Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
M. [C] [N]
Pole social du TJ de BLOIS
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6NU
Décision de première instance : Pole social du TJ de BLOIS en date du 29 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LOIR ET CHER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 20 juillet 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois d’une demande de remise de ses indemnités journalières.
Par jugement du 29 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Déclaré la requête de M. [C] [N] recevable ;
— Rejeté les prétentions de M. [C] [N] tendant à obtenir l’annulation de l’avis rendu par la commission de recours amiable le 10 mai 2021 pour des raisons de forme ;
— Rejeté les prétentions de M. [C] [N] tendant à obtenir la condamnation de la CPAM du Loir et Cher à lui payer la somme de 5 673,62 euros de dommages intérêts ;
— Accordé à M. [C] [N] une remise des deux tiers de sa dette ;
— Fixé en conséquence la créance de la caisse à hauteur de 1 739,83 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période allant du 2 septembre 2019 au 25 février 2020 ;
— Accordé à M. [N] des délais de paiement de 24 mois à compter du premier mois suivant la notification du jugement ;
— Dit que M. [N] devra payer la somme de 72 euros à la CPAM du Loir et Cher avant le 15 de chaque mois, le solde étant payé à la dernière échéance ;
— Dit qu’à défaut d’une mensualité l’intégralité de la somme redeviendra exigible un mois après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception resté infructueuse ;
— Condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes, y compris les prétentions de M. [C] [N] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour juger recevable le recours de M. [N], le tribunal a considéré que la saisine effectuée par celui-ci le 20 juillet 2021 n’était pas tardive puisque la commission de recours amiable a rendu son avis le 10 mai 2021 et qu’aucune pièce ne permettait de déterminer la date à laquelle cet avis a été notifié à M. [N].
Le tribunal a en outre rejeté les prétentions de M. [N] tendant à l’annulation, pour vice de forme (visa erroné), de la commission de recours amiable estimant les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de cette commission sont inopérants devant la juridiction du contentieux général.
Le tribunal a également rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [N] estimant qu’ayant été mis en mesure de saisir la juridiction d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable, la motivation de cette décision ne lui a causé aucun préjudice moral.
Pour faire partiellement droit à la demande de remise de dette, le tribunal, après avoir rappelé qu’il n’était pas en l’espèce en cause de fausses déclarations ou de man’uvres frauduleuses, a ensuite considéré, au vu des dépenses et des charges du foyer de M. [N], que ce dernier se trouvait dans une situation de précarité justifiant une remise à hauteur des deux tiers de la dette. Le tribunal a ainsi jugé que la créance d’indu s’élevait à 1 739,83 euros et accordé à M. [N] des délais de paiement.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 janvier 2024, la CPAM en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher représentée par celle du Loiret demande de :
— Déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement du 29 décembre 2023 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 10 mai 2021,
— rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [C] [N].
Aux termes de ses conclusions 4 février 2025, M. [N] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes.
À titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la CPAM après l’expiration du délai d’un mois.
— Constater que la CPAM ne justifie pas du pouvoir du mandataire à la date de l’appel.
En conséquence,
— Dire et juger que l’appel interjeté par la CPAM est irrecevable.
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CPAM aux entiers dépens de première instance.
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
À titre subsidiaire,
' Sur la remise de dettes
— Dire et juger que la situation de précarité du débiteur est appréciée souverainement par le juge.
En conséquence,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a accordé une remise des deux tiers de sa dette.
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
' Sur les délais de paiement
— Ordonner aux parties de concilier.
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La recevabilité de l’appel
À titre principal, M. [N] soulève l’irrecevabilité de l’appel. Il fait valoir d’une part, que la caisse n’apporte pas la preuve d’avoir interjeté appel dans le délai d’un mois puisque l’avis de réception de la notification du jugement à la caisse ne comporte aucune date ; tandis qu’il est précisé sur la minute du jugement qu’une copie a été adressée le 15 janvier 2024 et que la caisse a formé appel le 20 février 2024. D’autre part, selon la jurisprudence, le représentant non avocat doit justifier d’un pouvoir spécial dès la saisine de la cour, alors qu’en l’espèce, la caisse verse aux débats un pouvoir daté du 19 novembre 2024, soit postérieur à la déclaration d’appel.
Au fondement des articles 640 et 642 du code de procédure civile, la caisse réplique que son appel est recevable pour avoir été interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2024 alors qu’elle justifie que le jugement ne lui a été notifié que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024 qu’elle a reçue le 19 janvier 2024.
Appréciation de la cour
Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement déféré a été notifié à la caisse primaire d’assurance-maladie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2024 et reçue le 19 janvier 2024 tandis que l’appel a été interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2024 de sorte que l’appel a été formé dans le délai d’un mois prévu à l’article 539 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si pour contester la recevabilité de l’appel, M. [N] se fonde sur un pouvoir délivré par le directeur de la caisse le 19 novembre 2024 à l’audiencier qu’il a mandaté pour représenter la caisse à l’audience, c’est bien le directeur de cet organisme lui-même, soit son représentant légal, qui a signé la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024 par laquelle la CPAM du Loiret a formé appel.
En conséquence, l’appel doit être jugé recevable.
La remise de dette
La caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. [N] une remise de dette. À l’appui, elle fait valoir que si désormais la Cour de cassation admet que le juge de la sécurité sociale puisse accorder une remise de dette à un assuré en situation de précarité , les premiers juges ont mal apprécié les données factuelles du dossier ; qu’en effet, le tribunal a mal apprécié le procès-verbal de la commission de recours amiable en estimant que certaines charges n’avaient pas été intégrées dans le calcul des ressources mensuelles du foyer ; qu’or ces charges d’un montant total de 283,53 ' avaient bien été portées à la connaissance des conseillers lors de la séance et consignées dans le procès-verbal ; que la décision de refus de remise de dette en tenait donc bien compte de sorte que la commission de recours amiable a bien rendu une décision motivée au sens de l’article R 142-4 du code de la sécurité sociale ; que, de ce fait, le tribunal ne pouvait retenir que « le reste à vivre serait ainsi davantage de 1213,80 ', soit 242,76 ' par personne ; que c’est également à tort que le tribunal a considéré que le reste à vivre ne comprenait ni les frais d’alimentation, ni les frais courants d’hygiène et de vêture en l’absence de données chiffrées précises à cet égard alors que, selon la jurisprudence, la remise totale ou partielle de dette ne peut être fondée que sur la reconnaissance de la précarité de la situation.
À titre subsidiaire, M. [N] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose que le montant du reste à vivre est à l’appréciation souveraine des juges du fond et que la caisse persiste à dissimuler les raisons pour lesquelles elle a exclu certaines charges pour établir le budget de M. [N].
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L 244-8, L 374-1, L 376-1 à L 376-3, L 452-2 à L 452-5, L 454-1 et L 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte mentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cassation Civile 2 28 mai 2020, n° 18-26. 512).
En l’espèce, il est constant que n’est imputée à M. [N] aucune man’uvre frauduleuse ou fausses déclarations.
Au soutien de son appel, la caisse prétend que la commission de recours amiable, dans sa décision de rejet de la demande de remise de dette, a tenu compte des autres frais retenus par le premier juge pour un montant de 293,53 ' pour caractériser la situation de précarité. Pour autant, il est constant que, mathématiquement, le reste à vivre de 1497,73 ', soit 299,55 ' par personne résultant de la soustraction des charges pour un montant de 1332,82 ' des ressources pour un montant de 2830,55 ' ne tient pas compte de cette somme alors que le premier juge a relevé de manière pertinente qu’il s’agissait de charges tout aussi incompressibles que des frais de cantine scolaire ou de charges d’assainissement. La caisse ne s’explique pas plus à hauteur de cour qu’en première instance sur l’exclusion de ces charges du calcul du reste à vivre de la famille. En outre, il est tout aussi constant que ce reste à vivre ne tient pas davantage compte des frais d’alimentation ni des frais courants d’hygiène et de vêture qui correspondent à des charges tout aussi incompressibles. C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la situation de précarité de M. [N], peu important à cet égard que ces frais ne puissent être évalués dans le détail, étant observé qu’il est d’usage par conséquent de les apprécier de manière forfaitaire.
La CPAM ne justifiant à hauteur de cour d’aucun élément permettant de remettre en cause la situation de précarité de M. [N] retenue par les premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la remise de dette à hauteur des deux tiers.
Les délais de paiement
À titre infiniment subsidiaire, la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [N]. À l’appui, elle fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article 1343-5 du Code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (Cassation civile 2 16 juin 2016, n° 15-18. 390) ; que cette position est également rappelée par les juges ; que, dans le même sens, la Cour de cassation est venue rappeler au visa des articles 1343-5 du Code civil et L 256-4 que les caisses de sécurité sociale ont seule la faculté de réduire,, en cas de précarité du débiteur, le montant de la créance autre que de cotisations et de majorations de retard né de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application du premier de ces textes (Cassation civile 2 12 juillet 2018, n° 17-23. 162) ; que cette solution a également été rappelée à plusieurs reprises par les juridictions du fond ; qu’ainsi pour accorder en l’espèce des délais de paiement à M. [N], le tribunal s’est fondé sur une jurisprudence obsolète.
M. [N] réplique que si le juge n’est pas compétent sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour accorder des délais de paiement, le juge peut inviter les parties à se concilier.
Appréciation de la cour
La jurisprudence citée par la CPAM au soutien de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé à M. [N] des délais de paiement est relative aux cotisations de sécurité sociale alors que le juge de la sécurité sociale se voit au contraire reconnaître la possibilité d’accorder des délais de paiement lorsque la dette ne revêt pas la qualification de cotisation sociale () ou en cas de force majeure (, préc. – Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-15.421 : JurisData n° 1995-000023 . – Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 01-20.646 , préc. n° 100).
Le jugement déféré sera donc confirmé également de ce chef.
Les frais irrépétibles
En tout état de cause, la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher conteste la demande de M. [N] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui, elle fait valoir qu’une telle demande revenant à condamner la collectivité, il serait inéquitable et économiquement injustifié d’en faire application dans le cadre de la présente instance dès lors que la caisse a été contrainte de se défendre en première instance et en appel alors qu’elle a correctement appliqué la loi.
Pour autant, il n’en demeure pas moins que cet appel que la cour juge infondé a engendré pour M. [N] des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher, tenue aux dépens en sa qualité de partie perdante, sera condamnée à lui payer la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déclare l’appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Et, y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher à payer à M. [N] la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Bouc ·
- Action récursoire ·
- Capital ·
- Indemnité ·
- Expertise ·
- Faute
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Stockage ·
- Plomb ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Agence ·
- Appareil de mesure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Travailleur handicapé ·
- Médecin du travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Poste ·
- Santé ·
- Consorts ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Intérêt à agir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interdiction
- Juge-commissaire ·
- Offre ·
- Ès-qualités ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Éléments incorporels ·
- Caducité ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Concurrence déloyale ·
- Rétractation ·
- Saisie ·
- Ordonnance sur requête ·
- Motif légitime ·
- Client ·
- Logiciel ·
- Détournement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Rétablissement
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque ·
- León ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Autorisation de découvert ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal d'instance ·
- Date ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Portugal
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Question ·
- Contrat de prévoyance ·
- Mission d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Affection oculaire ·
- Fausse déclaration ·
- Intervention chirurgicale ·
- Nullité du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.