre le fait que le salarié a ajouté qu’il n’avait réceptionné aucun courrier de rupture de la part de l’employeur, et que celui-ci ne lui avait pas versé son solde de tout compte ni ne lui avait remis ses documents de fin de contrat, la remarque du salarié ne permet pas de retenir ni qu’il aurait acquiescé au licenciement ni qu’il aurait renoncé à son action en contestation de la rupture du contrat de travail.
Surtout, il apparaît que dans sa décision, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de remise de documents de fin de contrat du salarié au motif que le contrat de travail n’était pas rompu au jour de l’audience.
En considération de ces constatations, le désistement du salarié de ses demandes salariales et indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un désistement d’instance et non en un désistement d’action.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’article 384 du code de procédure civile soulevée par l’employeur est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Selon l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
D’une première part, il a été relevé précédemment que dans son jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Valence a débouté le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à lui remettre les documents de fin de contrat au motif que le contrat n’était pas rompu au jour de l’audience.
D’une deuxième part, il ne ressort ni de ce jugement ni de la note en délibéré susvisée que l’employeur aurait produit différents courriers notifiant au salarié son licenciement pour faute grave pour abandon de poste.
En effet, aux termes de la note en délibéré, le conseil du salarié a seulement indiqué que l’employeur avait affirmé avoir adressé des courriers recommandés relatifs à la procédure de licenciement, en précisant qu’il ne les avait pas réceptionnés.
Et le courriel du 8 mars 2023 adressé par l’employeur au conseil de prud’hommes de Valence, dans lequel celui-ci indique que le greffe n’a pas été en mesure de lui communiquer son dossier contenant les trois courriers recommandés originaux adressés au salarié, est impropre à établir que l’EURL AZ Services a bien produit ces courriers recommandés lors de l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement le 22 octobre 2020 comme elle le soutient.
Dès lors, faute pour l’employeur de produire ces courriers et d’apporter la preuve qu’ils ont bien été notifiés au salarié, il ne peut être retenu ni que l’EURL AZ Services a licencié le salarié pour faute grave pour abandon de poste, ni que celui-ci s’est vu notifier son licenciement le jour de l’audience, soit le 22 octobre 2020.
D’une troisième part, le salarié verse aux débats une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi datée du 7 janvier 2021 et faisant mention, comme motif de la rupture, d’une démission survenue le même jour, un reçu pour solde de tout compte, et un certificat de travail indiquant une période d’emploi du 10 septembre 2012 au 7 janvier 2021.
Or, le salarié conteste avoir démissionné et l’employeur, qui ne produit aucun courrier de démission du salarié, soutient qu’il a coché cette lettre par erreur, et qu’il a licencié le salarié pour faute grave pour abandon de poste.
En l’absence de preuve de la notification au salarié d’un courrier lui notifiant son licenciement pour faute grave pour abandon de poste, il y a lieu de retenir que la rupture de la relation de travail est intervenue à la date à laquelle l’employeur a exprimé sa volonté de rompre le contrat, soit le 7 janvier 2021, date à laquelle il a transmis au salarié les documents de fin de contrat.
Le délai de prescription d’un an ayant commencé à courir à compter de cette date et le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes de Valence par une requête réceptionnée le 7 janvier 2022, sa demande en contestation du bien-fondé de son licenciement n’était pas prescrite lors de la saisine du tribunal.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du salarié en contestation du bien-fondé de son licenciement.
Sur la contestation du licenciement
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner des griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que les motifs de la rupture mentionnés dans la lettre de licenciement déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, il est de principe que la gravité d’une faute doit être appréciée en considération de l’ancienneté du salarié et de son comportement antérieur et que la sanction notifiée doit être proportionnée à la faute commise.
Il apparaît que sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi datée du 7 janvier 2021, le motif de la rupture du contrat de travail indiqué par l’employeur est la démission.
La cour relève qu’il n’est versé aux débats par aucune des parties un élément permettant d’établir que le salarié aurait démissionné de ses fonctions, le salarié contestant pour sa part avoir démissionné.
L’EURL AZ Services soutient qu’elle a coché ce motif par erreur, et qu’elle a licencié le salarié pour faute grave pour abandon de poste.
Pour autant, l’employeur ne produit ni courrier de licenciement ni preuve de l’envoi de ce courrier au salarié.
Il ne produit pas davantage la preuve de l’envoi au salarié d’un courrier de convocation à un entretien préalable.
Ainsi, il y a lieu de retenir que la rupture du contrat de travail de M. [V] est imputable à l’employeur, et qu’elle est intervenue le 7 janvier 2021, date à laquelle l’employeur a exprimé sa volonté de rompre le contrat par la transmission au salarié des documents de fin de contrat.
En l’absence de toute lettre de licenciement notifiée au salarié énonçant les motifs du licenciement, la rupture du contrat de travail par l’employeur s’analyse en un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement, qui a retenu que la démission n’était pas caractérisée, est confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la rupture s’analyse en un licenciement verbal.
M. [V] est dès lors bien fondé à prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est de manière infondée que l’employeur soutient que le contrat a été suspendu à compter du 1er juin 2017, date à laquelle le salarié a cessé de se présenter à son poste de travail.
En effet, quoique les parties s’entendent sur le fait que le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail et qu’il n’a pas réclamé le paiement de son salaire à compter de cette date, cette circonstance ne constitue pas une cause de suspension du contrat de travail.
Dès lors, il y a lieu de calculer l’ancienneté du salaire de sa date d’embauche jusqu’à la date de rupture de la relation de travail, soit le 7 janvier 2021. Le salarié, qui a été embauché le 10 septembre 2012, justifie de huit ans et deux mois d’ancienneté à la date de la notification de la rupture de la relation de travail au salarié, soit huit années et quatre mois révolus à l’expiration du préavis.
Les parties s’accordent sur le fait que le salaire moyen calculé sur les trois derniers mois payés s’élève à 1 603,12 euros brut.
En conséquence, le salarié est bien fondé à prétendre au versement de :
— 3 206,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 320,62 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent, par confirmation du jugement entrepris,
— 3 306,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, les stipulations de la convention collective des transports routiers étant moins favorables et l’employeur ne contestant pas le calcul effectué par le salarié sur la base d’une ancienneté calculée jusqu’à la date de la rupture de la relation de travail, le jugement entrepris étant réformé sur le quantum de la condamnation.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Si M. [V] soutient qu’il n’a pas pu s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi en raison du motif erroné mentionné par l’employeur sur la déclaration employeur à destination de Pôle emploi, il ne produit aucun élément permettant d’en faire la démonstration.
En revanche, le salarié justifie avoir rencontré des difficultés financières à compter du mois de juin 2017 par la production de plusieurs avis de poursuite et courriers de relance à la suite de factures impayées, d’un courrier de sa banque de juillet 2017 le mettant demeure de régulariser le solde débiteur de près de 600 euros sur son compte bancaire, ainsi qu’un second courrier de sa banque d’octobre 2018 l’informant que deux prélèvements n’avaient pas pu être honorés sur son compte bancaire.
En considération de l’ancienneté du salarié (8 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (38 ans), c’est par une juste analyse des circonstances de l’espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi à un montant de 8 000 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner l’EURL AZ Services à remettre à M. [V] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation employeur à destination de France travail conforme à la présente décision, sans assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’EURL AZ Services, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la demande d’indemnité de l’EURL AZ Services à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE les fins de non-recevoir tirée de l’article 384 du Code de procédure civile et de la prescription de l’action soulevées l’EURL AZ Services ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail liant M. [C] [V] à l’EURL AZ Services est imputable à l’entreprise,
— Dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la rupture s’analyse en un licenciement verbal,
— Condamné l’EURL AZ Services à lui verser les sommes suivantes :
o 3 206,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 320,06 euros brut au titre des congés payés y afférents,
o 8 000,00 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’EURL AZ Services aux entiers dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’EURL AZ Services à payer à M. [C] [V] les sommes suivantes :
— 3 306,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure en cause d’appel ;
CONDAMNE l’EURL AZ Services à remettre à M. [C] [V] les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation employeur à destination de France travail) conformes à la présente décision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE l’EURL AZ Services de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE l’EURL AZ Services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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