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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 mai 2025, n° 25/05317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET RECTIFICATIF DU 15 MAI 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05317 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBDV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Février 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n°
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
INTIME AU PRINCIPAL
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
APPELANT AU PRINCIPAL
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
comparant
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Lauren PAVARD de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, lorsque la cour est saisie par requête en rectification d’erreurs et omissions matérielles, celle-ci peut statuer sans audience.
La Cour est composé de :
Madame Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Emmanuelle PERIER, Vice Présidente placée, qui en ont délibéré.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie Andrée BAUMANN Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors du prononcé.
Vu, sur le recours introduit par M. [M] [D], l’arrêt rendu le 10 février 2025 par la cour qui, entre autres dispositions a notamment alloué à M. [M] [D] les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre de son préjudice physique,
— 34 100 euros au titre de son préjudice moral,
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;
Vu la requête notifiée le 24 mars 2025, par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), aux fins de rectification de l’erreur contenue dans l’arrêt en ce que le dispositif indique qu’il est alloué la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément alors que dans les motifs la cour a retenu sur ce poste de préjudice sa proposition d’un montant de 17 000 euros ;
Vu la demande d’observations adressée le 26 mars 2025 au conseil de M. [M] [D] et l’absence de toute réponse, plus d’un mois plus tard, sur cette demande de rectification ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier, ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par voie de requête, le juge peut statuer sans audience.
Les motifs de l’arrêt relatifs au préjudice d’agrément sont les suivants :
'Comme l’observe le FIVA, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Si plusieurs proches ont attesté de la passion de M. [M] [D] pour les voitures et les motocyclettes pour laquelle il n’a plus de goût depuis son cancer, de la cessation de sa participation à des brocantes, du bricolage qu’il ne fait plus, ce qui démontre l’existence d’un réel préjudice d’agrément, l’offre du FIVA qui a proposé 17 000 euros apparaît cependant satisfactoire et est retenue.'
La cour avait précédemment précisé en page 2 de l’arrêt que dans son offre du 24 mai 2024, le FIVA avait proposé cette somme de 17 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Dans le dispositif de l’arrêt, la cour a toutefois alloué à M. [M] [D] la somme de 20 000 euros au titre de ce préjudice d’agrément.
La discordance entre le dispositif et les motifs provient ainsi d’une erreur purement matérielle qui sera rectifiée selon les modalités indiquées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt rendu le 10 février 2025 (RG N°24/13251) est rectifié comme suit en son dispositif :
Au paragraphe qui figure dans le dispositif (page 6), les termes :
'Alloue à M. [M] [D] les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre de son préjudice physique,
— 34 100 euros au titre de son préjudice moral,
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique,'
sont supprimés et remplacés par le paragraphe suivant:
'Alloue à M. [M] [D] les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre de son préjudice physique,
— 34 100 euros au titre de son préjudice moral,
— 17 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique,'
Ordonne que la présente décision modificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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