Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 avril 2025, N° 24/1344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/12
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Février 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VY6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 24/1344)
Saisine de la cour : 22 Mai 2025
APPELANT
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY – AVIATION CLAIMS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Palmyre MOLET de la SELARL PALMYRE MOLET-AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Caroline MARCOU-DORCHIES avocate du même barreau
INTIMÉ
Association CERCLE AERONAUTIQUE DE [Localité 1], prise en la personne de son président en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MOLET ;
Expéditions – CERCLE AERONAUTIQUE DE [Localité 1] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 11 juin 2024, la société européenne Allianz Global Corporate et spécialty Aviation Claims (dite AGCS) a fait appeler l''association Cercle aéronautique de Nouméa devant le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle suite à un accident d’aéronef du 11 février 2023.
L’acte a été signifié à étude le 7 juin 2023
Aux termes de la requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis la société d’assurance, a demandé au tribunal de :
— Constater la responsabilité de l’association cercle aéronautique de [Localité 1] dans les dommages subis par la Société Electrical et, compte tenu de la subrogation intervenue entre les parties :
— Condamner l’association cercle aéronautique de [Localité 1] à payer à la société AGCS la somme de 46 000 € à titre principal avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner l’association cercle aéronautique de [Localité 1] à payer à la société AGCS la somme de 500 000 francs pacifiques sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association cercle aéronautique de [Localité 1] en tous les frais et dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer et du PV de remise de lettre du 29 août 2023,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Par jugement du 28 avril 2025, prononcé hors la présence de l’association Cercle aéronautique de Nouméa, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— débouté la société européenne Allianz Global Corporate et Spécialty Aviation Claims (dite AGCS) de ses demandes à l’encontre de l’association cercle aéronautique de [Localité 1] dans le cadre de l’action en responsabilité contractuelle suite à un accident d’aéronef du 11 février 2023,
— condamné la société européenne Allianz Global Corporate et Spécialty Aviation Claims aux entiers dépens,
PROCÉDURE D’APPEL
La société européenne Allianz Global Corporate et Spécialty Aviation Claims a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 22 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société européenne Allianz Global Corporate et Spécialty Aviation Claims demande à la cour de :
— la recevoir en son appel
— réformer le jugement du tribunal de première instance du 28 avril 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
— faire application des dispositions des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil, 1249 et suivants du code civil, L121-12 du code des assurances ;
— constater la responsabilité de l’association cercle aéronautique de [Localité 1] dans les dommages subis par la SARL Electrical et, compte tenu de la subrogation intervenue entre les parties :
— condamner l’association cercle aéronautique de [Localité 1] à payer à la société AGCS la somme de 46 000 € à titre principal avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner l’association cercle aéronautique de [Localité 1] à payer à la société AGCS la somme de 500 000 francs pacifiques sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association cercle aéronautique de [Localité 1] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de la sommation de payer et du PV de remise de lettre du 29 août 2023.
La requête d’appel a été signifiée à l’association cercle aéronautique de [Localité 1] par acte d’huissier, remis au siège de l’association à son ancien président qui a accepté de recevoir l’acte, le 16 juillet 2025 Elle n’a pas constitué avocat.
L’association aéronautique n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025 et l’affaire a été fixée au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de la compagnie d’assurance AGCS qui conteste la décision du tribunal l’ayant déboutée de ses demandes.
A titre liminaire, il convient de préciser que le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile dans la mesure où la signification de la requête à l’intimée n’a pas été délivrée à personne.
Sur la demande principale en paiement, le tribunal a débouté la société AGSC motifs pris que si elle justifiait être subrogée dans les droits de la société Electrical, propriétaire de l’aéronef dégradé le 13 février 2023 selon un protocole de règlement du 14 mars 2023, elle ne justifiait pas du contrat de mise à disposition de l’appareil conclu entre la société Electrical et l’association cercle aéronautique de Nouméa, le seul contrat de mise à disposition produit ayant été conclu avec l’aéro-club Cessna Flyers. Le premier juge a également retenu que le rapport d’expertise produit par la compagnie d’assurance n’était corroboré par aucun élément extérieur et que l’authenticité des mails produits n’était pas assurée.
Cependant, la compagnie d’assurance, produit en cause d’appel la déclaration parue au journal officiel de la Nouvelle Calédonie du 15 août 2006 faisant état de la création de l’association Cessna-Flyers le 1er août 2006, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 18 janvier 2022 au terme de laquelle, il a été décidé, à l’unanimité des voix de procéder de remplacer le nom d’enseigne’ Cessna-Flyers ' par celui de 'Cercle aéronautique de [Localité 1] ' de sorte que le lien contractuel fondé sur la mise à disposition de l’appareil signé le 30 septembre 2020, unissant la société Electrical avec l’intimé se trouve indiscutablement établi.
Cette convention prévoit que l’aéronef est assuré par son propriétaire pour les vols école et pour tout vol effectué par un membre de l’association cercla aéronautique de [Localité 1] titulaire d’une licence de pilote à jour apte médicalement ou pour tout vol effectué avec l’instructeur aux fins de renouvellement ou de prorogation de licence.
Dans le cadre de cette convention l’aéronef se trouvait dans les locaux de l’association le 11 février 2023 où il était stationné sur le parking mais non arrimé.
Il ressort de l’expertise réalisée à la demande de l’assureur qu’il a été retourné par une rafale de vent alors qu’il était sous la garde de l’association et que les services météo-France avaient émis un message de vent fort en raison du passage du cyclone Gabrielle la veille, soit le 10 février 2023, étant observé que ce message avait été relayé aux usagers pour qu’ils s’assurent de la mise en sécurité des appareils.
Ainsi le président de l’association cercle aéronautique de [Localité 1] bien qu’ayant été personnellement destinataire desdits messages d’alerte n’a pas fait abriter l’aéronef au sol conformément à la procédure de son manuel de vol.
Même si le président de l’association par mail du 5 avril 2023, adressé à l’assureur, (pièce n° 4 de première instance) a prétendu dégager sa responsabilité en faisant valoir que l’appareil n’était pas sous la garde de l’association au moment des faits mais sous le contrôle de la société Haut Vol maintenance, qui devait en assurer l’entretien le 13 février 2023, soit deux jours après le passage de la tempête, force est de constater qu’il n’en a apporté aucune preuve faute de produire les témoignages des mécaniciens dont il fait état dans ce courrier.
Il en découle que l’association était bien responsable de l’appareil dont la garde lui avait été contractuellement confiée par la convention de mise à disposition.
Selon le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas remises en cause devant la cour, les dommages subis par l’appareil étant supérieurs à sa valeur, il a été considéré comme n’étant pas économiquement réparable et par conséquent détruit. En exécution du contrat d’assurance l’AGCS a remis à la société Electrical une somme de 46 000 € (soit 5 485 960 francs pacifiques) et se trouve ainsi subrogée dans les droits de son assuré ainsi que cela ressort du protocole de règlement déjà versé aux débats en première instance.
Il en découle que la demande en paiement de la société AGCS est fondée. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGCS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer la représentation de ses intérêts légitimes en cause d’appel. Une indemnité de 250 000 francs pacifiques lui sera allouée de ce chef.
L’association 'cercle aéronautique de [Localité 1]' qui succombe en cause d’appel sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de la sommation de payer et du PV de remise de lettre du 29 août 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— Condamne l’association 'cercle aéronautique de [Localité 1] ' à payer à la société Allianz Global Corporate et Spécialty ' (dite AGCS) la somme de 5 485 960 francs pacifiques à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait règlement,
— Condamne l’association 'cercle aéronautique de [Localité 1] ' à payer à la société Allianz Global Corporate et Spécialty ' (dite AGCS) la somme de 250 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association 'cercle aéronautique de [Localité 1] ' en tous les frais et dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de la sommation de payer et du procès-verbal de remise de lettre du 29 août 2023.
Le greffier, Le président.
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