Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 22/04311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2022, N° 20/05616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04311 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05616
APPELANTE
Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y] [O] [L] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.R.L. SERIS SURETE MIDI SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Seris Sureté Midi Securité a engagé Mme [M] par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 13 août 2011 en qualité d’agent de sécurité qualifié.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité.
La société Seris Sureté Midi Securité occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 20 mai 2015, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 1er juin suivant.
Mme [M] a ensuite été licenciée pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 10 juin 2015.
Le 24 juillet 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, avec les conséquences financières afférentes.
Par jugement du 16 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Le Conseil dit la demande de Madame [K] [M] irrecevable en raison de la prescription de l’action.
— Déboute la SARL SERIS SURETE MIDI SECURITE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisse les dépens à la charge de Madame [M]'.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée à la cour par son défenseur syndical parvenue le 22 mars 2022.
Par ses dernières conclusions parvenues au greffe le 24 juin 2025, adressées par son défenseur syndical, communiquées à l’intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dit la demande de madame [M] irrecevable en raison de la prescription de l’action et laissé les dépens à la charge de madame [K] [M] ;
Statuant de nouveau:
Sur le sursis à statuer sollicité en raison du jugement du tribunal judicaire à intervenir sur la qualification juridique de l’accord collectif signé le 11 septembre 2009
(a) SURSEOIR à statuer en attendant la décision du tribunal judicaire de PARIS sur la qualification juridique de l’accord signé le 11 septembre 2009 (RG N°20/10671)
Sur l’illéiceité du contrat de travail intermittent illicite
(a) DÉCLARER l’action en requalification recevable ;
(b) PRONONCER l’illéiceité du contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu entre les parties le 13 août 2011, car l’accord de groupe ne mentionne l’emploi 'd’agent de sécurité qualifié’ comme emploi permettant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, et en raison de l’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail à durée indéterminée intermittent ;
(c) REQUALIFIER le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 août 2011 ;
(d) CONDAMNER la société SERIS SECURITY EVENT à payer à madame [M] les sommes suivantes :
53 536,87€ brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite, du 10 juin 2012 au 10 juin 2015;
5 353,68€ brut de congés payés afférents du 10 juin 2012 jusqu’au 10 juin 2015.
(e) FIXER la moyenne des salaires à la somme de : 1 6963,60 € brut
Sur la minoration de l’assiette de cotisation de la retraite de base et complémentaire ensuite de la requalification du cotnrat de travail à durée indéterminée intermittent
(a) DÉCLARER l’action recevable ;
(b) CONSTATER que la société SERIS SECURITY EVENT a déclaré une assiette de cotisation minorée des salaires de madame [K] [M] aux organismes de retraiteCARSAT RHONE ALPES et ARRCO ainsi que le paiement minoré par celui-ci des cotisations afférentes, depuis son embauche le 13 août 2011 jusqu’au 10 juin 2015 ;
(c) CONDAMNER la société SERIS SECURITY EVENT à verser à madame [K] [M] la somme de 26 246,56 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la minoration de l’assiette de cotisation de retraite de base CARSAT RHONE ALPES ;
(d) CONDAMNER la société SERIS SECURITY EVENT à verser à madame [K] [M] la somme de 7 216,17 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la minoration de l’assiette de cotisation de retraite complémentaire ARRCO ;
(e) CONDAMNER la société SERIS SECURITY EVENT à verser à madame [K] [M] la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
(f) DÉBOUTER la société SERIS SECURITY EVENT de totues ses demandes, fins et conclusions ;
(g) ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ;
(h) ORDONNER la capitalisation des intérêts.
(i) CONDAMNER la société SERIS SECURITY EVENT à payer à madame [M] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
(j) AMOINDRIR à des proportions justes et raisonnables le montant des frais irrépétibles qui pourraient éventuellement être mis à la charge de madame [K] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
(k) CONDAMNER la société SERIS SECURITY EVENT aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution '.
Par ses dernières conclusions déposées à la cour par voie électronique le 31 juillet 2025 et communiquées au défenseur syndical de l’appelante par lettre recommandée avec avis de réception, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Seris Security Event, anciennement dénommée Seris Sureté Midi Sécurité, demande à la cour de :
' A titre principal
' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a déclaré l’action de Madame [M] prescrite et l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
Ainsi,
' JUGER que l’action de Madame [M] en vue de la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à temps plein est irrecevable au regard de la prescription applicable ;
' DECLARER irrecevables les demandes de dommages-intérêts formulées par Madame [M] au titre de la minoration de la pension retraite qu’elle perçoit (régimes général et complémentaire) au regard de la prescription applicable ;
A titre subsidiaire
' Dans l’hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la demande de requalification du contrat intermittent de Madame [M] en contrat de travail à temps complet, REDUIRE le quantum des rappels de salaires sur la période non prescrite en application de l’article L.3245-1 du
Code du travail, soit sur la période allant du 10 juin 2012 au 10 juin 2015, déduction faite des salaires déjà perçus par la salariée et des éventuels revenus de remplacement dont il appartiendra à cette dernière de justifier ;
' Si par extraordinaire la Cour estimait que la demande formée par Madame [M] au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la minoration de l’assiette des cotisations retraite est fondée, REDUIRE le quantum des dommages-intérêts accordés, la société SERIS SECURITY EVENT ne pouvant tout au plus être condamnée qu’à hauteur de 16.890,72 €;
' FIXER le point de départ des intérêts légaux au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir;
En tout état de cause
' CONDAMNER Madame [M] à verser à la société SERIS SECURITY EVENT la
somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Madame [M] aux dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Motifs
Sur le sursis à statuer
Mme [M] demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Paris RG 20/10671.
L’intimée fait utilement valoir que le tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision le 08 juillet 2025, qui est versée aux débats, et que la demande est en conséquence sans objet.
Sur la prescription
Mme [M] demande en premier lieu la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 août 2011. Elle demande en conséquence des rappels de salaire et des dommages-intérêts consécutifs.
L’intimée invoque la prescription de la demande.
Le régime de la prescription applicable est déterminé par la nature de la créance.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet relève de la prescription du paiement des salaires. L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Le contrat de travail a pris fin le 10 juin 2015.
Mme [M] explique qu’elle n’a eu connaissance de ses droits que par la découverte d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 03 avril 2019 relatif à l’illicéité de l’accord de groupe du 11 septembre 2009 prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée intermittent, qui constituerait le point de départ du délai de prescription. Elle produit l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 avril 2019, pourvoi n°17-19524 qui rejette le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 07 avril 2017, dernière décision qui a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au motif que l’accord de groupe sur lequel ce contrat avait été signé ne permettait pas de déroger aux conditions de recours à ce type de contrat.
Il s’agit d’une décision rendue dans un litige individuel concernant un autre salarié, instance à l’occasion de laquelle la licéité du dispositif de recours au contrat a été contestée à l’appui des demandes du requérant, et non d’une instance qui remettait en question la validité même de l’accord de groupe du 11 septembre 2009.
Les demandes formées par Mme [M] dans le cadre de la présente instance ne dépendaient pas du litige qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation cité par l’appelante, instance distincte dont le déroulement n’a pas eu pour conséquence de retarder le point de départ de la prescription de son action aux fins de requalification.
Mme [M] était en mesure de demander la requalification de son contrat de travail sur les mêmes fondements pendant toute l’exécution de celui-ci, puis à l’issue du contrat. Le délai de prescription a ainsi commencé à courir au terme du contrat de travail, le 10 juin 2015, et la durée de trois années avait intégralement couru lors de la saisine du conseil de prud’hommes du 24 juillet 2020.
L’action en requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est atteinte par la prescription et en conséquence est irrecevable, de même que les demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour minoration de l’assiette des cotisations retraite et retraite complémentaire et pour préjudice moral
Comme le soutient Mme [M], le délai de prescription commence à courir au moment de la liquidation de sa retraite, c’est à dire le 9 juillet 2019 et le délai de prescription de droit commun est applicable.
Les demandes de dommages-intérêts relatives à la minoration de l’assiette des cotisations de retraite au titre du préjudice financier et du préjudice moral sont recevables.
Le jugement qui a dit que ces demandes de Mme [M] sont prescrites est infirmé en ce qu’il concerne les demandes de dommages-intérêts fondées sur une assiette de cotisations retraite et retraite complémentaire erronée.
Cependant, les demandes de dommages-intérêts ne peuvent pas prospérer dès lors que l’appelante est irrecevable en son action en requalification du contrat de travail justifiant la majoration de l’assiette des cotisations de retraite de base et complémentaires à verser de sorte que l’éventuelle faute de l’employeur à l’origine des différents préjudices allégués ne saurait être retenue.
Mme [M] doit être déboutée de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral.
Il est ajouté au jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [M] qui succombe supportera les dépens. Il n’y a pas lieu à allouer de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Dit sans objet la demande de sursis à statuer formée par l’appelante,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier pour minoration des cotisations aux organismes de retraite et de retraite complémentaire et pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit recevables les demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier pour minoration des cotisations aux organismes de retraite et de retraite complémentaire et pour préjudice moral,
Déboute Mme [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour minoration des cotisations aux organismes de retraite et de retraite complémentaire et pour préjudice moral,
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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