Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
MR/FD
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Janvier 2026
N° RG 24/01744 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HUEB
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 26 Novembre 2024
Appelant
M. [S] [T], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [F] [L], es-qualité de Mandataire Judiciaire au RJ de Monsieur [S] [T], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 décembre 2025
Date de mise à disposition : 13 janvier 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Florence DUCOM, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [S] [T], né le [Date naissance 1] 1959, exerce une activité libérale d’architecte.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a constaté l’état de cessation des paiements de M. [S] [T] et a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement au 7 mai 2018, date de l’assignation, la date de cessation des paiements.
Par jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné la prolongation de la période d’observation et autorisé la poursuite de l’activité de M. [S] [T] pour une nouvelle période de six mois à compter du 26 décembre 2018 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 avril 2019.
Par jugement en date du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a:
— arrêté le plan de redressement par voie de continuation présenté par M. [S] [T].
— dit qu’il sera exécuté selon les modalités suivantes :
— règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros conformément aux dispositions de l’article L 626-20 II du code de commerce,
— remboursement du passif superprivilégié d’un montant de 1.917 euros, montant des salaires impayés à l’ouverture de la procédure, réglés par le CGEA à 100 %, dès l’adoption du plan,
— règlement dans les six mois de l’adoption du plan des frais de greffe et de justice,
— règlement de l’intégralité du passif en 10 annuités égales d’un montant chacune de 10% du passif, la première à échoir le 30 avril 2020 puis les 9 autres, chaque année à la même date, jusqu’à la dernière à échoir le 30 avril 2029,
— remboursement des créances des sociétés Locam Sas et Grenke Location au titre des contrats de location des matériels : solution de sauvegarde Rex Back Up et copieur KM C224E dans les conditions des contrats en vigueur au jour du redressement judiciaire,
— remboursement des prêts habitat octroyés par la Caisse d’épargne Rhône-alpes selon les modalités suivantes :
— renoncement au cours des intérêts sur les échéances impayées pendant la période d’observation,
— maintien du prêt dans les conditions en vigueur au jour du redressement judiciaire avec report en fin d’amortissement des mensualités non réglées dans le cadre de la période d’observation, la première mensualité intervenant le 10 du mois suivant celui au cours duquel le plan a été arrêté.
— dit que les paiements seront portables et qu’ils s’effectueront entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, que les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place M. [S] [T] au profit du commissaire à l’exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’une somme égale à un douzième de l’annuité à venir en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, la présidente a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire de M. [S] [T].
Par requête enregistrée au greffe le ler juillet 2024, Me [F] [L], au nom de la SCP BTSG², agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [S] [T], a sollicité du tribunal qu’il prononce la résolution du plan de redressement le concemant adopté par jugement de ce tribunal en date du 21 juin 2019, en raison notamment du défaut de paiement de l’annuité du plan exigible au 20 avril 2024.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Constaté l’état de cessation des paiements de M. [S] [T] ;
— Prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M.[S] [T] arrêté par jugement de ce tribunal en date du 21 juin 2019;
— Mis fin aux opérations de ce plan ;
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l’égard de M. [S] [T], demeurant [Adresse 2] ;
— Fixé au 30 avril 2024 la date de cessation des paiements ;
— Désigné M. François Gorlier, juge de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et Madame Céline Payen, vice-présidente, en qualité de juge-comrnissaire suppléant ;
— Désigné la SCP BTSG2, mandataires judiciaires associés inscrits sur la liste nationale, représentée par Maître [L] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— Désigné la Selarl [D] [K], commissaire-priseurjudiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 5], aux fins de dresser un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties éventuelles qui le grèvent et dit que cet inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois de la présente décision ;
— Dit que l’inventaire sera dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont le débiteur relève sans qu’il puisse être porté atteinte au secret professionnel s’il y est soumis ;
— Invité l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont relève le débiteur à déclarer au greffe le nom de la personne qu’il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur et le désigne dès à présent aux fins d’exercer les actes de la profession ;
— Invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur ;
— Dit que, sauf à passer en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de douze mois à compter de ce jugement et qu’à défaut l’affaire devra revenir en chambre du conseil ;
— En conformité des articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, fixé au 1er août 2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission.
— Ordonné l’accomplissement des formalités prévues par les textes en vigueur;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Au visa principalement du fait que M. [T] n’a pas réglé dans les délais la 5ème annuité du plan de redressement mis en place, et qu’il a créé de nouvelles dettes.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 20 décembre 2024, M. [S] [T] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] [T] sollicite de la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Le juger recevable et bien fondé en son action ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 26 novembre 2024;
En conséquence,
— Ordonner la poursuite du plan de redressement judiciaire de M. [T] tel qu’ordonné le 21 juin 2019,
— Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait notamment valoir qu’il a encaissé des honoraires de 23.761,39 euros à la fin de l’année 2024, somme qu’il a viré au commissaire à l’exécution du plan via le compte Carpa de Me Milliand et qui permet de régler l’échéance du plan en retard, ainsi que la TVA et les honoraires de la société BTSG². Il a en outre effectué un virement direct de 15.081,68 euros sur le compte de la société BTSG².
Par dernières écritures du 23 avril 2025 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BTSG² demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 26 novembre 2024,
Y ajoutant,
— Condamner M. [S] [T] à payer à la SCP BTSG², es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [S] [T], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BTSG² fait notamment valoir que
M. [S] [T] n’a pas pu acquitter la cinquième annuité du plan payable le 30 avril 2024 à hauteur de 7.769,39 euros, et qu’il a créé des dettes, notamment auprès de la Direction Générale des Finances Publiques pour 1.788 euros et auprès du commissaire à l’exécution du plan pour 1.017,92 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025, le conseil de la société BTSG2 étant invité à confirmer par note en délibéré la perception des sommes invoquées.
MOTIFS ET DECISION
L’article L.626-27 du Code de commerce dispose notamment que :
I. -En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l 'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d 'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n 'exécute pas ses engagements dans les délais’xéspar le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l 'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l 'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
Il résulte de la requête initiale de Me [L] pour le compte de la société BTSG², commissaire à l’exécution du plan de M. [S] [T], que la cinquième annuité de 7.769,39 euros qui devait être réglée le 30 avril 2024 au plus tard n’a pas été réglée dans les délais.
M. [S] [T] justifie avoir réglé, par l’intermédiaire du compte Carpa de son conseil, la somme de 23.761,39 euros, par virement du 12 juin 2025, qui a été créditée au compte Carpa de Me Milliand pour être reversée à la société BTSG², ainsi qu’une somme de 15.081,60 euros le 26 novembre 2025. L’architecte soutient avoir réglé une somme de 5.600 euros le 11 juillet 2025, sur le compte Carpa de Me Milliand, ce que ce dernier a contesté par message RPVA du 18 décembre 2025.
Sur ce dernier point, une copie des ordres de virement, de 5.000 euros, et de 600 euros, sur le compte Carpa de Me Milland est produite, il n’est fourni qu’une photo de l’écran de téléphone portable du donneur d’ordre, de sorte qu’il n’apparaît pas certain que le virement ait bien été confirmé et exécuté, les mêmes éléments ayant été fournis en plusieurs exemplaires, sans qu’un relevé du compte bancaire ou un avis d’opération ait été produit.
Il doit cependant être retenu qu’une somme de 38.842,99 (23.761,39 + 15.081,60) euros a été réglée au 26 novembre 2025. Or, à cette date, deux annuités du plan étaient dues, pour un total de
15.538,78 euros, ainsi que des créances déclarées dans la procédure de liquidation judiciaire de 18.865,99 euros, soit une somme due de 34.404,77 euros, couverte par les versements.
Dans ces conditions, M. [S] [T] justifie avoir réglé les nouvelles dettes créées, et s’être mis à jour de son plan de redressement. Il démontre également avoir des chantiers en cours, qui devraient lui permettre de percevoir des honoraires suffisants pour continuer l’apurement de son passif, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision entreprise.
L’équité ne commande pas d’accorder des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société BTSG².
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. [S] [T] mis en place le 21 juin 2019,
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a engagés,
Déboute la société BTSG² de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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