Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 9 avr. 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 13 février 2023, N° 21/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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09 Avril 2025
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N° RG 23/00021 -
JONCTION AVEC LE NUMERO 23/00026
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF6D
— ----------------------
[R] [P] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, S.A.R.L. [13], S.A.R.L. [11], Compagnie d’assurance [9], S.A. [12]
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Décision déférée à la Cour du :
13 février 2023
Pole social du TJ de BASTIA
21/00037
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT dans le numéro 23/00021 et INTIME dans le numéro 23/00026:
Monsieur [R] [P] [M]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE
ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE dans le numéro RG 23/00021 et APPELANT dans le numéro RG 23/00026 :
Compagnie d’assurance [9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [13] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [11] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. [12] en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LES TERMES DU LITIGE :
Le 6 février 2017, Monsieur [R] [P] [M], salarié de la SARL [13] suivant contrat à durée indéterminée conclu le 15 février 2012, a été victime d’un accident du travail.
Transporté en urgence au Centre hospitalier de [Localité 10] pour avoir subi un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance, il est resté hospitalisé jusqu’au 18 février 2017, son compte rendu d’hospitalisation mentionnant pour motif une fracture lombaire au niveau de la L1.
Son état de sante a été considéré consolidé le 31 octobre 2018, soit vingt mois plus tard, par la CPAM de la HAUTE-CORSE, qui a déterminé un taux d’incapacité permanente à 17%.
Selon Avis d’inaptitude en date du 10 décembre 2018, Monsieur [R] [M] a été déclaré par la médecine du travail inapte 'au poste et à tous les postes entrainant des efforts de manutention au-dessus de 10 kg et des postures prolongées en flexion ou torsion du tronc'
Monsieur [K] [J], en sa qualité de gérant de la SARL [13], a été cité à comparaitre devant le Tribunal Correctionnel de BASTIA, pour avoir dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur [R] [P] [M].
Par jugement en date du 11 juin 2019, la juridiction pénale est entré en voie de condamnation des chefs reprochés et, en répression, l’employeur a été condamné à une peine d’amende de 5.000 '.
Par arrêt en date du 6 janvier 2021, la Chambre Correctionnelle près la Cour d’Appel de BASTIA a confirmé la sentence prononcée en première instance sur la culpabilité, avant de l’infirmer sur la peine pour la porter à 7.500 '.
Concomitamment au volet pénal de la situation en cause, Monsieur [R] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier en date du 6 mars 2020, la SARL [11] est intervenue à l’instance sous toute réserve, sollicitant la mise en cause de son assureur, la SA [12].
Au jour de l’accident, les sociétés à responsabilité [13] et [11] auraient été liées par une convention de mise à disposition du personnel, convention qui concernait, entre autres, Monsieur [R] [P] [M].
Par décision en date du 5 juillet 2021, le Pôle Social près le Tribunal judiciaire de BASTIA a statué comme suit :
— ' Dit que l’accident du travail dont Monsieur [R] [P] [M] a été victime le 6 février 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SARL [13];
— Dit que la SARL [13] est tenue d’indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail subi par Monsieur [R] [M] conformément aux dispositions applicables en la matière,
— Dit, en conséquence que Monsieur [M] a le droit à une indemnisation complémentaire qui prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire,
— Désigne en qualité d’expert le Docteur [S] [X] avec mission habituelle'.
Le praticien a déposé son rapport d’expertise le 3 novembre 2021 et il conclut comme suit :
'AT du 6/02/2017
Consolidé le 31/10/2017
Frais divers retenus
DFT 100% du 25/05 au 26/07/2017
DFT 50% du 19/02 au 24/05/2017
DFT 100% du 25/05 au 26/07/2017
DFT 25% du 27/07/17 au 31/10/2018
PET = 1,5/7
PEP = 1/7
SE = 3,5/7
PGPF et IP retenus
Préjudice d’agrément retenu'
En lecture de l’expertise médicale, Monsieur [R] [M] a sollicité, outre la majoration de la rente AT, l’indemnisation des préjudices évalués par l’expert.
Suivant jugement en date du 13 février 2023, le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de BASTIA a statué, notamment, comme suit :
'- DECLARE irrecevable la demande de la SARL [13] visant à voir condamner la SARL [11] à la relever et garantir si sa responsabilité était retenue, au motif que la question de la responsabilité de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [M] le 6 février 2017 a été tranchée par le jugement définitif du Pôle Social en date du 5 juillet 2021 retenant la responsabilité de la SARL [13] en sa seule qualité d’employeur;
— DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] tendant à obtenir la majoration de la rente en ce qu’elle a déjà été octroyée par le jugement définitif du Pôle Social en date du 5 juillet 2021 ;
— ALLOUE à Monsieur [R] [M] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes suivantes :
o Assistance tierce personne : 9.420 ',
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.975 ',
o Souffrances endurées : 8.000 ',
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500 ',
o Préjudice esthétique permanent : 1.200 ',
— DEBOUTE Monsieur [M] de ses demandes relatives à la perte ou à la diminution des possibilités de promotions professionnelles, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
— DIT que la CPAM de Haute-Corse fera l’avance de ces sommes en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la SARL [13], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 mars 2023, Monsieur [R] [P] [M] a interjeté appel de ce jugement et ce comme suit :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que la juridiction a alloué à Monsieur [R] [P] [M] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices les sommes comme suit :
o Assistance tierce personne : 9.420 ',
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.975 ',
o Souffrances endurées : 8.000 ',
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500 ',
o Préjudice esthétique permanent : 1.200 ',
et en ce qu’il a été débouté de ses autres demandes'.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de Rôle Général 23/00021.
Par déclaration enregistrée le 10 mars 2023, la SA [9] a également relevé appel, contestant principalement le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en garantie formulée par le SARL [13] à l’encontre de la SARL [11]. Ce recours a été enrôlé sous le n° de Rôle Général 23/0026.
Monsieur [R] [P] [M] s’est constitué sur cette déclaration d’appel et a sollicité la jonction des deux instances.
— Sur la critique du jugement du 13 février 2023 frappé d’appel:
Monsieur [R] [M] conteste l’indemnisation telle que fixée par la juridiction de première instance, quant au quantum tels que fixés, et au regard des Arrêts rendus par la Cour de Cassation le 20 janvier 2023, soit postérieurement à l’audience de plaidoirie.
La Compagnie [9] entend contester la décision de première instance.
La Compagnie d’Assurance le [12] a d’ores et déjà conclu en réponse aux conclusions de la Compagnie d’Assurance [9], sollicitant de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la Compagnie d’Assurance [9] et, par conséquent, la confirmation du chef du jugement entrepris par la susdite.
Un débat s’est donc instauré et se poursuit à hauteur d’appel entre les compagnies d’assurance respectives des deux personnes morales de droit commercial concernées, concernant l’imputabilité de la responsabilité finale de ce sinistre et donc sa prise en charge :
— [9] estimant que la responsabilité incomberait à la SARL [11] en sa qualité d’entreprise utilisatrice
— [12] contestant ce point, estimant que sa responsabilité et sa garantie ne sauraient être engagées puisque la convention de mise à disposition n’était pas valable, que seule la responsabilité pénale de l’employeur a été reconnue et non celle de l’entreprise utilisatrice, et que seul l’employeur a été reconnu coupable d’une faute inexcusable .
L’employeur, à savoir la SARL [13] a conclu uniquement dans le contexte de ce débat juridique.
Monsieur [R] [M] souhaite à ce stade de l’argumentation des parties rappeler que ce débat ne l’intéresse pas au plan juridique, dans la mesure où en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le versement des indemnités allouées au salarié est à la charge de la CPAM qui doit en faire l’avance.
Cette solution étant prévue par l’Article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la Sécurité Sociale qui énonce comme suit :
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Puis dans une seconde phase, la Caisse primaire, à l’égard de laquelle la décision est déclarée opposable, dispose d’une action récursoire contre l’employeur.
Par conséquent, Monsieur [R] [M] limite son intervention au stade atteint par le litige en exposant ses prétentions quant au quantum de la liquidation et à la problématique juridique née des suites des arrêts prononcés par la Cour de Cassation en janvier 2023.
Il rappelle que le médecin expert, sur la mission qui lui avait été attribuée, a conclu comme suit :
'AT du 6/02/2017
Consolidé le 31/10/2017
Frais Divers : Aidant Temporaire 1 heur 30 par jour, tous les jours, durant le DFT à 50 % et 5 heures
par semaine durant le DFT à 25 %.
DFT 100% du 25/05 au 26/07/2017
DFT 50% du 19/02 au 24/05/2017
DFT 100% du 25/05 au 26/07/2017
DFT 25% du 27/07/17 au 31/10/2018
PET = 1,5/7
PEP = 1/7
SE = 3,5/7
PGPF : A perdu son emploi car il était devenu inapte physiquement, du fait de l’accident.
IP : Inaptitude à tout emploi nécessitant le port ou le soulèvement de charges de plus de 10 kgs, les attitudes en flexion-rotation du tronc.
Préjudice d’agrément : déclare qu’il faisait du jardinage et pratiquait la pêche en rivière, ces deux activités ne sont plus possibles du fait des séquelles'.
Avant de contester les termes de la décision entreprise en phase liquidative par la juridiction de première instancecomme suit :
— Assistance tierce personne : 9.420 ',
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.975 ',
— Souffrances endurées : 8.000 ',
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 ',
— Préjudice esthétique permanent : 1.200 '.
Monsieur [R] [M] conteste l’indemnisation telle que susvisée et de surcroit sollicite l’indemnisation de son DFP en demandant à la cour de fixer la liquidation de son incapacité telle que déterminée par la Caisse à 17 %, et en outre que soit ordonné un complément d’expertise, au titre des Souffrances Endurées en post-consolidation pour en obtenir l’indemnisation.
— Sur la liquidation des préjudices subis :
Aux termes de l’Article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Monsieur [R] [M] rappelle à cet égard que selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut lui demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors, la liquidation doit se faire sur l’intégralité de l’indemnisation qui est ouverte à Monsieur [R] [M], tant par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, que par la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010, ainsi que par les Arrêts rendus par la Cour de Cassation le 20 janvier 2023, à savoir :
— Au titre du Livre IV :
— les souffrances avant consolidation,
— les préjudices esthétiques,
— le préjudice d’agrément,
— la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
— Depuis la décision Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 :
— le préjudice sexuel,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les frais de logement et de véhicule adapté,
— les frais d’assistance par tierce personne avant consolidation
— les frais d’assistance par un médecin conseil à l’expertise médicale,
— les frais de déplacement engagée par le salarié pour se rendre à l’expertise,
— le préjudice scolaire,
— le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel.
— Depuis les arrêts Cour de Cassation 20 janvier 2023 :
— le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire liquidé à hauteur de 25 euros par jour, au titre de l’Assistance Tierce Personne Temporaire liquidée à hauteur de 20 euros de l’heure et au titre du Préjudice Esthétique Temporaire.
Mais il est demandé par Monsieur [R] [M] de l’infirmer au titre :
— des souffrances endurées :
En effet, la juridiction de première instance a liquidé les souffrances endurées, cotées à 3,5/7, à 8.000 euros.
Pour autant, tenant compte des longues hospitalisations (pendant plusieurs semaines), des actes chirurgicaux nécessitant des anesthésies générales pour une ostéosynthèse du rachis, la cour d’appel, statuant à nouveau, liquidera ce poste à la somme de 12.000 euros.
— du préjudice esthétique définitif :
Il sera relevé qu’il est constitué par une longue cicatrice dorsale et une station totalement figée du rachis.
De ce chef, une indemnisation à hauteur de 2.500 euros sera plus conforme à la jurisprudence actuelle.
— Sur la demande de complément d’expertise :
Les arrêts, rendus par la Cour de Cassation le 20 janvier 2023, sont venus mettre un terme à l’imputabilité de la rente AT sur le Déficit Fonctionnel Permanent.
En effet, la Cour de Cassation jugeait, depuis 2009, que la rente versée en application de l’Article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale à la victime d’un accident du travail indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Cependant, la Cour de Cassation, réunie en assemblée plénière, a, par deux arrêts du 20 janvier 2023, posé le principe suivant lequel la rente versée par la caisse d’assurance maladie aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles n’indemnisait plus leur déficit fonctionnel.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente sert d’élément de calcul du montant de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie et qu’il est déterminé en fonction du barème indicatif d’invalidité annexé à l’Article. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Déficit Fonctionnel Permanent permet, quant à lui, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégralité physique et psychique mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation et la perte de la qualité de vie résultant des troubles dans les conditions d’existence.
Ainsi, si le Déficit Fonctionnel Permanent englobe en post-consolidation, les souffrances endurées, cela n’est aucunement le cas pour la détermination de l’incapacité fonctionnelle en matière d’Accident du Travail et de Maladie Professionnelle.
A ce titre, il est nécessaire de faire lecture de l’Annexe I : Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) (application de l’article R. 434-35).
Annexe I à l’art. R434-32 (1) modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 – art. 1, pour déterminer le contenu du taux fixé au titre de la susdite incapacité fonctionnelle. Le chapitre préliminaire, en son article I – PRINCIPES GENERAUX indique comme suit :
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle" et il n’est aucunement fait mention des souffrances endurées en post-consolidation.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Le Déficit Fonctionnel Permanent, tel que quantifié en droit commun, comprend :
— l’atteinte aux fonctions physiques et à l’intégrité psychique ;
— les souffrances endurées à titre permanent (différent des SE) ;
— la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Selon le rapport [U], le déficit fonctionnel permanent est : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’état séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ainsi, le taux fixé par le médecin conseil de la CPAM ne retient aucunement ni les souffrances endurées ni la perte dans la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnels
Par conséquent, il n’existe aucune concordance entre le taux de Déficit Fonctionnel Permanent et le taux d’incapacité fonctionnelle AT et MP.
A ce titre, les juridictions du fond, et notamment de nombreuses Cour d’Appel, tiennent désormais compte des Arrêts susvisés et notamment la Cour d’Appel de RENNES et ce comme suit :
CA RENNES 6 juin 2023 Rôle Général n°21/05454
« Au sens de la nomenclature DINTHILLAC, ce poste de préjudice (le DFP) permet d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation et la perte de qualité de vie résultant des troubles dans les conditions d’existence.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, avant et après consolidation, mais également l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
S’agissant des risques professionnelles, l’atteinte à l’intégrité physique et psychique est fixée par le médecin conseil de la caisse conformément aux barèmes d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de son appréciation concernent l’état de santé considéré, du strict point de vue médical.
Or, dans l’instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime après reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le juge ne saurait remettre en cause les décisions prises par la caisse en ce qu’elles ont définitivement fixées dans leurs rapports respectifs la date de consolidation et le taux d’incapacité permanent. (ce qui est le cas d’espèce).
En revanche, l’extension de la mission de l’expert doit être ordonnée … s’agissant des souffrances endurées éventuellement supportées après consolidation et sur le point de savoir si elles sont déjà inclues ou non, dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente".
En conclusion, pour indemniser le DFP, il est nécessaire que la présente juridiction dispose d’un rapport d’expertise déterminant la cotation des Souffrances Endurées en post-consolidation.
Par conséquent, Monsieur [R] [P] [M] sollicite que la décision de la juridiction de première instance soit complétée comme suit :
'INFIRMER la décision entreprise au titre des Souffrances Endurées et du Préjudice Esthétique Permanent,
Statuant à nouveau :
ALLOUER à Monsieur [R] [M] :
— Au titre de Souffrances Endurées la somme de 12.000 '
— Au titre du Préjudice Esthétique Permanent la somme de 2.500 '.
En complément de la susdite décision :
ACCORDER une indemnisation à Monsieur [R] [P] [M] au titre de son Déficit Fonctionnel Permanent se décomposant comme suit :
— 23.800 ' au titre de son Incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante
— Une somme à déterminer au titre des Souffrances Endurées post-consolidation, après dépôt du complément d’expertise sollicité par Monsieur [R] [P] [M] aux fins de déterminer la cotation des susdites Souffrances Endurées en post-consolidation.
ORDONNER un complément d’expertise, confié au Docteur [S] [X], aux fins de déterminer les Souffrances Endurées post-consolidation.
DÉCLARER la décision opposable à la CPAM 2B et DIRE que la Caisse fera l’avance des sommes,
à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur,
DÉCLARER la décision opposable à l’ensemble des parties,
CONDAMNER la SARL [13] à payer, en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 4 000 ' HT, soit 4.800 ' TTC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
*
La SA [12] a formulé ses demandes argumentées dans les termes suivants :
'DECLARER irrecevable la demande de la société [9] tendant à voir condamner la société SARL [11] à relever et garantir la société SARL [13] de toute condamnation à son encontre ;
DECLARER irrecevable la demande de la société SARL [13] à l’encontre de la société SARL [11] ;
CONFIRMER le jugement rendu le 13 février 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SARL [13] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la Compagnie [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [12] ;
DEBOUTER la société [13] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [12] ;
DEBOUTER la Compagnie [9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Compagnie [9] à payer à la société [12] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER LA Compagnie [9] aux dépens'.
*
Dans leurs écritures du 4 mars 2024 en qualité d’intimée et d’appel incident pour la SARL [13], et d’intimée pour la SARL [11], les deux personnes morales de droit commercial en lien de travail avec Monsieur [R] [M] formulent en phase décisive les demandes suivantes:
'Recevoir la société [13] en son appel incident à l’encontre du jugement déféré et l’y déclarer bien fondée
Infirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— DÉCLARÉ irrecevable la demande de la SARL [13] visant à voir condamner la SARL [11] à la relever et garantir si la responsabilité de cette dernière était retenue au motif que la question de la responsabilité de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [M] le 06 février 2017 a été retranchée par le jugement définitif du Pôle social en date du 05 juillet 2021 retenant la responsabilité de la SARL [13], son employeur ;
— DIT que la CPAM de Haute-Corse fera l’avance de ces sommes en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la SARL [13], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire ;
— DÉBOUTÉ les parties pour le surplus et autres demandes ;
— CONDAMNÉ la SARL [13] à verser à monsieur [R] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la SARL [13] aux entiers dépens.
Le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation,
PRENDRE ACTE que les sociétés [13] et [11] s’en rapportent à justice quant à l’imputabilité finale de la responsabilité de l’accident et STATUER ce que de droit en ce qui concerne cette responsabilité et sur l’appel en garantie de la société [13] à l’encontre de la société [11]
Pour le cas où la Cour devait juger responsable la société [11]
CONDAMNER la société [11] à relever et garantir la société [13] de toute condamnation prononcée à son encontre
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens
DEBOUTER les parties de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés [13] et [11]
DECLARER le présent arrêt opposable aux compagnies [9] en sa qualité d’assureur de la société [13] et [12] en sa qualité d’assureur de Société [11].
*
Dans ses écritures d’appelante du 10 mai 2024 dans la procédure référencée RG 23-26 et d’intimée dans la procédure référencée RG 23-21, la SA [9], assureur de la SARL [13], demande à la cour de stauer dans le sens suivant:
'REJETER les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et des demandes nouvelles soulevées à l’encontre de la société [9],
ORDONNER la jonction des instances d’appel enregistrées sous les numéros de RG 23/00026 et RG 23/00021 ;
INFIRMER le jugement rendu le 13 février 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— DÉCLARÉ irrecevable la demande de la SARL [13] visant à voir condamner la SARL [11] à la relever et garantir si la responsabilité de cette dernière était retenue au motif que la question de la responsabilité de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [M] le 06 février 2017 a été retranchée par le jugement définitif du Pôle social en date du 05 juillet 2021 retenant la responsabilité de la SARL
[13], son employeur ;
— DIT que la CPAM de Haute-Corse fera l’avance de ces sommes en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la SARL [13], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire ;
— DÉBOUTÉ les parties pour le surplus et autres demandes ;
— CONDAMNÉ la SARL [13] à verser à monsieur [R] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la SARL [13] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
RECEVOIR la demande en garantie présentée par la société [13] à l’encontre de la société SARL [11] ;
CONDAMNER la société [11], en ce qu’elle est entièrement responsable de l’accident survenu le 6 février 2017 à Monsieur [R] [M], à relever et garantir la société [13] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONFIRMER le jugement rendu le 13 février 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia en ses autres dispositions ;
CONFIRMER le jugement rendu le 13 février 2023 au titre des indemnités allouées à Monsieur [M] ;
REJETER la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [M] au titre de l’incapacité permanente et de la gêne dans les actes de la vie courante ;
REJETER la demande de complément d’expertise formulée par Monsieur [M] au titre des seules souffrances endurées post-consolidation ;
JUGER que la concluante ne s’oppose pas à l’organisation d’un complément d’expertise, dont la mission ne pourra qu’être fixée en ces termes :
— Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif
d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
— Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu».
SURSOIR à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert désigné ;
JUGER qu’il appartiendra à la CPAM de HAUTE CORSE de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [M], en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNER la société [11] à verser à la société [9] la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de HAUTE CORSE, à la société [11], à son assureur la compagnie [12], et à la société [9]'.
Dans ses écritures d’intimée versées au débat judiciaire en cause d’appel le 28 octobre 2024, la SA [12], assureur de la SARL [11], demande à son tour à la cour de :
'DECLARER irrecevable la demande de la société [9] tendant à voir condamner la société SARL [11] à relever et garantir la société SARL [13] de toute condamnation à son encontre ;
DECLARER irrecevable la demande de la société SARL [13] à l’encontre de la société SARL [11] ;
CONFIRMER le jugement rendu le 13 février 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SARL [13] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la Compagnie [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [12] ;
DEBOUTER la société [13] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [12] ;
DEBOUTER la Compagnie [9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Compagnie [9] à payer à la société [12] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Compagnie [9] aux dépens'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS :
— Sur la jonction sollicitée des deux instances :
La cour constate que l’instance initiée par la SA [9] envers la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, Monsieur [R] [M], la SARL [13], la SARL [11] ainsi que la SA [12], enregistrée sous la référence 23-00026, implique les mêmes parties et est pendante devant la même composition de la cour d’appel que l’instance portant la référence 23-00023, introduite à l’initiative de Monsieur [R] [M], appelant en phase de liquidation des préjudices occassionés par une faute inexcusable de l’employeur.
Ces deux procédures, mises en délibéré pour être rendues par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025, seront jointes à la demande des parties dans l’intérêt d’une bonne justice en vertu des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, pour être suivies sous la référence la plus ancienne, à savoir le RG 23-00023.
Le litige porté à l’appréciation de la cour, s’il ne peut plus faire revivre utilement la question de la garantie de la SARL [11] envers la SARL [13], reconnu seul en qualité d’employeur dans le contexte de sa faute inexcusable par le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 5 juillet 2021 devenu définitif, doit recevoir réponse judiciaire sur deux points en suspens en phase liquidative des préjudices de Monsieur [R] [M]:
— d’une part l’indemnisation des Souffrances Endurées et du Préjudice Esthétique Permanent, la cour disposant des éléments suffisants pour majorer à hauteur de 12 000 euros le premier poste contesté par l’appelant, afin de tenir compte essentiellement de la durée de son hospitalisation sur plusieurs semaines myennant gestes chirurgicaux sous anesthésie générale et de la pratique sur sa personne d’une ostéosynthèse du rachis.
Et porter à 2 500 ' le préjudice esthétique définitif de Monsieur [R] [M], désormais porteur d’une longue cicatrice dorsale et surtout devant endurer une station figée du rachis.
— d’autre part l’indemnisation de Monsieur [R] [M] au titre de son Déficit Fonctionnel Permanent désormais non imputable sur la rente versée par l’organisme de protection sociale au titre de la législation sur les risques professionnels, et plus spécifiquement après reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A cet égard l’appelant sollicite à la fois la somme de 23.800 ' au titre de son Incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante, ainsi que le recours à une mesure d’instruction complémentaire au titre des Souffrances Endurées post-consolidation.
La cour relève qu’en droit commun de la réparation du préjudice corporel d’une personne ayant subi un événement dommageable, le déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique de la victime, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation et la perte de la qualité de vie résultant des troubles dans les conditions d’existence.
C’est en retenant ce champ d’intervention du déficit fonctionnel permanent dit de droit commun, et non le nouveau champ jurisprudentiel applicable en matière de faute inexcusable, que la décision entreprise n’a pas pris en considération la demande d’extension de la mission d’expertise aux souffrances endurées post consolidation de Monsieur [R] [M], estimée encore prise en considération en l’état d’avancement du litige.
Toutefois Monsieur [R] [M], entendant souligner la spécificité de la législation sur les risques professionnels, fait valoir que les dispositions l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale applicables à la situation en cause, disposent que l’incapacité permanente d’un assuré social relevant de la législation sur les risques professionnels est déterminée compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité d’après quatre éléments légaux d’appréciation, à savoir 'la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle".
Dans la mesure où le législateur n’a à ce jour aucunement fait mention des souffrances endurées en post-consolidation, le principe de réparation intégrale reconnu par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 est venu confirmer que la victime d’un événement dommageable dans un contexte de faute inexcusable peut demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Parmi eux figure la réparation du poste de préjudice extra-patrimonial permanent tenant aux souffrances endurées postérieurement à la consolidation, désormais considérées hors du champ de la rente versée à la victime d’un accident du travail en cause de faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence Monsieur [R] [M] est bien fondé, en l’état d’avancement de la réparation des conséquences dommageables de l’accident du travail survenu sur sa personne le 6 février 2017 dans un contexte de faute inexcusable de l’employeur, à solliciter une extension de la mission de l’expert [X] aux fins de fournir à la juridiction tous éléments permettant de valoriser le poste de réparation tenant aux souffrances endurées postérieurement à la consolidation .
La cour précise qu’afin de prévenir le risque de double indemnisation, le taux d’incapacité fonctionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels est déjà réparé par le litige sur la base de la date de consolidation non disputée, retenue au 31 octobre 2017.
Et que la demande supplémentaire formée au titre de la gêne dans les actes de la vie courante concerne un poste de préjudice déjà inclus au stade de la réparation du déficit fonctionnel permanent.
En revanche le poste de réparation étendu est distinct en ce qu’il veille à indemniser d’une part le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d’une faute inexcusable, non seulement avant mais également après consolidation, d’autre part l’atteinte objective définitive portée envers son intégrité physique.
Ainsi la précision dans l’extension de la mission du médecin expert souhaitée par la SARL [13] ainsi que par la SA [12] et la SA [9] n’est pas retenue en phase décisive, ne correspondant pas aux exigences de la réparation d’une faute inexcusable de l’employeur.
La décision est déclarée commune et opposable à la SA [12] et à la SA [9] en l’état d’avancement du litige.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction des instances référencées RG 23/00021 et RG 23/00026, qui se poursuivront sous la référence la plus ancienne, enregistrée au greffe de la cour RG 23/00021 ;
INFIRME partiellement la décision entreprise au titre des Souffrances Endurées et du Préjudice Esthétique Permanent ;
Statuant à nouveau,
ATTRIBUE à Monsieur [R] [M] :
— Au titre de Souffrances Endurées la somme de 10.000 euros ;
— Au titre du Préjudice Esthétique Permanent la somme de 2.500 euros.
En complément de la décision portée à hauteur d’appel,
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de ses demandes présentées au titre de son Incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisées par ailleurs ;
ORDONNE un complément d’expertise, confié au Docteur [S] [X], aux fins de déterminer les Souffrances Endurées post-consolidation par Monsieur [R] [M] ;
DIT que Monsieur [R] [M] pourra se faire assister du médecin de son choix ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et transmettra une copie de ses diligences à chacune des parties ;
DESIGNE Thierry BRUNET, président de chambre, pour suivre les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’examen de la situation en litige à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA du mardi 14 octobre 2025 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
DÉCLARE la décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, qui fera l’avance des sommes attribuées, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur ;
DÉCLARE la décision opposable à l’ensemble des parties, comprenant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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