Confirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 août 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCJ
N° de Minute : 1425
Ordonnance du dimanche 10 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [H]
né le 07 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de réention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [N] [X], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 10 août 2025 à 11 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 10 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 août 2025 notifiée à M. [F] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 août 2025 à 13 h 38 réitéré par son conseil le 9 août 2025 à 6 h 48 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de l’appelant ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Vu les pièces de la procédure, notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu les observations transmises par l’appelant ou son conseil dans les délais fixés
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre
administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du
pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Au soutien de son appel contre l’ordonnance ci-dessus référencée ayant prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours x disant se nommer [H] indique :
Je suis un ressortissant algérien. Je n’ai jamais demandé de titre en séjour, je suis en France depuis 2022. Je travaille au noir. J’étais en prison avant de venir au CRA.
Les moyens invoqués par l’appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter.
En cause d’appel l’intéressé indique d’abord qu’ucune décision fixant le pays de renvoi n’a été prise à son encontre et qu’il n’y est pas fait référence dans la décision portant placement en rétention prise en vue de l’exécution de l’interdiction du territoire français. La juridiction judiciaire n’étant pas compétente pour statuer relativement à la régularité de la décision d’éloignement ce moyen sera rejeté.
En second lieu l’appelant expose que la mesure d’éloignement n’est pas versée au dossier mais ce moyen est erroné, le juge et la cour disposant en effet de cette pièce consultable au dossier et dont il a eu communication. Il ajoute, dans son mémoire complémentaire, que la requête en prolongation est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été accompagnée de la production du jugement du tribunal correctionnel prononçant son interdiction du territoire. Ce moyen sera rejeté dès lors qu’aucune disposition ne soumet la recevabilité d’une telle requête à la production de cette pièce et que le juge a pu procéder à des vérifications sur l’existence d’une telle condamnation. En toute hypothèse, l’arrêté de placement en rétention est motivé par l’absence de demande de renouvellement du titre de séjour, l’absence de document d’identité, la soustraction à une précedente mesure d’éloignement et l’absence de garanties de représentation de sorte que l’absence de production du jugement correctionnel ne rend pas irrecevable la requête.
Il fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir jugé irrecevable son recours au motif que celui-ci aurait été formé au-delà du délai prévu par l’article L. 741-10 du CESEDA, alors que ce délai devait être interprété de manière à garantir l’effectivité du droit à un recours. Il convient de constater que dans le dispositif de sa décision le premier juge a non pas déclaré irrecevable le recours en annulation de la décision mais qu’il l’a rejeté. Toujours est-il que ce recours a été formé dans les délais légaux et qu’il est recevable.
Sur le fond, l’appelant se prévaut ensuite de l’absence de production du registre du placement en rétention mais celui-ci figure au dossier et il n’encourt aucune critique de forme et de fond puisqu’il a été actualisé.
Il indique que la motivation de l’arrêté ayant écarté toute possibilité d’assignation à résidence est stéréotypée mais tel n’est pas le cas puisque le préfet a visé l’absence de justificatifs de domicile det de travail, la soustraction à une précédente mesure d’éloignement et l’absence d’éléments concrets sur sa situation consignés sur le formulaire remis lors de son audition.
M.[H] poursuit en indiquant que le formulaire de levée d’écrou n’est pas versé aux débats mais il lui revient d’alléguer des faits et à elle seule l’absence de ce document, dont la production n’est pas prévue par la loi, ne laisse présumer aucune atteinte à ses droits. Le moyen sera donc écarté.
Il indique ne « parler que quelques mots de français » mais sa connaissance de la langue française a été jugée satisfaisante tant par la police que par le juge sans qu’aucun élément ne mette en évidence un défaut de compréhension réhdibitoire le mettant dans l’impossibilité de s’exprimer.
Il produit une facture d’électricité au nom de [Z] [P] mais l’attestation d’hébergement est au nom de [J] [P] ce qui ne concorde pas.
Il sera ajouté que l’appelant a été interpellé régulièrement, ce qui n’est pas discuté et il n’a pas de passeport ni de titre l’autorisant à séjourner en France. Du reste, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision et la rétention de l’intéressé, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure est majeur vu sa précédente soustraction à une mesure d’assignation à résidence et son opposition affirmée à son éloignement. L’administration justifie quant à elle de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle que l’appel est infondé.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 10 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Roseline CHAUDON
Le greffier
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [F] [H] le dimanche 10 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Roseline CHAUDON le dimanche 10 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 10 août 2025
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCJ
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